Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU GAPAS" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L18002300
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAPAS)
Etablissement : 51513059900027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2017-09-01) Droit d'expression directe et collective (2020-06-10) Accord d'entreprise relatif au droit syndical (2020-12-16) Avenant 3 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social (2022-04-13) Avenant n° 4 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social (2022-11-23) Accord d'entreprise relatif au dialogue social (2023-03-03) Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2023-05-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

Accord d’entreprise relatif

au dialogue social au GAPAS

Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bât D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par ……………………………….., Directeur Général, agissant par délégation du Président.

Et :

Les organisations syndicales :

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par ……………………….. en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………………………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ……………………………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Il a été convenu entre les parties le présent accord :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel, des représentants à la délégation unique du personnel et des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été prorogés jusqu’au 7 novembre 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance N°2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans la perceptive des futures élections professionnelles, les partenaires sociaux souhaitent adapter à la structuration du GAPAS, les nouvelles dispositions légales et réglementaires notamment la mise en place du comité social et économique.

L’objectif étant de favoriser le dialogue social dans l’association et la communication, adapter de manière appropriée les instances de représentation, et faciliter l’exercice des mandats.

Sommaire

Article 1 : Champs d’application de l’accord 4

Article 2 : Les établissements distincts du GAPAS 4

Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC) 5

Article 3.1 Composition 5

Article 3.2 Election 5

Article 3.3 Le bureau 6

Article 3.4 Les commissions du CSEC 6

Article 3.4.1 La commission Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle 6

Article 3.4.2 La commission Qualité de vie au travail, communication et aide au logement 6

Article 3.4.3 La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale 7

Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) 8

Article 4.1 Nombre de CSE d’établissement 8

Article 4.2 Bureau du CSE 9

Article 4.4 Fonctionnement du CSE 9

Article 4.5 Les commissions santé, sécurité et condition de travail 9

Article 4.6 Missions déléguées à la commission 9

Article 4.7 Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement 9

Article 4.8 Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE 10

Article 4.9 Composition des CSSCT des CSE 10

Article 4.10 Moyens alloués aux CSE et aux CSSCT des CSE 10

Article 4.11 Désignation en cas de mandat vacant 11

Article 5 : Les représentants de proximité 11

Article 5.1 Nombre de représentants de proximité 11

Article 5.2 Désignation des représentants de proximité 12

Article 5.2 Attributions des représentants de proximité 12

Article 5.3 Moyens alloués aux représentants de proximité 12

Article 5.4 Fonctionnement 12

Articles 6 : Temps de délégation 12

Article 6.1 Le crédit d’heures 12

Article 6.2 Partage du crédit d’heures 13

Article 6.3 Cumul des heures 13

Article 6.4 Bons de délégation 13

Article 7 : L’articulation des informations / consultations 13

Article 7.1 Au niveau du CSE central 13

Article 7.2 Articulation des informations / consultations CSE et CSEC 14

Article 8 : Formation des membres des CSE 14

Article 9 : Le recours à la visioconférence 15

La visioconférence pourra être utilisée pour les réunions de comité social et économique central et pour les réunions des comités sociaux et économiques sans restriction de nombre. 15

Article 10 : Durée de l’accord 15

Article 11 : Révision de l'accord 15

Article 12 : Publicité de l’accord 15

Article 13 : Interprétation de l’accord 15

Article 14 : Commission de suivi paritaire 16

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives à l’organisation des institutions représentatives du personnel, s’appliquant à l’ensemble des établissements et services de l’association GAPAS.

En cas de reprise ou de création d’un nouvel établissement, ce dernier sera rattaché à l’un des établissements distincts définis à l’article 2 selon les critères retenus par les parties. Ce rattachement fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Les établissements distincts du GAPAS

Conformément à l’article L2313-3 du code du travail, les parties déterminent 3 établissements distincts :

  • Dispositif 0-25 des Hauts de France

  • Etablissements adultes des Hauts de France

  • Etablissements du territoire Essonne

Etablissement distinct Périmètre
Dispositif 0-25 des Hauts de France

IEM LA SOURCE (SIRET 515 130 599 00100)

IEM LE PASSAGE (SIRET 515 130 599 00076)

POLE DEFICIENCES VISUELLES (SIRET 515 130 599 00159)

IME LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00183)

Etablissements adultes des Hauts de France

SERVICE HEBERGEMENT (FOYER INTERVAL SIRET 515 130 599 00118 ; SAVS FOYER INTERVAL SIRET 515 130 599 00225 ; SAJ INTERVAL SIRET 515130 599 00241 ; FOYER DE L’OISEAU MOUCHE SIRET 515 130 599 00050)

COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE (SIRET 515 130 599 00043)

DIRECTION GENERALE (SIRET 515 130 599 00027)

CNRHR (SIRET 515 130 599 00167)

FAM DE L’ABBAYE (SIRET 515 130 599 00142)

FOYER DE VIE LE CREUSET (SIRET 515 130 599 00175)

MAS LE HAMEAU (SIRET 515 130 599 00092)

MAS LA GERLOTTE (SIRET 515 130 599 00084)

Etablissements du territoire Essonne

IME JEAN PAUL (SIRET 515 130 599 00126)

SESSAD LE TREMPLIN (SIRET 515 130 599 00134)

SESSAD LES PITCHOUNETS (SIRET 515 130 599 00258)

IME NOTRE ECOLE (SIRET 515 130 599 00217)

MAS l’ALTER EGO (SIRET 515 130 00209)

Les parties conviennent de retenir les critères suivants pour déterminer les établissements distincts :

  • Implantation géographique ;

  • Public accueilli au sein des établissements.

Seront donc constituées, lors des prochaines élections, des instances de représentation du personnel :

  • Un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements distincts ci-dessus ;

  • Un comité social et économique central.

Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC)

Il est mis en place un comité social et économique central au GAPAS, son périmètre est celui de l’association.

Article 3.1 Composition

Le CSEC est ainsi composé :

  • Le Directeur Général du GAPAS (ou son représentant) qui préside le CSEC et a voix délibérative sauf lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il est assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

  • 9 titulaires et 9 suppléants : 3 titulaires et 3 suppléants élus, pour chaque établissement distinct, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Les titulaires ont voix délibérative.

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l’association désigne un représentant au comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Les membres suppléants du CSEC, même s’ils ont voix consultative, seront invités aux réunions du CSEC.

Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes seront conviées (ayant voix consultative) :

  • Le médecin du travail 

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail

  • L’agent technique de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Ces personnes seront celles de l’établissement du siège de l’association conformément à l’article L2316-4 du code du travail.

Article 3.2 Election

L’élection a lieu tous les 4 ans après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.

La durée des mandats au CSEC est identique à la durée du mandat au CSE d’établissement.

Ainsi, le mandat d’un membre du CSEC cesse lorsque son mandat au CSE d’établissement prend fin (notamment fin de mandat, démission du mandat, départ de l’établissement…).

Il ne sera procédé à des élections partielles que lorsque des CSE d’établissement auront des mandats non pourvus.

Après chaque élection, lors de la première réunion du CSE d’établissement, les membres titulaires de ce dernier procèdent à l’élection de ses représentants au CSEC parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement.

L’élection se fait en un collège unique, et non en des collèges distincts par catégorie. Toutefois, conformément aux dispositions légales, lorsqu'un ou plusieurs établissements distincts constituent 3 collèges électoraux (dont un collège cadres), au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification doivent être élus au CSEC.

Les délégués du CSEC sont élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les candidats ayant le plus de voix sont élus. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu.

Le président du CSE ne participe pas au scrutin. Seuls participent au vote les représentants titulaires du CSE d’établissement ayant voix délibérative.

Article 3.3 Le bureau

Le comité social et économique central désigne, parmi les membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui sera également secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

Il désigne également un trésorier.

Article 3.4 Les commissions du CSEC

Les parties souhaitent mettre en place 3 commissions au niveau du CSEC :

  • Une commission « Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle »

  • Une commission « Qualité de vie au travail, communication et aide au logement »

  • Une commission « Santé, sécurité et conditions de travail centrale ».

Les commissions ne se substituent pas au CSEC pour les consultations. Les salariés sans mandat de CSE désignés aux commissions bénéficieront ponctuellement, à leur demande, d’un temps pour la lecture des documents et la préparation de la réunion. Ce temps octroyé sera défini par le directeur et le salarié en fonction des nécessités de service et des besoins du salarié. Il n’y a pas de définition d’un minimum et d’un maximum.

Article 3.4.1 La commission « Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle »

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSEC sur les questions relatives à la gestion des emplois et des compétences, la formation professionnelle, l’expression des salariés en la matière, l’égalité professionnelle, l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap. Elle proposera au CSEC des initiatives en matière d’amélioration de la gestion des emplois et des compétences et l’égalité professionnelle.

Elle se réunira 3 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.

La commission est composée de deux membres du CSEC (titulaire ou suppléant) dont un sera président et quatre salariés. Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC, parmi les membres du CSEC volontaires, et salariés volontaires. Un salarié du service des ressources humaines désigné par l’employeur participera à la commission avec voix consultative.

Pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission.

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. Le temps de déplacement sera également pris en charge par l’association.

Article 3.4.2 La commission « Qualité de vie au travail, communication et aide au logement »

La commission travaille sur le plan d’action et les actions relatives à l’amélioration de la qualité de vie au travail au sein de l’association, ainsi que l’amélioration de la communication.

La commission recherche, en liaison avec les organismes collectant la contribution patronale à l’effort de construction, les possibilités de logement répondant aux besoins du personnel.

Elle informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans leurs démarches pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission intervient également pour aider les salariés qui désirent acquérir ou louer un logement au titre de la contribution patronale à l’effort de construction.

Le CSEC examine pour avis les propositions de la commission.

Cette commission est composée de :

  • 2 membres du CSE (titulaire ou suppléant) dont un est président ;

  • 6 salariés (2 salariés par établissement distinct) ;

  • 1 membre du service des Ressources Humaines désigné par l’employeur, ayant voix consultative.

Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC.

Elle se réunira 4 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.

Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC parmi les membres du CSEC volontaires et salariés volontaires.

Pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission.

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. Le temps de déplacement sera également pris en charge par l’association.

Article 3.4.3 La commission « Santé, sécurité et conditions de travail centrale »

Article 3.4.3.1 Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de :

  • 3 membres du CSEC titulaires dont un est désigné secrétaire. Elle comprend au moins un représentant du second collègue ou le cas échéant du troisième collège ;

  • Les secrétaires des commissions « Santé, sécurité et conditions de travail » des CSE d’établissement ;

  • Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Cette commission centrale se substitue au groupe de coordination des CHSCT prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité Femmes/Hommes du 13 décembre 2016.

Sont invités aux réunions de la CSSCT centrale l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège de l’association.

Article 3.4.3.2 Missions de la commission centrale

Les missions déléguées à la commission centrale sont les suivantes, dans le périmètre de l’association :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

La commission centrale se tient informée des travaux et conclusions des commissions des établissements, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central ou de l’Association lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements relevant d’établissements distincts différents. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

La commission centrale formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSEC le recours à un expert.

Article 3.4.3.3 Fonctionnement

La CSSCT centrale se réunit au moins 4 fois par an avant chaque comité social et économique central portant en tout ou partie sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé par les membres du CSEC, les secrétaires des CSSCT d’établissement et les invités aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Le temps de déplacement pour ces réunions est rémunéré en temps de travail. L’Association prend en charge les frais de déplacement occasionnés par les réunions de la CSSCT.

Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)

Article 4.1 Nombre de CSE d’établissement

Les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique d’établissement dans chaque établissement distinct prévu à l’article 2 du présent accord.

Trois comités sociaux et économiques d’établissement sont donc mis en place.

Article 4.2 Bureau du CSE

Les comité social et économique désigne, parmi les membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui sera également secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Il désigne également un trésorier.

Article 4.3 Présidence du CSE

La présidence du CSE sera confiée à un des directeurs d’établissement dans le périmètre de l’établissement distinct. Ce représentant de l’employeur recevra délégation du Directeur Général, il aura tout pouvoir pour mener à bien sa mission de représentant de l’employeur au sein du périmètre de l’établissement distinct.

Article 4.4 Fonctionnement du CSE

En complément des dispositions légales applicables, le premier élu suppléant au premier tour de chaque liste sera invité aux réunions du CSE dans le périmètre duquel ils sont élus.

Article 4.5 Les commissions santé, sécurité et conditions de travail

Dans chacun des trois CSE d’établissement est mise en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.6 Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement sont les suivantes, dans le périmètre de l’établissement distinct :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

  • Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

  • Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail en lien avec la commission qualité de vie au travail, communication et aide au logement

Article 4.7 Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement

Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

Les commissions formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du chef d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au comité social et économique d’établissement le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Article 4.8 Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE

Les commissions d’établissement se réunissent au moins 4 fois par an, avant chaque réunion du comité social et économique d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les membres des commissions participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 4.9 Composition des CSSCT des CSE

Chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elles sont composées de :

  • 3 membres du CSE titulaires dont un est désigné secrétaire. Elle comprend au moins un représentant du second collègue et, le cas échéant, du troisième collège.

  • Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres des commissions d’établissement sont désignés par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Sont invités aux réunions de la CSSCT l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l’établissement où se déroule la réunion.

Article 4.10 Moyens alloués aux CSE et aux CSSCT des CSE

Un local sera mis à disposition des membres du CSE par établissement distinct, équipé d’un ordinateur. Chaque CSE aura une adresse mail générique.

Chaque établissement mettra à disposition un tableau d’affichage pour le CSE et le CSEC.

L’établissement met à la disposition de chaque commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

Le temps de réunion des commissions santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour ces réunions est rémunéré en temps de travail.

Les heures de délégation attachées au mandat des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent être utilisées pour les missions des commissions.

Sous réserve des disponibilités de véhicules, et sans que cela ne gêne le bon fonctionnement du service, les membres des CSE pourront utiliser les véhicules d’établissement pour se rendre aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.

Dans le cadre de leur mandat, sous réserve des disponibilités de véhicules, et sans que cela ne gêne le bon fonctionnement du service, les membres des CSE pourront utiliser les véhicules d’établissement et une refacturation sera réalisée au CSE intéressé.

Article 4.11 Désignation en cas de mandat vacant

En cas de vacance d’un mandat à la CSSCT, la désignation devra être mise à l’ordre du jour et être réalisée dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent accord.

Article 5 : Les représentants de proximité

Les parties ont décidé de mettre en place des représentants de proximité au sein des établissements du GAPAS.

Article 5.1 Nombre de représentants de proximité

Il est mis en place 15 représentants de proximité répartis de la manière suivante :

Périmètre NB de représentants de proximité Nb d’heures de délégation par mois par représentant
IEM LA SOURCE (SIRET 515 130 599 00100) IEM LE PASSAGE (SIRET 515 130 599 00076) 1 4h
POLE DEFICIENCES VISUELLES (SIRET 515 130 599 00159) 1 2h
IME LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00183) 2 4h
SERVICE HEBERGEMENT (FOYER INTERVAL SIRET 515 130 599 00118 ; SAVS FOYER INTERVAL SIRET 515 130 599 00225 ; SAJ INTERVAL SIRET 515130 599 00241 ; FOYER DE L’OISEAU MOUCHE SIRET 515 130 599 00050) 2 4h
COMPAGNIE DE L’OISEAU MOUCHE (SIRET 515 130 599 00043) DIRECTION GENERALE (SIRET 515 130 599 00027) 1 2h
CNRHR (SIRET 515 130 599 00167) 1 2h
FAM DE L’ABBAYE (SIRET 515 130 599 00142) FOYER DE VIE LE CREUSET (SIRET 515 130 599 00175) 1 4h
MAS LE HAMEAU (SIRET 515 130 599 00092) 1 2h
MAS LA GERLOTTE (SIRET 515 130 599 00084) 1 2h
IME JEAN PAUL (SIRET 515 130 599 00126) 1 4h
SESSAD LE TREMPLIN (SIRET 515 130 599 00134) / SESSAD LES PITCHOUNETS (SIRET 515 130 599 00258) 1 2h
IME NOTRE ECOLE (SIRET 515 130 599 00217) 1 2h
MAS l’ALTER EGO (SIRET 515 130 00209) 1 4h

Article 5.2 Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE d’établissement parmi les membres titulaires et suppléants volontaires du CSE d’établissement.

Article 5.2 Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité a pour mission :

  • D’être l’interlocuteur privilégié des salariés pour recueillir les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les conditions de travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Il doit centraliser et transmettre ces informations aux membres du comité social et économique d’établissement ;

  • De communiquer et informer les salariés de son périmètre, des éléments discutés ou débattus en comité social et économique d’établissement, des travaux et décisions ;

  • De prévenir des situations de harcèlement le directeur d’établissement ou du service ainsi que ses collègues du CSE d’établissement. Il accompagne également le salarié afin qu’il dénonce la situation.

Article 5.3 Moyens alloués aux représentants de proximité

Chaque représentant de proximité se voit alloué un nombre d’heures de délégation compris entre 2 et 4 heures par mois selon le tableau fixé à l’article 5.1 en fonction des critères suivants :

  • Effectif

  • Organisation de l’établissement

  • Dispersion géographique.

Ces heures de délégations sont individuelles et attachées au mandat de représentant de proximité.

Elles ne peuvent être données à d’autres représentants de proximité ni à des membres des CSE.

Ce crédit d’heure est mensuel, les heures non utilisées du mois ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions CSE ou avec le directeur de son périmètre est considéré comme temps de travail.

Article 5.4 Fonctionnement

Des réunions entre le représentant de proximité et la direction de l’établissement de son périmètre sont organisées au moins une fois par trimestre.

Une chartre de dialogue pourra être rédigée, une visite de l’établissement sera organisée pour le représentant de proximité ainsi qu’une présentation aux salariés.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de la direction de l’établissement ou du représentant de proximité.

Lors de l’arrêt de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire du CSE, si un point particulier concernant un établissement est abordé, le représentant de proximité qui est suppléant au CSE peut être invité. Cette invitation sera réalisée d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE qui jugeront de son opportunité.

Articles 6 : Temps de délégation

Article 6.1 Le crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE se voit attribué un nombre d’heures de délégation variant selon l’effectif de l’établissement distinct dans lequel il est élu.

Pour le nombre d’heures de délégation, il est fait application des dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.

Pour les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.

Le décompte se fera à postériori, c’est-à-dire une fois les heures de délégations utilisées. Ce calcul n’a pas d’impact sur la non comptabilisation des heures de travail dans le cadre de son forfait annuel en jours. Par contre, il doit quantifier le nombre d’heures de délégations utilisées.

Exemple : un représentant titulaire du CSE devant travaillé 203 jours verra son quota de jours dus diminuer d’une journée lorsqu’il utilisera 2 fois 4 heures.

Article 6.2 Partage du crédit d’heures

Les membres titulaires peuvent se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, leur crédit d'heures de délégation. Cette règle s’applique dans le périmètre de l’établissement distinct.

Les membres titulaires doivent informer l'employeur par un document écrit précisant l'identité des membres titulaires ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux, et ce, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures.

La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires, entre les membres titulaires et suppléants, ne peut conduire l'un des membres à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour les suppléants, à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire du même ressort que son CSE.

Article 6.3 Cumul des heures

Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois.

Pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Article 6.4 Bons de délégation

Compte tenu de l’activité de l’association, afin d’assurer le bon fonctionnement du service, il est mis en place des bons de délégation.

Ce bon permettra d’informer préalablement l’employeur de l’absence de son poste de travail pour exercer son mandat et de comptabiliser les heures de délégation.

Ce bon pourra être sous forme papier ou électronique, notamment par le biais du logiciel de planning.

Article 7 : L’articulation des informations/consultations

Article 7.1 Au niveau du CSE central

Le CSE central exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Concernant les informations/consultations récurrentes, il est consulté chaque année selon un calendrier arrêté par le CSE central et l’Association sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ainsi que la politique de recherche et de développement ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi incluant, entre autres, la formation, la durée et l’aménagement du temps de travail, le bilan social et l’égalité professionnelle.

Il est consulté de manière triennale sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dite GPEC et les orientations de la formation professionnelle. Consultation triennale.

Article 7.2 Articulation des informations/consultations CSE et CSEC

Projet concerné Consultation du CSEC Consultation des CSE
Projet d'entreprise sans mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements Oui Information postérieure
Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements d'établissements distincts différents Oui Consultation préalable des CSE d'établissements distincts concernés
Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements du même établissement distinct Non Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné
Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements d'établissements distincts différents Oui Information postérieure
Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements du même établissement distinct Non Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné

Article 8 : Formation des membres des CSE

Les membres élus des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette formation est de 3 jours pour les membres des CSE. Les membres du CSEC bénéficieront de 2 jours supplémentaires soit 5 jours au total.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur. Chaque CSE pourra décider, par délibération, de financer sur son budget de fonctionnement la formation des représentants syndicaux ou délégués syndicaux.

Dans le cadre de l’article L2315-63 du code du travail, les membres des CSE bénéficieront également d’une formation économique. Le financement sera pris en charge par le CSE.

Article 9 : Le recours à la visioconférence

La visioconférence pourra être utilisée pour les réunions de comité social et économique central et pour les réunions des comités sociaux et économiques sans restriction de nombre.

Lors d’une consultation du CSEC ou du CSE et qu’un vote à bulletin secret est demandé, il sera utilisé un système de vote électronique sécurisé. A défaut, le point abordé est suspendu et reporté et les parties se réunissent une semaine (calendaire) après en présentiel pour le vote.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée à compter de la date de signature. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature et pendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique d’entreprise.

Article 11 : Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre l’association et les organisations syndicales représentatives et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 : Publicité de l’accord

Dépôt

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, l’Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail.

Information

Le présent accord a fait l’objet d’une information préalable à la signature du Comité Central d’Entreprise.

Article 13 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 : Commission de suivi paritaire

Il est mis en place une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord. Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord et devra être destinataire, pour pouvoir assurer le suivi, de tous les documents nécessaires demandés.

Elle se réunira une fois par an dans les quatre premiers mois de l’année.

A Marcq-en-Baroeul, le 20 juillet 2018

Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS

Pour la CFDT, ……………………………. ……………………………..

déléguée syndicale centrale Directeur Général

Pour la CFE-CGC, …………………………………..

déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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