Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE UPPLY" chez UPPLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UPPLY et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520027202
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : UPPLY
Etablissement : 51861860800039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
Accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Upply
Entre :
La Société UPPLY, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est 22 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 518 618 608 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX.
D’une part
Et :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ;
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ;
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ;
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Règles générales 4
Article 2.1 : Temps de travail effectif 4
Article 2.2 : Temps de pause 4
Article 2.3 : Durées maximales de travail 4
Article 2.2 : Durées minimales de repos 5
Article 2.3 : Journée de solidarité 5
Article 3 : Champ d’application 5
Article 4.1 : Principes et cadre juridique 6
Article 4.2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours 6
Article 4.2.1 : Période annuelle 6
Article 4.2.2 : Nombre de jours travaillés sur une année 7
Article 4.2.3 : « Jours de repos forfait » 7
Article 4.2.4 : Modalités de prise des « jours de repos forfait » 8
Article 4.3 : Forfait réduit 8
Article 4.4 : Modalités de décompte des jours travaillés 9
Article 4.6 : Situations particulières 10
Article 4.7 : Modalités de contrôle et de suivi 10
Article 4.7.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail 10
Article 4.7.2 : Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travail 11
Article 4.7.3 : Dispositif d’alerte par le salarié 12
Article 4.7.4 : Droit à la déconnexion 12
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’organiser et d’harmoniser le temps de travail appliqué au sein de la société UPPLY.
En effet, depuis sa création en septembre 2018, l’organisation du temps de travail de la société UPPLY relève directement des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec,
En pratique, trois régimes de temps de travail sont pratiqués :
Modalités standard : comprenant l’ensemble des salariés aux 35 heures hebdomadaire sans jour de réduction du temps de travail, ci-après dénommé JRTT ;
Modalités réalisation de missions : comprenant l’ensemble des salariés à 38h30 hebdomadaire maximum, avec JRTT ;
Modalités autonomie complète : comprenant l’ensemble des salariés accomplissant un forfait annuel de 218 jours avec des jours de repos.
Il a été constaté que ce régime du temps de travail nécessitait des adaptations pour répondre à la fois aux besoins de l’activité de la société et aux attentes des collaborateurs.
Dans ce contexte, la Direction et les membres du Comité Social et Économique (CSE) de la société, conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques, ont décidé d’engager une réflexion sur le thème de la durée du travail.
Les parties se sont réunies le 27 juillet 2020, le 15 septembre 2020 et le 17 novembre 2020 pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.
Les parties ont ainsi souhaité dans le cadre du présent accord préciser les grands principes et règles applicables en matière de durée du travail au sein de la Société Upply.
Cet accord vise donc à présenter les modalités d’organisation du temps de travail des salariés qui sont au forfait jours et des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Cet accord vise en outre à rappeler aux collaborateurs les garanties au regard de ces organisations du temps de travail, en ce qui concerne notamment :
La préservation de la santé physique et mentale de ces collaborateurs ;
La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ces collaborateurs.
Les Parties considèrent ainsi que les mesures concrètes d'application mises en œuvre dans le cadre de cet accord permettent de répondre à ces impératifs.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société UPPLY et s’applique à l’ensemble du personnel de la société UPPLY, en CDI ou CDD, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Article 2 : Règles générales
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2 : Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause. Ce dernier n’est pas rémunéré.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Article 2.3 : Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.
Article 2.2 : Durées minimales de repos
Les salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimal.
Les salariés bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien
Article 2.3 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est réalisée le lundi de Pentecôte pour l’ensemble des salariés. L’ensemble du personnel de la société UPPLY est concerné par cette journée de solidarité.
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 217 jours travaillés.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.
Modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Article 3 : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le contrat de travail ou le cas échéant l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait en jour.
Cette convention devra mentionner :
la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
la rémunération correspondante ;
le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
une synthèse des modalités permettant au salarié d’avoir au cours de l’année un ou des entretiens permettant d’évoquer notamment sa charge de travail.
Article 4 : Régime
Article 4.1 : Principes et cadre juridique
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jour du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos hebdomadaire, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.
Pour rappel, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Article 4.2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours
Article 4.2.1 : Période annuelle
La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent la Société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4.2.2 : Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travaillés par année de référence est d'un maximum de 217 jours, nombre qui inclut le travail de la journée de solidarité.
Le forfait convenu s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et contractuels. Le nombre de jours travaillés est automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Article 4.2.3 : « Jours de repos forfait »
Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dit « jours de repos forfait », en sus de leurs congés payés.
En principe, le nombre de ces jours de repos est déterminé comme suit :
[Jours de l’année (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires (samedis et dimanches)] – [congés payés légaux et conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] – [plafond de 217 jours] = Nombre de jours de repos.
Année 2020 | 366 jours 104 samedis et dimanches 9 jours fériés en semaines 25 CP 217 jours |
11 jours de repos |
Cela étant, les parties conviennent de ne pas faire varier le nombre de jours de repos d’une année sur l’autre et de déterminer un nombre de jours de repos fixe pour une année pleine.
Il est ainsi décidé que le nombre de jours de repos pour une année pleine est de 11 jours de repos par an.
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) auront pour effet de proratiser proportionnellement le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pouvant être posés sur l’année.
Article 4.2.4 : Modalités de prise des « jours de repos forfait »
Les jours de repos forfait peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de repos devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année, par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre ne seront ni reportés ni payés.
Dans un souci de conciliation des impératifs liés à la nécessité d’organisation de l’entreprise et des contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés, les dates de prise de jours de repos feront l’objet de la répartition suivantes :
3 jours de repos pourront être fixés unilatéralement par l’employeur ;
Le solde des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, après validation de la hiérarchie.
Les jours de repos pourront être accolés à des week-ends.
Le salarié sera autorisé à poser plusieurs jours de repos d’affilé dans la limite de 5 jours.
Le nombre de jours de repos pouvant être posés sur la période du 1er janvier au 30 juin est limité à 6 jours. Les 5 autres jours seront utilisés sur la période du 1er juillet au 31 décembre. Le nombre de jours de repos pouvant être posés apparaitront en bas du bulletin de paie en début de période.
Les jours de repos non pris sur la première période (1er janvier-30 juin) seront reportés et devront être posés sur la 2ème période (1er juillet-31 décembre).
Afin de faciliter la gestion des absences, le salarié devra présenter sa demande de jour de repos préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos, sauf accord du responsable hiérarchique, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
Article 4.3 : Forfait réduit
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours, contractuellement prévu.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.
Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant aux salariés de s’organiser.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 217 jours à un forfait réduit.
Article 4.4 : Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.
Dans ces conditions, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou des interlocuteurs auprès desquels il a vocation à intervenir.
Article 4.6 : Situations particulières
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis.
Le salarié réalisera ce nombre de jours de travail sur la période proratisée :
[Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours annuel (217) + nombre de jours de congés payés non acquis) x [le nombre de jours calendaires compris entre la date d'arrivée et la fin de la période de référence / le nombre total de jours calendaire de l'année considérée].
En cas d’impossibilité pour un motif non imputable au salarié, les jours de travail excédentaires ou manquants seraient régularisés en paie au moment du solde de tout compte (en cas de sortie) ou à la fin de la période de référence (en cas d’entrée).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.
Article 4.7 : Modalités de contrôle et de suivi
Article 4.7.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
L'employeur rappelle régulièrement par l'envoi de notes de service à tous les salariés, les règles en termes d'organisation et de durée du travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail des salariés et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, des entretiens individuels auront lieu deux fois par an. En cas de difficulté inhabituelle un entretien individuel spécifique sera organisé.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, un bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle sera établi.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Par ailleurs, si le salarié rencontre des difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation ou du respect du temps de repos minimal, au cours de l’exécution de son contrat de travail, ce dernier sera rencontré par la Direction des ressources humaines afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
Article 4.7.2 : Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail sera mis en place.
Un décompte du nombre de jours travaillés sera établi chaque mois sur le bulletin de paie. Le salarié vérifiera chaque mois l’exactitude du décompte des jours de travaillés. En cas d’erreur, le salarié alertera son supérieur hiérarchique et le service RH par mail. Après vérification, le supérieur hiérarchique et le service RH opéreront une régularisation du nombre de jours travaillés le cas échéant.
Un contrôle régulier est assuré par le service RH pour s’assurer que le nombre de jours de repos et de congés payés est posé régulièrement par le salarié.
Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas pris un nombre de jours de repos suffisant, un mail sera adressé par le manager et/ou le service des Ressources Humaines au collaborateur pour l’alerter de cette situation.
Article 4.7.3 : Dispositif d’alerte par le salarié
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction des ressources humaines, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 4.7.4 : Droit à la déconnexion
Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
La Direction rappelle qu’elle ne demande aucunement à ses salariés d’utiliser les matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, etc.) pendant les heures et jours de repos.
Les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un email ou à un appel pendant leurs heures et jours de repos, et pendant leurs congés ainsi que l’ensemble des périodes de suspensions de leur contrat de travail sauf événement urgent et exceptionnel sur lequel ils seraient exceptionnellement alertés.
Aussi, à l’exception des salariés qui sont amenés à travailler sur des dossiers à l’international, les salariés sont invités :
à ne pas se connecter aux outils de communication à distance avant 8 h ;
ne pas rester connectés aux outils de communication à distance après 20 h.
Il est par ailleurs recommandé au personnel d'encadrement et plus généralement, à l'ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Le droit à la déconnexion peut être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l'urgence, d'impératifs particuliers, de l'importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.
Cette situation implique que la résolution d'une situation, la poursuite, ou la pérennité d'un projet nécessite l'intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d'entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
Article 4.8 : Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le présent article s’applique à tous les salariés non cadres ainsi qu’aux salariés cadres qui ne seraient pas soumis au dispositif de convention de forfait en jours.
Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail
Article 5.1 : Durée hebdomadaire de travail des salariés
Le temps de travail sera de 37 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année sera de 35 heures par l’attribution de journées de repos sur l’année.
Afin d’obtenir une durée du travail en moyenne sur l’année de 35 heures, il est attribué, pour un salarié travaillant à temps complet, un nombre de jours dits « de Réduction du Temps de Travail » (appelés JRTT) par année complète.
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés sur une année complète est fixé à 11 jours.
Ces jours s’acquièrent en principe tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Néanmoins, et par dérogation à ce principe, les parties conviennent de faire application des mêmes règles que celles prévues à l’article 4.2.4 pour la prise des « jours repos forfait » pour les JRTT.
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 5.2 : Modalités de prise des jours de repos
Les jours RTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année, par journée entière ou demi-journée.
Les jours RTT non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre ne seront ni reportés ni payés.
Dans un souci de conciliation des impératifs liés à la nécessité d’organisation de l’entreprise et des contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés, les dates de prise de jours RTT feront l’objet de la répartition suivantes :
- 3 jours de repos pourront être fixés unilatéralement par l’employeur ;
- Le solde des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, après validation de la hiérarchie.
Ils pourront être accolés à des week-ends.
Le salarié sera autorisé à poser plusieurs jours de repos d’affilé dans la limite de 5 jours.
Afin de faciliter la gestion des absences, le salarié devra présenter sa demande de jour de repos préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos, sauf accord du responsable hiérarchique, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
Article 5.3 : Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période
Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période. Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) auront également pour effet de proratiser proportionnellement le nombre de jours de repos pouvant être posés sur l’année.
Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de repos. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période verra son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.
Article 6 : Décompte des heures supplémentaires
Article 6.1 : Définition des heures supplémentaires
Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours RTT en application des dispositions de l’article 5-1 du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, seules constituent des heures supplémentaires les heures qui excèdent, sur une semaine donnée, 37 heures.
Article 6.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires incluant leur majoration de 10% font prioritairement l’objet d’une compensation en repos. Les temps de repos devront être pris par journée ou demi-journée.
Il devra obligatoirement être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, à la demande des salariés.
La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos. Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum 1 semaine avant la date de prise du temps de repos souhaitée.
La Direction pourra modifier la date fixée pour la prise du temps de repos au minimum 1 jour avant le jour prévu en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas d’absence de demande du salarié, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, en respectant un délai de prévenance de 1 semaine.
Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son repos compensateur après avoir fait la demande auprès de sa hiérarchie, à titre exceptionnel et avec l’accord de la Direction, les heures supplémentaires décomptées et majorées conformément aux règles susvisées seront payées.
Article 7 : Personnel à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée du travail.
Ainsi, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures.
En conséquence, les salariés à temps partiels ne bénéficient pas de jours RTT.
La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes.
les salariés intéressés adresseront une demande écrite à la Direction ;
cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
la Direction répondra au salarié, de manière motivée, dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande.
La durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des salariés concernés.
Congés payés annuels
Article 8 : Prise des jours de congés payés
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un congé annuel de 25 jours ouvrés.
En fonction de l’activité, l’entreprise ou certains services de l’entreprise peuvent être à amenés à fermer en tout ou partie durant la période estivale.
Les salariés sont informés de cette fermeture et de la période concernée au moins 2 mois avant le début de la fermeture de l’entreprise ou du service concerné, étant précisé qu’une permanence pourra néanmoins être mise en place pour assurer la continuité des activités de l’entreprise devant être maintenues.
Cette fermeture annuelle de l’entreprise ou du service donnera lieu, lorsque les jours de fermeture coïncident avec un jour travaillé par le salarié :
- au décompte de jours de congés payés ;
- et, en cas de solde insuffisant, au décompte de « jours de repos forfait » ou de JRTT.
Les jours de congés restants sont pris à l’initiative du collaborateur concerné après information et validation de la hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 8 jours appréciés à la date prévue pour la prise du congé pour validation de la hiérachie de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
Dispositions diverses
Article 9 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 10 : Révision de l’accord
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.
Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, le 9 décembre 2020
En 3 exemplaires,
Pour le CSE :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la société :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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