Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE"" chez EES - CNA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - CNA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007095
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 51813777300090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

  • La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, SAS au capital de 200 000€

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 137 773 00090 dont le siège social est situé à : 24 Rue Gaspard Monge – 33 610 CANEJAN représentée par Monsieur P., agissant en qualité de Directeur.

d’une part, ET

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE :

Le Syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical, Monsieur S.

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article

L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 27 janvier et 10 février 2021 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur chacune des BU de la société Eiffage Energie Systèmes

– Clévia Nouvelle Aquitaine une augmentation la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2021.

BU CLEVIA POITOU CHARENTES Agences de Poitiers et Périgny : il est convenu une augmentation en moyenne de 1,1% de la masse salariale pour ces agences. Cette augmentation est composée d’une enveloppe principale de 0.9% de la masse salariale modulée à la hausse de + 0.2% compte tenu du niveau de rentabilité des agences.

BU CLEVIA POITOU CHARENTES Agence d’Angoulème : il est convenu une augmentation en moyenne de 1,2% de la masse salariale pour cette agence. Cette augmentation est composée d’une enveloppe principale de 0.9% de la masse salariale modulée à la hausse de + 0.3% compte tenu du niveau de rentabilité de l’agence.

BU CLEVIA CANEJAN : il est convenu une augmentation en moyenne de 0.4% de la masse salariale pour la BU compte tenu de ses résultats négatifs.

BU CLEVIA CHANCELADE : il est convenu une augmentation en moyenne de 1.2% de la masse salariale pour cette BU. Cette augmentation est composée d’une enveloppe principale de 0.9% de la masse salariale modulée à la hausse de + 0.3% compte tenu du niveau de rentabilité de la BU.

Elles incluent les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…)

Les décisions de promotion et/ou d’augmentation seront étudiées dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie du 28 septembre 2020.

Article 2 : Augmentation minimale individuelle

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 12 € bruts mensuels (pour un équivalent temps plein), y compris la revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié le cas échéant.

Avant la fin du mois d’avril, dans la mesure du possible, un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent). En raison du contexte sanitaire, cet entretien pourra avoir lieu à distance, en privilégiant la visioconférence.

Article 3 : Dispositions relatives aux minima

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2021 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre exceptionnel, pour 2021, les revalorisations conventionnelles signées avant la date du 28 février 2021 n’entrent pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.

Article 4 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Une compensation salariale serait mise en œuvre dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, l’impact financier correspondant n’étant pas pris en compte dans l’enveloppe définie ci-dessus. En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

Article 5 : Situations particulières

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à- dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés dont l’état de santé les place en situation de vulnérabilité et ne pouvant exercer leur fonction en télétravail, répondant aux critères posés par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 bénéficieront, à titre exceptionnel, d’un taux d’indemnisation d’activité partielle de 100% de la rémunération de référence à compter du 12 novembre 2020 et ce, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021

Article 6 : Tickets restaurant

Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9,30 €.

Article 7 : Indemnité journalière de grand déplacement

La valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 88 €.

Article 8 : Primes d’astreinte

Il est convenu que la prime d’astreinte de Chancelade soit portée à 185€ par semaine. Il est convenu que la prime d’astreinte d’Angoulême soit portée à 1.43€ / heure.

Article 9 : Indemnité de trajet Zone 6 de l’agence de CHANCELADE

Il est convenu que l’indemnité de trajet Zone 6 de l’agence de Chancelade soit portée à 13.52€

Article 10 : Médaille du travail

Il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à 34€ par année de présence.

Article 11 : Plan de mobilité

A titre expérimental, compte-tenu du contexte sanitaire, la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité sera majorée de 1 000 € bruts en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours significativement à l’activité partielle et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2022.

A titre expérimental jusqu’au 31 mars 2022, une prime d’éloignement de 15 € bruts par nuitée, sera versée aux ouvriers et aux ETAM de production suivant une formation à la demande de leur hiérarchie, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, impliquant un changement de métier (formation « passerelle », etc.) si le lieu de formation nécessite un hébergement à l’hôtel. Cette prime d’éloignement sera versée en complément de la prise en charge des frais de repas et d’hébergement. Si ces frais sont pris en charge via le versement d’indemnités de grand déplacement, la prime d’éloignement pourra les compléter dans la limite du barème fixé par l’URSSAF, le supplément étant soumis à charges sociales.

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Article 12 : Journée de la solidarité

Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos).

Article 13 : Jours de RTT

Les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES seront, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2021.

Article 14 : Epargne salariale

Les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein de notre filiale selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe EIFFAGE renouvellera en 2021 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. Notre filiale pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de notre filiale.

Article 15: Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Canéjan, le 17 février 2021

Pour les organisations syndicales, Pour la société

M. S. M. P.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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