Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur les salaires effectifs" chez SOA LOGISTICS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOA LOGISTICS SAS et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006831
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOA LOGISTICS SAS
Etablissement : 51783501300015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre

La société SOA LOGISTICS, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 517 835 013 et dont le siège social est situé 21 avenue du Fief – CS 59185 – 95076 CERGY PONTOISE CEDEX 1, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,

Ci-après l' « Entreprise »,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'Entreprise, prises en la personne de son Délégué Syndical :

- FO :

Ci – après l’ « Organisation Syndicale »

d'autre part.

L’Entreprise et l’Organisation Syndicale sont dénommées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2241-8 du Code du Travail, l’Entreprise a invité la délégation syndicale le 1er février 2023, pour engager les négociations annuelles obligatoires sur le bloc 1.

La Direction a, lors de cette première réunion, remis l’ensemble des documents servant de base aux discussions et notamment la situation relative aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’égalité femmes hommes en général.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les thèmes des négociations obligatoires sont regroupés en 3 blocs dont les deux suivants soumis à une négociation annuelle :

Bloc 1 : Négociation sur la rémunération ; Le temps de travail ; Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Pour rappel, l’Entreprise dispose d’un accord de participation, d’un accord concernant l’épargne salariale, et d’un accord d’intéressement dont les objectifs pour 2023 seront examinés paritairement avant la fin juin de cette année.

Bloc 2 : L’égalité professionnelle et salariale, La qualité de la vie au travail ; Le droit à la déconnexion.

Un accord de droit à la déconnexion a été signé le 28 janvier 2021. Une charte portant sur le télétravail est entrée en vigueur après avoir été soumise à la consultation du CSE le 23 mai 2022.

Un PV de désaccord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 1er novembre 2022, auquel est annexé un plan d’action unilatéral.

Les réunions de négociations sur le bloc 1 se sont poursuivies selon le calendrier suivant :

  • La seconde réunion s’est déroulée le 16 février 2023.

  • Une troisième réunion s’est déroulée le 8 mars 2023.

Au terme de ces réunions, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative sont parvenues à un accord dont les modalités suivent.

  1. Ajustement des salaires

a) Pour les niveaux de postes dont la structure de rémunération cible ne prévoit pas de partie variable (JG 1 à 7 inclus, hors statut cadre), il est ainsi prévu :

  • Une augmentation générale de 4,5 % mise en œuvre au 1er avril 2023

  • Un talon de sorte que le montant brut d’augmentation en euros résultant de l’augmentation générale ci-dessus ne soit pas inférieur à 1500 Euros pour un salarié à temps plein

  • La poursuite en 2023 des modalités de primes trimestrielles de 120 euros bruts pour associer ces collaborateurs aux objectifs de performance déterminés par les managers des organisations.

b) Pour les niveaux de postes dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filière T) :

L’entreprise mettra en œuvre le processus ASR (Annual Salary Review) qui tient compte du niveau de rémunération rapporté au salaire de référence marché (MRP) défini par l’entreprise pour chaque job grade, et du « performance descriptor » au titre de 2022, selon les modalités suivantes, les augmentations s’appliquant au 1er avril 2023.

Pour les salariés dont le « performance descriptor » correspond à une performance effective ou exceptionnelle au titre de 2022

- une augmentation dite « Competitive Structure Adjustment » pour les salariés dont le salaire de référence marché (MRP) augmente par rapport à l’année précédente et dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 140% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade. Le pourcentage d’augmentation est alors identique à celui correspondant à la hausse de MRP, à savoir pour information une progression de 3.1%.

- une augmentation dite « Compa Ratio Adjustment », pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 100% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade

- pour information, cette augmentation peut aller jusqu’à 1,5 %

- cette augmentation ne peut pas avoir pour effet de dépasser le niveau de salaire équivalent au MRP

- en cas de promotion entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, cette augmentation sera proratisée en fonction de la durée depuis laquelle le salarié est dans son job grade actuel

- cette augmentation peut, le cas échant, se cumuler avec le « Competitive Structure Adjustment »

  • Pour les salariés dont le « performance descriptor » correspond à une performance exceptionnelle au titre de 2022

- une augmentation dite « Performance Accelerator » pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade

- pour information, cette augmentation peut aller jusqu’à 2 %

- cette augmentation peut, le cas échant, se cumuler avec le « Compa Ratio Adjustment » et / ou avec le « Competitive Structure Adjustment »

- cette augmentation ne peut pas avoir pour effet de dépasser le niveau de salaire équivalent à 140% du MRP

Les salariés dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filière T), et dont le « performance descriptor » correspond à une performance insuffisante au titre de 2022 ne bénéficient pas d’augmentation salariale individuelle.

En outre, les salariés dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filières T et S) et dont le positionnement salarial individuel est au-delà de 140% de la référence marché pour leur niveau de poste ne bénéficient pas d’augmentation salariale individuelle, quel que soit leur niveau de performance au titre de 2022.

Le tableau ci-dessous récapitule ces données. Le compa ratio (CR) correspond au rapport entre le salaire individuel et le MRP du job grade auquel appartient le salarié.

  1. Forfait mobilité

Ce forfait correspond à la prise en charge des éléments suivants, cumulables dans la limite annuelle de 700 Euros nets par salarié :

a. La prime de transport d’un montant de 400 Euros nets est renouvelée en 2023 selon les dispositions légales en vigueur (article L 3261-3 du Code du Travail).

Pour rappel, cette prime s’applique en faveur des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Elle correspond à la prise en charge d’achat de carburant. Les salariés devront produire des justificatifs d’achat de carburant dans la limite de 400 Euros.

b. Les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo ou à trottinette (électriques ou non) bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 0.25 Euro net du km, plafonnée à 300 Euros nets par an ; ils devront produire une attestation sur l’honneur ainsi qu’une capture d’écran Google Maps indiquant le kilométrage minimum entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.

  1. Les salariés pratiquant le covoiturage de manière régulière (au moins une fois par semaine) avec leur véhicule bénéficieront d’une prime annuelle de 300 Euros nets sur présentation d’une attestation sur l’honneur. Seul le salarié qui utilise son véhicule personnel est éligible au versement de cette prime.

  2. Les salariés disposant d’un véhicule 100% électrique pourront bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 300 Euros nets correspondant à des frais de chargement, sur production de justificatifs.

  1. Prime de Partage de la Valeur

Une prime de Partage de la Valeur sera versée à tous les salariés en juin 2023 dans le respect de la réglementation en vigueur (loi n°2022-1158 du 16 août 2022) et des cas d’exonération sociale et fiscale éventuels pour les montants suivants :

  • 1000 Euros, exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu, pour les salariés à temps plein dont la rémunération brute perçue au cours de 12 derniers mois précédant le versement est inférieure à 3 SMIC annuels bruts

  • 500 Euros, exonérés de charges sociales hors CSG/CRDS, pour les salariés à temps plein dont la rémunération brute perçue au cours de 12 derniers mois précédant le versement est supérieure à 3 SMIC annuels bruts

Le versement de cette prime de partage de la valeur est soumis à condition de présence aux effectifs à la date de versement, soit le 30 juin 2023, et sera proratisée selon le temps de présence effective au cours des 12 mois précédant son versement et selon le temps de travail. Les salariés qui auront cumulé des absences au titre d’une suspension du contrat de travail (hors cas de maternité, de paternité, de congé d’adoption, de maladie professionnelle et d’accident du travail) seront pris en compte proportionnellement au nombre de jours complets travaillés au cours de l'exercice.

  1. Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.

Seront déposées :

- une version de l’accord signée des parties,

- une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’organisation représentative à l’issue de la procédure de signature.

- une version publiable de l’accord

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à Saint-Ouen-l’Aumône en 3 exemplaires originaux, le 16 mars 2023

Pour l’Entreprise,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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