Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 21/02/2023" chez NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE
Cet avenant signé entre la direction de NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123060019
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE
Etablissement : 51892721500088
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE VINCI FACILITIES CHAMPAGNE ARDENNE
Entre les soussignés :
L’Entreprise Vinci Facilities Champagne Ardenne, établissement de la Société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICES, au capital de 100 000 Euros, ayant son Siège Social au 141 rue du Mont de Sainghin, CS 90512, CRT2, 59273 FRETIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le N° 518 927 215,
D’une part
Et
Le comité sociale et économique :
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche et des jours fériés.
Le présent avenant modifie les articles 20, 21 et 23 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 février 2023 pour une mise en application au 01/04/2023.
Article 20 - Travail de nuit
Le travail de nuit peut s’avérer nécessaire compte tenu de notre activité de maintenance. Le travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques de nos clients.
Article 20.1 - Travail de nuit habituel
Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié accomplissant 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures au cours de 12 mois consécutifs.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de
1 jour s’ils effectuent entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs,
2 jours s’ils effectuent plus de 349 heures sur 12 mois consécutifs.
La période de référence pour les 12 mois consécutifs s’étend du 1er avril au 31 mars.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de 20%.
Cette majoration se cumulera avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.
Les heures effectuées entrent dans la modulation telle que décrite à l’article 8.
Article 20.2 - Travail de nuit exceptionnel
En cas de travail exceptionnel de nuit, non prévu à l’avance, (astreintes, interventions urgentes, circonstances exceptionnelles, retards…), le salarié bénéficiera en contrepartie d’une rémunération majorée de ces heures de 100%.
Cette majoration se cumulera avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.
Les heures effectuées entrent dans la modulation telle que décrite à l’article 8.
Article 20.3 - Travail de nuit programmé
Le travail de nuit programmé concerne des interventions qui doivent être réalisées de nuit en raison d’impératifs d’exploitation ou de sécurité. Ce sont des prestations définies avec le client. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant, des horaires de nuit programmés.
Ces heures ouvrent droit à une majoration de 20% du taux horaire du salarié sur la plage horaire 20 heures- 06 heures.
Cette majoration se cumulera avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.
Les heures effectuées entrent dans la modulation telle que décrite à l’article 8.
Article 20.4 - Travail de nuit posté
Le travail de nuit posté concerne des activités de nuit définies avec le client selon un cycle prédéfini en raison de l’activité spécifique du site nécessitant la présence d’équipes successives. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant des horaires de nuit postés.
Ces heures ouvrent droit à une majoration de 20% du taux horaire du salarié sur la plage horaire de 20 heures – 06 heures.
Cette majoration se cumulera avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.
Les heures effectuées entrent dans la modulation telle que décrite à l’article 8.
Article 21 - Travail le dimanche
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.
Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le dimanche.
Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.
Les heures effectuées le dimanche seront payées sur la paie du mois suivant et ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération.
Ces heures ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou jour férié.
Les heures effectuées ne rentrent pas dans le compteur de modulation.
Article 23 - Travail les jours fériés
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler les jours fériés.
Les heures effectuées les jours fériés seront payées sur la paie du mois suivant et ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération.
Ces heures ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou dimanche.
Les heures effectuées ne rentrent pas dans le compteur de modulation.
Article 34 - Publicité
Le présent avenant sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.
Article 35 - Dépôt
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
A Reims, le 17 Mai 2023
Pour la Direction de Vinci Facilities Champagne Ardenne
Pour le comité social et économique,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com