Accord d'entreprise "HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEA ET LEO SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEA ET LEO SUD EST et les représentants des salariés le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005776
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE
Etablissement : 51468729200029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO SUD EST

ENTRE 

La SARL LEA ET LEO SUD EST, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 514 687 292, dont le siège social est situé sis, ZAC GRENOBLE AIR PARC EST LIEU DIT VIEILLE ROUTE-38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS agissant par sa responsable des Ressources Humaines, Madame XX, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, Gérant de la SARL LEA ET LEO SUD EST.

En présence de :

D’une part,

ET

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 0,17% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 2,22% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 22,22% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 0,20% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 0,17% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 37,77% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

  • Madame XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant 0,17% de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019

Sommaire

Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 4

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 4

Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF 4

Article 3. DATE D’APPLICATION 4

Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 5

Titre 3 – MESURES SOCIALES 6

Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE 6

.1. Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres 6

.2. Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours 6

Article 2 : LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE (RIS) ou l’EVOLUTION INDIVIDUELLE DES SALAIRES (EIS) 6

Article 3 : REMUNERATION MINIMUM DE BASE PREVUE PAR LA SNAECSO 7

Article 4 : INDEMNITE DE PASSAGE 7

Article 6 : PRIME DE NAISSANCE 8

Article 7 : PRIME DE VAE 8

Article 8 : CONGES PAYES CONVENTIONNELS 8

Article 10 : ABSENCES MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE-MATERNITE-PATERNITE 8

Article 11 : PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (MUTUELLE) 9

ARTICLE 12 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE 9

Titre 4– MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE 10

Article 1 : OBJET : 10

Article 2 : BENEFICIAIRES : 10

Article 3 : FINANCEMENT 10

Article 4 : GARANTIE 11

Article 5 : LIMITATION ET EXCLUSIONS DE GARANTIES 11

Article 6 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES 11

Article 7 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR 12

Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES 13

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD 13

Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 13

Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD 13

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD 13

Article 5 : COMITE DE SUIVI 14

Article 6 : PUBLICITE 14

Article 5 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES…………………………………………………………………….7

PREAMBULE.

La Société LEA ET LEO SUD EST est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jours de jeunes enfants et plus précisément de crèches.

Ces dernières années, de nombreuses délégations de service public ont été obtenues pour lesquelles les établissements appliquent des dispositions conventionnelles distinctes.

Avant le 1er septembre 2019, dans le Sud Est, de nombreuses délégations de service public ont été acquises, à savoir les 14 crèches suivantes : La Voie Lactée ; Les Petits Princes ; Jaune Citron ; Les Petits Ecureuils ; Pomme de Reinette ; Lei Nistouns ; Lei Santoun ; Les Lucioles ; Cocon ; Les Loupiots ; Les Chérubins ; Croc Noisettes ; Jean Jacques Rousseau ; Les Papillons regroupées jusqu’au 1er septembre 2019 au sein des trois sociétés suivantes : LEA ET LEO FIRST PARK, LEA ET LEO PUBLIER et la société VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE.

En date du 1er septembre 2019, une absorption a été opérée de la société LEA ET LEO FIRST PARK et la société LEA ET LEO PUBLIER par la société VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE devenue LEA ET LEO SUD EST, créant une seule société regroupant l’ensemble des crèches ci-dessus visées.

Le contrat de travail des salariés de l’ensemble de ces crèches a donc été transféré via l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la société LEA ET LEO SUD EST le 1er septembre 2019.

A ce jour, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut qui leur était applicable avant la date du transfert.

En application des articles L.1224-1 et L.2161.14 du code du travail, cette situation n’est cependant que transitoire, les dispositions de branche et d’entreprise, devant cesser de recevoir application à l’issue du délai de survie prévu légalement.

L’ensemble des dispositions des différentes crèches ont mis en évidence certaines différences et disparités. Les parties ont donc souhaité engager un processus de négociation d’harmonisation du statut collectif des salariés des différentes crèches avant la fusion.

Le présent accord vaut accord d’harmonisation au sens de l’article L.2261-14 du code du travail pour les accords mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux appliqués avant le transfert des contrats de travail au sein des différentes crèches.

Par ailleurs, il révise les dispositions existantes au sein des différentes crèches et se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux ayant existé avant transfert.

Enfin, sauf stipulation expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes dispositions ayant le même objet prévu au niveau de la branche des services à la personne dont relève l’entreprise.

Il a également vocation à s’appliquer aux crèches acquises depuis le 1er septembre 2019.

Les différents thèmes ci-après ont été déclinés se substituant ainsi à toutes dispositions conventionnelles de branches ou d’entreprise antérieurement appliqués.

Après des discussions, il a été convenu que :

Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société LEA ET LEO SUD EST.

Par exception, les articles 1 (point2) et les articles 2 à 4 du titre 3 s’appliquent uniquement aux salariés bénéficiant des dispositions visées avant transfert de leur contrat de travail au sein de la société LEA ET LEO SUD EST.

Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF

Cet accord annule et remplace les règles, dispositions des conventions collectives applicables antérieurement appliqués, usages, engagements unilatéraux.

Article 3. DATE D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à compter de la date de sa signature par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à l’exception de l’article 10 titre 3.

L’article 10 titre 3 portant sur l’uniformisation du régime de complémentaire santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er jour du mois d’un trimestre suivant la signature du présent accord.

Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La convention collective de branche applicable est fonction de l’activité principale de la société.

Compte tenu de son activité principale, la société entre dans le champ d’application de la convention collective du service à la personne (IDCC : 3127) à savoir la garde collective d’enfant à but lucratif.

La société LEA ET LEO SUD EST est également membre de la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017.

Les partenaires rappellent qu’en application de l’activité principale de la société, l’entreprise applique la Convention Collective de service à la personne (IDCC : 3127).

Les partenaires rappellent que seules les dispositions légales, ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne s’appliquent au sein de la société LEA ET LEO SUD EST.

Titre 3 – MESURES SOCIALES

En application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise qui étaient applicables aux salariés transférés sont « mis en cause » automatiquement dans le délai fixé par cet article.

Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE

Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres

Le personnel des crèches la VOIE LACTEE et LES PETITS PRINCES bénéficie d’une prime d’ancienneté accordée dans le cadre d’un usage.

Les parties conviennent d’étendre cette prime à l’ensemble du personnel non cadre de la société LEA ET LEO SUD EST dans les conditions suivantes.

Les salariés non cadres (sauf les directrices en forfait en jours) ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une prime de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.

Cette prime est majorée de 5 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.

Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties conviennent de garantir aux directrices passant en forfait en jours et bénéficiant avant transfert de cette prime d’ancienneté, la prime d’ancienneté sous forme d’indemnité différentielle arrêtée au montant de celle perçue au mois de septembre 2019.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les directrices passant en forfait en jour ne bénéficieront plus d’une prime d’ancienneté mais exclusivement d’une indemnité différentielle équivalent au montant de la prime d’ancienneté figée au mois de septembre 2019.

Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

Article 2 : LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE (RIS) ou l’EVOLUTION INDIVIDUELLE DES SALAIRES (EIS)

Une partie de l’ancien personnel de la société LEA ET LEO FIRST PARK appliquait en raison de la date de leur embauche des dispositions de la SNAESCO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) et bénéficie à ce titre de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) prévue par cette convention collective.

L’ancien personnel de la société LEA ET LEO PUBLIER et la société VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE appliquait en raison de la date de leur embauche, un système de prime « évolution individuelle des salaires » (EIS) se basant sur les dispositions de la RIS prévues par la convention collective de la SNAECSO.

Pour éviter la disparition brutale des avantages issus d’un statut collectif, tout en favorisant la recherche de normes collectives harmonisées, les parties ont décidé de maintenir certains avantages conventionnels aux salariés en bénéficiant avant transfert.

Ce présent article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés bénéficiant de l’application volontaire des dispositions de cette convention collective de branche avant transfert ainsi qu’à ceux bénéficiant de l’usage instaurant la mise en place d’une prime EIS.

Les parties conviennent de mettre fin à cette rémunération individuelle supplémentaire (RIS), ainsi qu’à cette évolution individuelle de salaire (EIS).

Ce droit à RIS et EIS pour les salariés en bénéficiant avant le transfert donne lieu à une indemnité différentielle équivalente et est figé à la valeur appliquée pour ces salariés à la date de la signature du présent accord.

Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO SUD EST ne peut en bénéficier.

Article 3 : REMUNERATION MINIMUM DE BASE PREVUE PAR LA SNAECSO

Compte tenu de l’activité principale de la société LEA ET LEO SUD EST, le personnel n’est pas soumis à la convention collective de la SNAESCO.

Ce présent article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés bénéficiant de l’application volontaire des dispositions de la convention collective de la SNAECSO avant le transfert de leur contrat de travail.

Il est donc convenu que la rémunération minimum de branche instaurée par la SNAESCO appliquée avant transfert à certains salariés en raison de leur date d’embauche cesse à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, les parties conviennent que la rémunération minimum de branche prévue par la SNAESCO est incluse dans le salaire de base mensuel des salariés ayant bénéficié de cette rémunération minimum de branche prévue par la SNAESCO avant le transfert de leur contrat de travail au sein de la société LEA ET LEO SUD EST.

Cette rémunération minimum de base intégrée dans le salaire de base des salariés concernés est figé à la valeur appliquée pour ces salariés au 1er septembre 2019.

Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO SUD EST ne peut en bénéficier.

Article 4 : INDEMNITE DE PASSAGE

Toutes les « indemnités de passage » issues des dispositions unilatérales fixées par les anciens détenteurs des délégations de service public sont supprimées

Cette « indemnité de passage » pour les salariés en bénéficiant avant le transfert donne lieu à une indemnité différentielle équivalente et est figée à la valeur appliquée pour ces salariés au jour de la signature du présent accord.

Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO SUD EST ne peut en bénéficier.

Article 5 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Deux jours de congé supplémentaires issus des dispositions unilatérales et de la convention collective SNAECSO, sont supprimés ;

Toutefois, les parties ont négocié qu’une prime différentielle serait octroyée pour les salariés bénéficiant antérieurement des congés supplémentaires, à l’exclusion des cadres passant au forfait jours, correspondant à l’équivalent en salaire, de 2 jours supplémentaires de congés payés monétarisés, qui ne seront pas pris en compte dans le calcul des congés payés supplémentaires éventuels.

Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO SUD EST ne peut en bénéficier.

Article 6 : PRIME DE NAISSANCE

Le personnel de la société LEA ET LEO SUD EST, bénéficie d’une prime de naissance de 150 €uros à la naissance de l’enfant.

Cette prime a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un d'enfant.

Article 7 : PRIME DE VAE

La Validation des Acquis de l’Expérience permet à toute personne de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.

Afin de favoriser l’adaptabilité des salariés et leur professionnalisation, les partenaires conviennent que la société LEA ET LEO SUD EST verse une prime fixe de 200 € pour le diplôme de VAE obtenu.

Article 8 : CONGES PAYES CONVENTIONNELS

Le congé conventionnel issu de l’application des dispositions de la convention collective de branche SNAECSO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) ou de celle « famille rurale » ne s’applique plus.

Aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux congés payés conventionnels prévus par ces dispositions collectives.

Les partenaires se sont entendus dans le cadre d’un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail sur des dispositions spécifiques applicables en matière de congés payés.

Article 10 : ABSENCES MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE-MATERNITE-PATERNITE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la société pratiquera le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; ainsi que les dispositions spécifiques appliquées pour les salariés « en maternité et paternité » dans les conditions fixées par la convention collective du service à la personne pour l’ensemble du personnel.

Aucune subrogation n’est appliquée. Les partenaires rappellent que les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que les indemnités complémentaires éventuellement versées par l’organisme de prévoyance sont directement versées aux salariés.

A réception des indemnités journalières de sécurité sociale ou des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, le salarié doit adresser ces documents à la société LEA ET LEO SUD EST afin qu’elle procède à l’éventuel maintien de salaire complémentaire conformément aux dispositions applicables au sein de la société LEA ET LEO SUD EST.

La prise en charge par l’entreprise de la carence en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera conformément aux dispositions légales ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne.

Les parties souhaitent prévoir des dispositions transitoires pour les salariés actuellement en arrêt de travail pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ; ainsi que les salariés actuellement en congé maternité avant l’entrée en vigueur du présent accord et qui bénéficient de dispositions propres à la convention collective de la SNAECSO ou celle « famille rurale » dans les conditions suivantes :

  • Appliquer les dispositions dont ils bénéficient actuellement pendant 6 mois.

  • A l’issue de ces 6 mois, l’ensemble des salariés de la société LEA ET LEO SUD EST seront soumis uniquement aux dispositions applicables prévues par la loi, la convention collective du service à la personne, des engagements, usages appliqués au sein de l’entreprise.

Article 11 : PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (MUTUELLE)

Les salariés du Mont Pilat (Les Lucioles, Le Cocon, Les Loupiots), disposent du même régime de mutuelle que l’ensemble des salariés de la société LEA ET LEO SUD EST mais se voient appliquer le taux de cotisation prévue par la convention collective « Familles Rurales ».

Il est convenu d’unifier les régimes de prévoyance « frais de santé » et de maintenir le régime Frais de santé prévu par la convention collective du service à la personne.

Ainsi, ce régime Frais de santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er jour du mois d’un trimestre suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 12 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Conformément à la réglementation Agirc-Arrco, un statut commun en matière de retraite complémentaire a été mis en place pour l’ensemble des salariés et ce à compter du 1er janvier 2020.

Ainsi, l'unification des régimes de retraite complémentaire s'effectue auprès du groupe Malakoff Humanis après information-consultation des instances représentatives du personnel et ce, à compter du 1er janvier 2020.


Titre 4– MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

La protection sociale complémentaire des salariés est considérée par l’entreprise comme un élément important de la politique sociale de LEA ET LEO SUD EST.

La société LEA ET LEO SUD EST a, ainsi, considéré qu’il était opportun d’instaurer à l’ensemble du personnel des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie.

Ces dispositions visent à étendre le régime de prévoyance mis en place au sein de la société LEA ET LEO par décision unilatérale de l’employeur le 1er septembre 2019, à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance mis en place.

Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 : OBJET :

Instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

Article 2 : BENEFICIAIRES :

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire ALLIANZ la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime dans les conditions fixées dans la notice d’information contrat collectif de prévoyance cadres- non cadres.

Article 3 : FINANCEMENT

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :

  • 0,70 % sur la tranche A et B des salaires ;

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : participation à hauteur de 60 % ;

  • Salarié : participation à hauteur de 40%.

Le pourcentage pris en charge par le salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 4 : GARANTIE

Le personnel de la société LEA ET LEO SUD EST bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

  • Décès ;

  • Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ;

  • Rente Education ;

  • Incapacité temporaire de travail ;

  • Invalidité ;

  • Assurance en cas de décès du conjoint survivant ;

A titre purement informatif, le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre et celui de prévoyance non cadre annexés au présent accord.

Article 5 : LIMITATION ET EXCLUSIONS DE GARANTIES

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 6 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES

  • Pendant l’exécution du contrat de travail

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

  • En cas de rupture du contrat de travail

Les garanties prévues au contrat sont maintenues au profit du salarié à condition qu’il en ait bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à ladite date, le salarié se trouve en situation de bénéficier des dispositions de l‘article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes : la cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.

Suite à cette cessation, le salarié doit remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage.

Point de départ et durée du maintien des garanties

Sous réserve que le salarié remplit les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de son contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de son dernier contrat de travail, ou de ses derniers contrats de travail successifs au sein de la société LEA ET LEO SUD EST, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.

Formalités à accomplir :

La prévoyance remettra au salarié le document de maintien des garanties que le salarié complétera et retournera à la société LEA ET LEO SUD EST signé, avant la date de cessation de son contrat de travail.

A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, le salarié devra justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale et notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le salarié sera tenu de justifier auprès de l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.

Garanties maintenues :

Les garanties maintenues sont celles en vigueur au sein de la société LEA ET LEO SUD EST.

Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestation de la Sécurité sociale comprises, 100% des prestations du régime d’assurance chômage que le salarié aura perçue pour la même période.

En cas de modification de ces garanties, le salarié en est informé par la société LEA ET LEO SUD EST.

Traitement de référence :

Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d’activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).

Si le salarié ne peut pas justifier de 12 mois de présence dans la société LEA ET LEO SUD EST, le traitement annuel de référence est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).

Cessation des garanties :

Les garanties cessent obligatoirement :

  • Lorsque le salarié cesse de percevoir ses allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties ;

  • En cas et à la date de résiliation du contrat par la société LEA ET LEO SUD EST (ou de suppression de l’une des garanties).

Article 7 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions fixées dans le contrat de prévoyance conclu.

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel employeur.

Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent titre.

Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les membres du Comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA ET LEO SUD EST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 : COMITE DE SUIVI

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Comité Social et Economique et des représentants de la Société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 3 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame xx Responsable des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur xx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à SAINT PRIEST

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché dans chaque crèche aux endroits dédiés à cet effet.

FAIT A SAINT PRIEST, le 02 JUILLET 2020

Signature :

  • Madame XX, Responsable des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légale de la SARL LEA ET LEO SUD EST

  • Madame XX, membre titulaire, collège unique

  • Madame XX, membre titulaire, collège unique

  • Madame XX, membre titulaire, collège unique

  • Madame XX, membre titulaire, collège unique

  • Madame XX membre titulaire, collège unique

  • Madame XX, membre titulaire, collège unique

Annexe 1 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre

Annexe 2 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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