Accord d'entreprise "Durée du travail" chez ROGUET JARDIN SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROGUET JARDIN SERVICE et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002235
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROGUET JARDIN SERVICE
Etablissement : 51855527100015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ROGUET JARDIN SERVICE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS
Sous le numéro 518 555 271,
Dont le siège social est sis à BONNE (74380) – 849 Route de Loëx
Représentée par Monsieur
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ROGUET JARDIN SERVICE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement et en moyenne à 15 minutes par jour de présence effective.
Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la Suisse. Ce contexte l’oblige à travailler fréquemment en dehors de ce secteur, dans des zones rurales à faible densité de population et notamment dans les départements de la Haute Savoie, de la Savoie, de l’Ain.
Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone A : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone B : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
Zone C : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Zone D : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Zone E : dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Pour des raisons pratiques et de transparence, il est expressément convenu entre les parties que cette durée sera mesurée à l’aide des outils utilisés dans les conditions définies à l’article 12.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Pour les chauffeurs poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Les salariés bénéficient également d’un temps de pause de 15 minutes par jour de 9 heures à 9 heures 15.
Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février (ou au 29 février le cas échéant) de l’année N+1.
De manière exceptionnelle, pour la période 2020-2021, la période d’annualisation débutera le 1er janvier 2020 pour se terminer le 28 février 2021.
Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
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PERIODES CORRESPONDANTES INDICATIVES |
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Article 6-2 : Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 7 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 8 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.
Article 9-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.
Article 9-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 10 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est décidé de verser aux salariés concernés une avance mensuelle sur heures supplémentaires représentative de 17.33 heures par mois majorées de 25%.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise un logiciel d’enregistrement du temps comprenant un dispositif de géolocalisation des véhicules.
Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux
La signature des bons d’intervention
Le stockage des données techniques liées aux véhicules (ex carte grise), produits, clients (ex plan de prévention), etc…
La consultation en direct des plannings de travail
Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ces dispositifs permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée.
Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril N+1.
TITRE V – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les parties conviennent que la journée annuelle de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle pourra être modifiée après information préalable des représentants du personnel, s’ils existent, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
TITRE VI – HEURES DE TRAVAIL PERDUES RECUPERABLES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérés.
L’employeur doit informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.
La durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à BONNE,
Le 12 décembre 2019, En deux originaux
Pour la Société ROGUET JARDIN SERVICE
Pour les salariés ayant ratifiés l’accord à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal ci-joint
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