Accord d'entreprise "Accord d'etablissement sur l'organisation du temps de travail" chez ALSYMEX
Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005792
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200051
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignées,
XXX
Représenté par XXX agissant en qualité de XXX,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX
Préambule
Le 1er janvier 2022, les filiales XXX ont fusionné pour se regrouper au sein de l’entreprise XXX.
Dans ce cadre, la Direction de l’établissement de XXX et l’organisation syndicale se sont réunies pour définir le nouveau modèle horaire.
L’objectif visé à travers cet accord est double : Il s’agit d’une part de définir les horaires de travail dans le prolongement de l’accord d’entreprise, d’autre part, de mettre en place des horaires de travail combinant des exigences industrielles et des souplesses attendues par les salariés de l’entreprise dans l’organisation du temps de travail.
A l’issue des discussions engagées à partir du XXX, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.
Article 1 - Définition
Le régime de l’horaire est caractérisé par la coexistence de plages fixes, où la présence de la totalité du personnel concerné par l’horaire variable est obligatoire, et de plages flexibles à l’intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement des heures d’arrivée et de départ.
L'horaire variable permet ainsi à chacun, d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en forfait jours.
Quelques conditions à cette souplesse :
- respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
- réaliser le volume d’heures normalement prévu dans le contrat de travail ;
- tenir compte, en liaison avec le Manager, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Ainsi l’horaire variable ne doit pas entraîner l’isolement complet d’un travailleur sur un poste où il existe un risque physique et où la proximité d’une autre personne relève de la prudence la plus élémentaire. Il faut en particulier qu'il y ait au moins deux personnes travaillant en même temps dans un service.
Article 2 - Horaires de travail
2.1 Horaire normal / base
Il est rappelé que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi.
L'horaire théorique journalier est de 7 heures pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35h ou 7.8 heures pour celles ayant signé un contrat 39h.
Plages variables
Pendant ces périodes, il est possible de fixer les horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 7 h 30 et 8 h 45.
A la mi-journée : entre 11 h 45 et 13 h 45. Une pause-déjeuner de 45 minutes sera obligatoire à l’intérieur de cette plage.
L'après-midi : entre 16 h et 18 h 15.
Tous les badgeages avant 7 h 30 et après 18 h 15 sont neutralisés et ramenés aux bornes 7 h 30 et 18 h 15. Ces horaires sont en application tous les jours de la semaine.
Plages fixes
Pendant ces périodes, il est obligatoire d’être présent à son poste de travail :
Le matin : entre 8 h 45 et 11 h 45.
L'après-midi : entre 13 h 45 et 16 h 00.
Récapitulatif
2.2 Horaire équipe / base (2*7)
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35 heures ou 7.8 heures pour celles ayant signé un contrat 39 heures.
Plages variables
Pendant ces périodes et sous réserve de respecter l’article 1er, il est possible de fixer les horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 4 h 45 et 6 h 00.
A la mi-journée - équipe du matin : entre 12 h 45 et 13 h 15.
A la mi-journée - équipe d’après-midi : entre 12 h 45 et 13 h 00.
L'après-midi : entre 19 h 45 et 21 h 15.
Tous les badgeages avant 4 h 45 et après 13 h 15 pour le matin ainsi que ceux réalisés avant 12 h 45 et après 21 h 15 sont neutralisés et ramenés aux bornes du début ou fin de la plage mobile.
Ces horaires sont en application tous les jours de la semaine.
Plages fixes
Pendant ces périodes, il est obligatoire d’être présent à son poste de travail :
Le matin : entre 6 h 00 et 12 h 45. Une pause obligatoire de 24 minutes devra être prise entre 9 h 30 et 9 h 54.
L'après-midi : entre 13 h 00 et 19 h 45. Une pause obligatoire de 24 minutes devra être prise entre 18 h 30 et 18 h 54.
Récapitulatif
Article 3 - Les cumuls d'heures
Les plages flexibles journalières génèrent un débit / crédit comptabilisé en fin de semaine. Le débit / crédit autorisé en fin de semaine doit être compris entre - 5,00 et + 10,00 heures.
Un crédit supérieur à + 10 heures est écrêté. Un crédit inférieur à -5 heures est traité comme un retard : il est retenu sur la paie.
Le débit ne doit pas être le résultat d’une prise d’absence compensable dans la semaine.
La possibilité d’utiliser un débit / crédit pendant la semaine n’a pas d’incidence sur la paie.
En cas de départ de la société, un réajustement sera effectué sur la paie selon l’état du compteur.
Article 4 – Absences compensables
4.1 Absences compensables
L’accord d’entreprise signé le 29 mars 2023 pose le cadre de l’horaire variable sur deux principes majeurs à savoir d’une part la fixation d’un nombre maximal d’absences compensables de 12 journées par année civile et d’autre part la capacité de pouvoir accoler une fois par année civile des absences compensables en journée entière jusqu’à 5 jours consécutifs.
Chaque fin de semaine, dès que le salarié a acquis l’équivalent d’une journée théorique de travail dans son compteur débit/crédit d’heures variables, les heures sont retirées du compteur et transformées en une journée d’absence compensable créditée au compteur d’absences compensables dans la limite de 1.5 jours par mois.
Au cours d’une année civile complète, des absences compensables pourront être prises avec l’accord de la hiérarchie sous réserve qu’elles soient suffisamment alimentées par le crédit d’heures au moment de la prise.
Un délai raisonnable doit être respecté par le salarié pour informer sa hiérarchie, soit au minimum 48 heures avant la prise.
Le nombre de journées pouvant être prises dans le cadre des absences compensables est d’une journée par mois calendaire. Cette journée peut être prise en deux demi-journées au sein d’un même mois calendaire.
Cependant, il sera permis de poser deux jours non consécutifs seulement pendant les mois avec un ou plusieurs ponts et/ou fermetures d’établissement.
La prise des absences compensables ne doit pas nuire au bon fonctionnement de la société et des différents services qui la compose. Aussi, la hiérarchie devra prendre les mesures adéquates pour s’assurer que 50% du personnel soit bien présent garantissant ainsi un état de fonctionnement nominal.
Les salariés à temps partiels bénéficient de l’horaire flexible dans le cadre de leurs horaires et des jours définis de travail. Les absences compensables seront accordées proportionnellement à leur temps effectif de travail.
Décompte des absences compensables
Le décompte des absences compensables est différent selon la durée du travail. Ainsi :
Pour les salariés ayant signé un contrat 35 heures
1 journée d’absence = 7 heures
1 ½ journée d’absence = 3, 50 heures
Pour les salariés ayant signé un contrat 39 heures
1 journée d’absence = 7,80 heures
1 ½ journée d’absence = 3,90 heures
Retards
Les entrées sans autorisation préalable dans les plages fixes (retards) doivent rester exceptionnelles. Elles seront traitées comme telles s’il y a régularisation de la part du responsable hiérarchique, sinon elles donneront lieu à des déductions sur la paie d’un montant équivalent au temps perdu. En cas de récurrence, elles pourront donner lieu à sanction.
Article 5 - Connaissance des temps
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel concerné. Toutes les entrées et toutes les sorties seront enregistrées à l'aide d'un badge personnalisé. Cette action est le Badgeage.
Les badgeages, le matin, avant et après le repas, et le soir se font à l’aide d’un badge et déterminent le temps de travail sur la journée.
Pour information, le personnel en forfait jours doit badger au moins une fois par jour idéalement au moment de son arrivée.
Les heures de repas doivent être respectées sauf circonstances exceptionnelles : réunions, formations, pannes machine, visites, mise au point process... Le manager devra être informé d’un éventuel changement.
L’intérêt du badgeage est triple :
- aider le personnel dans la gestion du temps et dans l'organisation du travail ;
- éviter les contestations ;
- faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d'accident de trajet.
Il est possible de connaître quotidiennement la situation de débit ou de crédit. Chacun pourra avoir accès à un récapitulatif sur son espace personnel de l’application de gestion du temps.
Article 6 - Heures supplémentaires
Toute heure effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures ou 39 heures hebdomadaires, durée légale du travail, sera considérée comme heure supplémentaire.
Ainsi, aucun paiement de majoration d’heures supplémentaires n’est dû au salarié travaillant sous le régime d’un horaire individualisé aussi longtemps que l’intéressé détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.
A contrario, toute heure demandée expressément par la hiérarchie et réalisée est rétribuée au tarif des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine du lundi au dimanche.
Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mai 2023.
Les parties prennent l’engagement de se réunir en novembre 2023 pour faire un bilan du dudit accord.
Article 8 – Information des institutions concernées
Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.
Article 9 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
Article 12 - Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire.
Fait à Péronnas, le 24/04/2023
La déléguée syndicale XXX, Pour l’établissement XXX – XXX
Madame XXX Monsieur XXX
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