Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T05220000835
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL
Etablissement : 51578039300010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord NAO 2018 (2018-03-27)
Un Procès-Verbal d'Accord NAO 2019 (2019-03-25)
PV ACCORD NAO 2020 (2020-10-05)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SALARIALE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignés
La société Fonderies de BROUSSEVAL et MONTREUIL
S.A. au capital de 1 080 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 515 780 393, dont le siège est à BROUSSEVAL (52130),
Représentée par Monsieur X, Directeur de site,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
C.G.T. représentée par Monsieur X, Délégué syndical
C.F.D.T. représentée par Monsieur X, Délégué syndical ; remplacé par Monsieur X à compter du 25 septembre 2020
F.O. représentée par Monsieur X
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à :
2 ans la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
3 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 3 - Contenu des négociations
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Les parties rappellent, en outre, l'existence des accords suivants :
- accord de participation du 05/01/1994 et ses avenants
- avenant n° 5 du 24/01/2013 au Plan d'Epargne Entreprise
- accord d'entreprise du 23/12/2005 relatif aux modalités d'attribution de la majoration des quatre premières heures supplémentaires
- accord d’entreprise du 01/07/2013 relatif à l’organisation d’horaires réduits de fin de semaine au niveau des services de fusion,
- accord d’entreprise du 07/11/2013 relatif à l’organisation d’astreintes dans les services de maintenance
- accord d’entreprise du 04/04/2013 à l’instauration d’un repos compensateur de remplacement au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’accès à l’emploi et de formation professionnelle
l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation des salariés âgés et des salariés handicapés
les régimes de prévoyance et de complémentaire santé
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
le droit à la déconnexion.
Les parties rappellent l'existence des accords suivants :
- accord de prévoyance du 31/12/2008 et ses avenants
- accord du 14 janvier 2020 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société.
La Société répond à cette proposition par écrit au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.
ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.
ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.
En outre, dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée la délégation est complétée, à compter de la deuxième réunion, par deux salariés de l'entreprise.
ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la Société.
ARTICLE 4-5 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier indicatif suivant :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera engagée au mois de février 2022. Elle fera l’objet de trois réunions dont les dates précises seront fixées lors de la première réunion.
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera engagée au mois de décembre 2022.
ARTICLE 4-6 - Convocations
La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 8 jours ouvrés avant leur tenue.
ARTICLE 4-7 - Informations servant de base aux négociations
Au cours de la première réunion sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Société remettra et commentera aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :
salaires effectifs par coefficients avec comparaison REGA
nombre de salariés par ancienneté et par coefficients
situations des obligations en matière d’emploi de salariés handicapés
bilan social
rapport égalité hommes / femmes
suivi des AT / MP
indicateur sur l’absentéisme et détail du personnel non pris en compte dans l’absentéisme
récap des heures supplémentaires mensuelles de l’année écoulée.
Au cours de la première réunion sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Société remettra et commentera aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :
bilan social
rapport égalité hommes / femmes
éléments de diagnostic.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’en attribuer le suivi au CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée de trois ans.
ARTICLE 7 - Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHAUMONT.
Fait à Brousseval, le 5 octobre 2020,
en cinq exemplaires.
LA DIRECTION C.F.D.T.
X X
C.G.T. F.O.
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