Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez ETERNIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETERNIT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A07818008286
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETERNIT FRANCE
Etablissement : 51533134600087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2017-12-04)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-13)
Accord d'Entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-03-01)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-11)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-05)
Avenant N2 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social et la mise en place du CSE (2022-07-26)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUSR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-14)
accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de reduction d'activité durable (2022-12-08)
Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre et à la valorisation de la polyvalence (2023-06-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ETERNIT France, 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 Poissy,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :
Pour la CGT,
Pour Force Ouvrière,
Pour la CFE-CGC,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société ETERNIT France,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et téléphoniques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I : AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION
Article 1 : Affirmation du droit à la déconnexion par la loi
L’alinéa 7 de l’article L2242-8 du Code Travail prévoit que « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ».
A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Article 2 : Définition du droit à la déconnexion
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les membres de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L3131-1 du Code du Travail.
Il faut entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux (privilégier « We tranfer »);
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel (pour information, …)
Modérer l’utilisation des accusés de réception et des accusés de lecture des courriels
Article 4 : Modalités d’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ou de proposer une date de réponse attendue ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Mettre son téléphone professionnel en silencieux pendant les réunions
Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail(maladie, absences) doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé et suspension du contrat de travail(maladie, absences).
Article 6 : Actions menées par l’entreprise afin d’assurer le respect au droit à la déconnexion
Afin de s’assurer du respect au droit à la déconnexion de chacun des membres de l’entreprise, il est prévu de :
Désigner au sein de l’entreprise des correspondants chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
De réaliser 2 fois par an au sein de chaque CHSCT un point sur le suivi des actions et d’y associer le médecin du travail
D’inclure le droit à la déconnexion dans le Document Unique (DUE)
De sensibiliser les managers au respect au droit à la déconnexion
Article 7 : conseils de bon usage des réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux internes ou externes à la Société, les collaborateurs devront veiller :
A ne pas se rendre coupables d’injures, de moqueries ou de harcèlement, ainsi que de tout acte de diffamation quel qu’il soit.
A respecter le droit à l’image des autres membres de l’entreprise, en ne publiant pas publiquement des photos sans leur consentement exprès.
A ne pas parler publiquement au nom de l’entreprise, et à ne pas se rendre coupable d’acte de dénigrement envers celle-ci.
Article 8 : sanctions en cas de non-respect de la charte
En cas de non-respect de la charte, l’employeur se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions à la charte constatées.
PARTIE II : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il sera présenté pour information aux Comités d’Etablissement.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application.
Article 10 : Révision
Sur proposition des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 11 : Formalités de publicité
Les formalités de publicités et de dépôt de l’accord seront suivis et ceux en application des dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord.
Fait à Poissy, le 4 décembre 2017
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour ETERNIT France,
la Société ETERNIT France
Pour les organisations syndicales:
Pour la CGT,
Pour Force Ouvrière,
Pour la CFE-CGC,
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