Accord d'entreprise "accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail" chez ALSYMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et le syndicat CGT-FO le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03323013427
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Durée du travail (2023-03-08) Accord d'etablissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-14) Accord établissement sur le travail en équipe (2023-04-14) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées,

La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex – et l’Etablissement de Mérignac, Siret 51881781200028 - Code APE 2562B,

Représenté par agissant en qualité de directeur opérationnel,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical, élisant domicile dans les locaux de l’Etablissement.

Préambule

Le 1er janvier 2022, les filiales ALSYOM, ALYNOX, ATMOSTAT, CHAMPALLE et SEIV ont fusionné pour se regrouper au sein de l’entreprise ALSYMEX.

Un accord d’entreprise sur la durée du travail a été signé le 31/03/2023.

Dans ce cadre, la direction de l’établissement de Mérignac et l’organisation syndicale se sont réunies pour définir le nouveau modèle horaire qui concernera toutes les personnes relevant d’un contrat de travail en référence horaire.

L’objectif visé à travers cet accord est double : Il s’agit de définir les horaires de travail en tenant compte des contraintes industrielles, tout en s’inscrivant dans un modèle social attractif pour les salariés.

Cet accord tient compte des spécificités de vie du bassin local.

A l’issue des discussions engagées à partir du 15 mars 2023, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.


ARTICLE 1 – Définition

Le régime de l’horaire variable est caractérisé par la coexistence :

  • de plages fixes,

  • de plages variables.

Les plages variables permettent à chacun d'organiser son temps de travail en fonction sa charge de travail et de ses contraintes personnelles.

Les conditions liées au régime d’horaire variable sont :

  • Réaliser le volume d’heures normalement prévu dans le contrat de travail,

  • Présence obligatoire à l'intérieur des plages fixes.

En dehors d’une justification préalable par la pose d’une absence, le salarié doit être présent à son poste de travail durant les plages fixes.

Toute absence exceptionnelle devra être dument justifiée.

  • Tenir compte, en accord avec le manager, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Ainsi l’horaire variable ne doit pas entraîner l’isolement complet d’un travailleur. Il faut en particulier qu'il y ait au moins deux personnes dans un même espace de travail.

ARTICLE 2 - Horaires de travail

2.1 Horaire de journée

Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi.

L'horaire théorique journalier est de :

  • 7,00 h pour un contrat 35h,

  • 7,80 h pour un contrat 39h.

Plages fixes 39h
Les plages fixes 39h sont les suivantes :

  • Le matin : entre 9h00 et 11h45,

  • L'après-midi : entre 13h15 et 16h00 du lundi au jeudi, entre 13h15 et 15h le vendredi.

Plages fixes 35h
Les plages fixes 35h sont les suivantes :

  • Le matin : entre 9h00 et 11h45 tous les jours de la semaine,

  • L'après-midi : entre 13h15 et 16h00 du lundi au jeudi.


Plages variables
Les horaires d’embauche ou de débauche peuvent être comprises :

  • Le matin : entre 6h45 et 9h00,

  • A la mi-journée :

    • débauche entre 11h45 et 12h15,

    • reprise entre 12h45 et 13h15.

Une pause-déjeuner de 45 mn est obligatoire à l’intérieur de cette plage.

Pas d’activité entre 12h15 et 12h45.

  • L'après-midi :

    • entre 16h00 et 18h30 du lundi au jeudi,

    • entre 15h00 et 18h30 le vendredi pour les 39h,

    • entre 12h45 et 16h00 le vendredi pour les 35h.

Tous les badgeages avant 6H45, de 12h15 à 12h45 et après 18h30 sont neutralisés et ramenés aux bornes.

Les heures de repas doivent être respectées, sauf circonstances exceptionnelles : réunions, formations, pannes machine, visites, accueil client, mise au point process... Le manager devra en être informé.

Récapitulatif


2.2 Horaire équipe

Les horaires de travail en équipe sont basés sur une durée hebdomadaire de 39h.

Le salarié alterne, une semaine sur deux, entre équipe du matin et équipe du soir.

Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera de :

  • 8,08 h du lundi au jeudi,

  • 6,68 h le vendredi.

Plages fixes
Les plages fixes sont les suivantes :

  • Equipe du matin : entre 5h35 et 14h10,

Une pause obligatoire de 30 minutes devra être prise entre 11h00 et 11h30,

  • Equipe du soir : entre 13h50 et 22h25,

Une pause obligatoire de 30 minutes devra être prise entre 19h30 et 20h00.

Plages variables
Les horaires d’embauche ou de débauche peuvent être comprises :

  • Le matin : entre 05h25 et 05h35,

  • Le vendredi soir : entre 19h35 et 21h30.

Tous les badgeages avant 5H25 et après 14h10 pour le matin ainsi que ceux réalisés avant 13H50 et après 22H25 du lundi au jeudi et 21h30 le vendredi sont neutralisés et ramenés aux bornes.


Récapitulatif

  • Pour les équipes du matin :

  • Pour les équipes d’après-midi :


ARTICLE 3 - Aménagement

Pour les personnes en horaires de journée en contrat 39h, si les 39h sont effectuées à l’issue de la matinée du vendredi, alors le salarié pourra quitter l’entreprise sans poser d'absence compensable pour le vendredi après-midi, dans la limite de 2 fois par mois.

La plage variable de débauche du vendredi matin devra être respectée.

Le salarié devra prévenir son manager et poser une absence informative. Une catégorie spécifique d’absence sera créée dans le logiciel de gestion du temps.

Dans cette situation, le temps de travail n’excédant pas 6h le vendredi matin, le salarié ne bénéficiera pas du titre restaurant.

ARTICLE 4 – Débit/Crédit d’heures

Les plages variables journalières génèrent un débit/crédit d’heures.

Le compteur de débit/crédit permet d’ajuster son temps de travail à l’intérieur des plages variables, il ne permet pas de poser des absences dans les plages fixes.

En fin de semaine, le débit/crédit ne pourra dépasser +10,00 heures.

Un crédit supérieur à + 10 heures sera écrêté.

En cas de départ de la société, un réajustement sera effectué sur la paie selon l’état du compteur.

ARTICLE 5 – Absences compensables

5.1 Absences compensables

L’employeur autorise un cumul d’heures issu du compteur débit/crédit permettant de générer des journées d’absences compensables.

L’accord d’entreprise signé le 31 mars 2023 pose le cadre suivant :

  • Possibilité de générer 12 journées d’absence compensable au maximum par année civile.

  • Possibilité de pouvoir accoler une fois par année civile des absences compensables en journée entière jusqu’à 5 jours consécutifs.

Le présent accord précise les éléments ci-après.


5.2 Valorisation des absences compensables

Le temps de travail théorique est valorisé comme suit :

  • Pour les salariés ayant signé un contrat 35h

1 journée = 7,00 h

½ journée = 3,50 h

  • Pour les salariés ayant signé un contrat 39h

1 journée = 7,80 h

½ journée = 3,90 h

  • Pour les salariés en équipe

1 journée d’absence = 8,08 h du lundi au jeudi, 6,68 h le vendredi

½ journée d’absence = 4,04 h du lundi au jeudi, 3,34 h le vendredi

5.3 Acquisition des absences compensables

Chaque fin de semaine, dès que le salarié a acquis l'équivalent d'une journée théorique de travail dans son compteur débit/crédit d’heures variables, les heures sont retirées du compteur et transformées en une journée d'absence compensable créditée au compteur d’absences compensables dans la limite de 2 jours par mois.

5.4 Pose des absences compensables

Les absences compensables seront posées en journées complètes ou en ½ journées.

Pour les contrats 35h, du fait de l’absence de plage fixe le vendredi après-midi, seule la pose d’une absence compensable complète permettra de s’absenter le vendredi.

Au cours d’une année civile complète, les absences compensables pourront être prises, avec l’accord de la hiérarchie, sous réserve qu’elles soient suffisamment alimentées par le crédit d’heures au moment de la prise.

Un délai minimum de 48h doit être respecté par le salarié pour informer sa hiérarchie.

Un état par salarié du nombre d’absences compensables prises au cours de l’année civile sera tenu à jour.

A l’exception des 5 jours consécutifs prévus dans l’accord précité, les absences compensables ne peuvent pas être accolées entre elles ou aux congés payés.

Cependant il sera possible, 1 fois par mois, d’accoler une absence compensable à une autre absence compensable ou à un congé payé si l’absence cumulée n’excède pas 2 jours.

Au 31 décembre, le reliquat des absences compensables sera basculé l’année suivante, venant ainsi en déduction des 12 absences compensables autorisées par an.

Le salarié pourra faire valoir l’accord sur le CET concernant ce reliquat.

Les salariés à temps partiels bénéficient de l’horaire flexible dans le cadre de leurs horaires et des jours définis de travail. Les absences compensables seront accordées proportionnellement à leur temps effectif de travail.

ARTICLE 6 - Connaissance des temps

Le régime d’horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel concerné. Toutes les entrées et toutes les sorties seront badgées.

Les pauses du midi doivent être débadgées, y compris pour les salariés restant dans l’enceinte de l’établissement.

Il est possible de connaître quotidiennement la situation de débit ou de crédit. Chacun aura accès à un récapitulatif sur son espace personnel de l’application de gestion du temps.

ARTICLE 7 - Pauses

La durée cumulée du temps de pause devra rester de l’ordre d’un quart d’heure par jour.

Il est entendu que le temps de pause s’effectue uniquement après un temps de travail.

Le non-respect de ces principes pourra donner lieu à sanction disciplinaire.

ARTICLE 8 - Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire, sera considérée comme heure supplémentaire.

Ainsi, aucun paiement de majoration d’heures n’est dû au salarié travaillant sous le régime d’un horaire individualisé aussi longtemps que l’intéressé détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.

A contrario, toute heure demandée expressément par la hiérarchie et réalisée est rétribuée au tarif des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine du lundi au dimanche.


ARTICLE 9 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 2er mai 2023.

ARTICLE 10 – Information des institutions concernées

Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

ARTICLE 11 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges

En cas de différend, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 12 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 14 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire au Comité social et économique,

  • un exemplaire pour l’entreprise,

  • un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique «TéléAccords»),

  • un exemplaire pour affichage dans l’entreprise.

Fait à Mérignac, le 28-04-2023

Le délégué syndical FO, Pour l’établissement ALSYMEX – Mérignac,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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