Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail" chez ALSYMEX
Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013421
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200044
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord Durée du travail (2023-03-08)
Accord d'etablissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24)
accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-28)
Accord établissement sur le travail en équipe (2023-04-14)
Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2023-04-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14
Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés,
La Société ALSYMEX - dont le siège social est situé au Parc St Exupéry – 10, rue de Bacaris - BP 30059 - F-33703 MERIGNAC Cedex - et l’Etablissement de Laseris, Siret 51881781200044 - Code APE 7112B,
Représenté par le Directeur Opérationnel,
D’une part,
ET
Le secrétaire du CSEE Laseris.
Préambule
Un accord d’entreprise Alsyom sur l’organisation du temps de travail a été signé le 24 octobre 2014 puis révisé le 24 août 2020.
Le 1er janvier 2022, les filiales Alsyom, Alynox, Atmostat, Champalle et Seiv ont fusionné au sein de l’entreprise Alsymex.
Dans ce cadre, la Direction et les élus du CSEE de l’établissement de Laseris se sont réunis pour définir le nouveau modèle horaire.
L’objectif visé à travers cet accord est double : Il s’agit d’une part de définir les horaires de travail dans le prolongement de l’accord d’entreprise Alsyom, d’autre part, de mettre en place des horaires de travail combinant des exigences industrielles et des souplesses attendues par les salariés de l’entreprise dans l’organisation du temps de travail.
A l’issue des discussions engagées à partir du 20 mars 2023, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.
Il vaut, à compter de son entrée en vigueur, accord de substitution à l’accord d’entreprise Alsyom en vigueur sur l’établissement de Laseris.
Article 1 – Définition
Le régime de l’horaire est caractérisé par la coexistence de plages fixes, où la présence de la totalité du personnel concerné par l’horaire variable est obligatoire, et de plages flexibles à l’intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement des heures d’arrivée et de départ.
L'horaire variable permet ainsi à chacun, d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en forfait jours.
Quelques conditions à cette souplesse :
- respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
- réaliser le volume d’heures normalement prévu dans le contrat de travail ;
- tenir compte, en liaison avec le Manager, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Ainsi l’horaire variable ne doit pas entraîner l’isolement complet d’un travailleur sur un poste où il existe un risque physique et où la proximité d’une autre personne relève de la prudence la plus élémentaire. Il faut en particulier qu'il y ait au moins deux personnes travaillant en même temps autour d’un même poste.
Article 2 - Horaires de travail
2.1 Horaire de journée
Il est rappelé que la durée légale du travail est de 35h par semaine.
Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi.
L'horaire théorique journalier est de 7 heures pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35h ou 7.8 heures pour celles ayant signé un contrat 39h.
Plages variables
Pendant ces périodes, il est possible de fixer les horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 07h15 et 09h00.
A la mi-journée : entre 11h45 et 13h30. Une pause-déjeuner de 45 minutes minimum sera obligatoire à l’intérieur de cette plage.
L'après-midi : entre 16h00 et 17h30.
Les pointages d’entrée avant 07h15 et les pointages de sortie après 17h30 sont neutralisés et ramenés aux bornes 07h15 et 17h30. Ces horaires sont en application tous les jours de la semaine.
Plages fixes
Les plages fixes sont les suivantes :
Le matin : entre 9h00 et 11h45.
L'après-midi : entre 13h30 et 16h00.
En dehors d’une autorisation préalablement obtenue par la validation d’un jour de Congé Payé, d’une journée ou d’une demi-journée d’absence compensable ou d’une absence exceptionnelle dument justifiée le salarié doit d’être présent à son poste de travail.
Toute absence non validée ou injustifiée donnera lieu à des déductions sur la paie d’un montant équivalent au temps perdu. En cas de récurrence, elles pourront donner lieu à sanction.
Récapitulatif
2.2 Horaires décalés
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures pour les personnes ayant signé un contrat de travail à 35h ou 7.8 heures pour celles ayant signé un contrat 39h.
Plages variables
Pendant ces périodes et sous réserve de respecter l’article 1er, il est possible de fixer les horaires d'arrivée et de départ :
Début du poste du matin : entre 05h50 et 06h00.
Fin du poste de matin : entre 12h55 et 14h30.
Début du poste d’après-midi : entre 12h25 et 12h35.
Fin du poste d’après-midi : entre 19h30 et 21h05.
Les pointages d’entrée avant 05h50 et les pointages de sortie après 14h30 pour les horaires décalés du matin, ainsi que les pointages en entrée avant 12h25 et les pointages de sortie après 21h05 pour les horaires décalés d’après-midi sont neutralisés et ramenés aux bornes du début ou de fin de la plage variable.
Ces horaires sont en application tous les jours de la semaine.
Les horaires de nuit seront revus dans un avenant à cet accord.
Plages fixes
Pendant ces périodes, il est obligatoire d’être présent à son poste de travail :
Le matin : entre 06h00 et 12h55. Une pause obligatoire de 24 minutes devra être prise en intelligence avec les activités en cours mais obligatoirement avant 11h50.
L'après-midi : entre 12h35 et 19h30. Une pause obligatoire de 24 minutes devra être prise en intelligence avec les activités en cours mais obligatoirement avant 18h25.
Le temps de pause est décompté mais rémunéré.
Ce temps de pause n’est applicable qu’au-delà de 6h de travail effectif.
Récapitulatif
Article 3 - Les cumuls d'heures
Les heures réalisées dans les plages variables journalières génèrent un débit / crédit comptabilisé en fin de semaine. Le débit – crédit autorisé en fin de semaine doit être compris entre -5,00 et +10,00 heures.
Un crédit supérieur à + 10 heures est écrêté. Un crédit inférieur à -5 heures est traité comme un retard : il est retenu sur la paie.
Le débit ne doit pas être le résultat d’une prise d’absence compensable dans la semaine.
La possibilité d’utiliser un débit – crédit pendant la semaine n’a pas d’incidence sur la paie.
En cas de départ de la société, un réajustement sera effectué sur la paie selon l’état du compteur.
Article 4 – Absences compensables
4.1 Absences compensables
L’accord d’entreprise signé le 29 mars 2023 pose le cadre de l’horaire variable sur 2 principes majeurs à savoir d’une part la fixation d’un nombre maximal d’absences compensables de 12 journées par année civile et d’autre part la capacité de pouvoir accoler une fois par année civile des absences compensables en journée entière jusqu’à 5 jours consécutifs.
Au cours d’une année civile complète, les 12 absences compensables pourront être prises avec l’accord de la hiérarchie sous réserve qu’elles soient suffisamment alimentées par le crédit d’heures au moment de la prise.
Un délai raisonnable doit être respecté par le salarié pour informer sa hiérarchie, soit au minimum 48 heures avant la prise.
Le nombre de journées pouvant être prises dans le cadre des absences compensables est de deux journées par mois calendaire.
Parmi les 12 absences compensables, 7 journées peuvent être prises en 14 demi-journées sur l’année avec un maximum de 4 demi-journées au sein d’un même mois calendaire.
La prise des absences compensables ne doit pas nuire au bon fonctionnement de la société et des différents services qui la compose. Aussi, la hiérarchie devra prendre les mesures adéquates pour s’assurer qu’un minimum du personnel soit bien présent garantissant ainsi un état de fonctionnement acceptable.
Les absences sur la totalité d’une plage fixe, à quelques minutes près, sont assimilables à des demi-journées compensables ou à défaut de crédit à des congés.
Les salariés à temps partiels bénéficient de l’horaire flexible dans le cadre de leurs horaires et des jours définis de travail. Les absences compensables seront accordées proportionnellement à leur temps effectif de travail.
Au 31 décembre, le reliquat des absences compensables sera basculé l’année suivante, venant ainsi en déduction des 12 absences compensables autorisées par an.
Le salarié pourra faire valoir l’accord sur le CET concernant ce reliquat.
Acquisition des absences compensables
L’acquisition des absences compensables est différente selon la durée du travail, ainsi :
Pour les salariés ayant signé un contrat 35h
La journée = 7h
La ½ journée = 3.5h
Pour les salariés ayant signé un contrat 39h
La journée = 7.8h
La ½ journée = 3.9h
Absences compensables exceptionnelles (Permissions / Retards)
Les absences ponctuelles inférieures à la demi-journée (permissions) pourront avec l’accord du Manager être prises sur le crédit acquis. Ces absences sur une partie de la plage fixe doivent rester exceptionnelles, de courtes durées et dûment justifiées (convocation d’ordre médical, d’organisme public…).
Les entrées sans autorisation préalable dans les plages fixes (retards) doivent rester exceptionnelles. Elles seront traitées comme telles s’il y a régularisation de la part du responsable hiérarchique, sinon elles donneront lieu à des déductions sur la paie d’un montant équivalent au temps perdu. En cas de récurrence, elles pourront donner lieu à sanction.
Article 5 - Connaissance des temps
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel concerné. Toutes les entrées et toutes les sorties seront enregistrées à l'aide d'un badge individualisé.
Les pointages, le matin, avant et après le repas, et le soir se font à l’aide d’un badge et déterminent le temps de travail sur la journée.
Le personnel en forfait jours doit badger au moins une fois par jour pour signifier sa présence.
Les heures de repas doivent être respectées sauf circonstances exceptionnelles : réunions, formations, pannes machine, visites, mise au point process... Le manager devra être informé d’un éventuel changement.
L’intérêt du pointage est triple :
- aider le personnel dans la gestion du temps et dans l'organisation du travail ;
- éviter les contestations ;
- faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d'accident de trajet.
Il est possible de connaître quotidiennement la situation de débit ou de crédit. Chaque salarié pourra avoir accès à un récapitulatif sur son espace personnel de l’application de gestion du temps.
Article 6 - Heures supplémentaires
Toute heure effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de 35 ou 39 heures hebdomadaires selon le contrat de travail, sera considérée comme heure supplémentaire.
Le dépassement des plages variables n’est autorisé que dans le cas des heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.
Ainsi, aucun paiement de majoration d’heures supplémentaires n’est dû au salarié travaillant sous le régime d’un horaire individualisé aussi longtemps que l’intéressé détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.
A contrario, toute heure demandée expressément par la hiérarchie et réalisée par le salarié est rétribuée au tarif des heures supplémentaires.
Un délai de prévenance raisonnable doit être respecté par le supérieur hiérarchique afin de permettre au collaborateur de s’organiser en conséquence.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine du lundi au dimanche.
Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mai 2023.
Article 8 – Information des institutions concernées
Les représentants du personnel de l’établissement seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.
Article 9 – Interprétation de l’accord - Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
Article 12 - Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que nécessaire :
Fait au Barp, le 14 avril 2023
Le secrétaire du CSEE Laseris Pour l’établissement Laseris
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