Accord d'entreprise "Accord sur le mode d'organisation et de compensation de l'astreinte" chez AVAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVAD et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T03321007503
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVAD
Etablissement : 51909385000062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18
ACCORD SUR LE MODE D’ORGANISATION
ET DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AVAD dont le siège social est Parc Hillot, 71 avenue de Magellan, 33 600 Pessac, représentée par ;
D'une part,
Et,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par;
- L’organisation syndicale CGT représentée par;
- L’organisation syndicale SUD SANTE représentée par;
D’autre part,
II est convenu le présent accord d'entreprise.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, notamment :
- Le personnel concerné par l'astreinte ;
- Les modalités de réalisation de l'astreinte ;
- Les horaires et la rémunération de l’astreinte ;
- Les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Article 2 - Définition de l’astreinte à domicile1
En raison de la nature de l’activité, des nécessités de service au patient et/ou de la réglementation imposée aux entreprises en matière de veille et de surveillance, les salariés peuvent être appelés à assurer, au-delà de la durée normale du travail, des astreintes à domicile. Ces astreintes permettront notamment d'assurer :
L’installation urgente de matériel médical ou d’assistance ;
La réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance ;
L’approvisionnement en produits consommables.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise et de ses clients. Ces heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles.
Ces astreintes peuvent être téléphoniques et/ou opérationnelles.
2.1 Astreinte téléphonique
Les astreintes téléphoniques n'impliquent pas de déplacement et permettent notamment d’assurer :
La réponse téléphonique aux patients ;
Un support téléphonique pour le personnel en astreinte opérationnelle.
2.2 Astreinte opérationnelle
Les astreintes opérationnelles peuvent impliquer des déplacements et permettent notamment d’assurer :
La réponse téléphonique aux patients ;
L’installation urgente de matériel médical ou d’assistance ;
La réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance ;
L’approvisionnement en produits consommables.
Article 3 - Personnel concerné
3.1 Astreintes opérationnelles
Règle générale
Les personnels autorisés à la prise de ces astreintes sont les techniciens habilités2 par le Référent technique.
Ces astreintes couvrent :
Les activités respiratoires ;
Et, sous la responsabilité de l'infirmier diplômé d’état en astreinte téléphonique, les activités de perfusion, nutrition et insulinothérapie.
Cas particulier 1 : Appareillages Nutrition, Perfusion, Insulinothérapie
Les personnels autorisés à intervenir sur le temps d’astreinte sont les infirmiers habilités3 par le Référent métier.
Cas particulier 2 : Absences, congés et surcharge d’activité
Pour les besoins du service, les référents et les infirmiers peuvent être sollicités pour la prise d’astreinte opérationnelle quel que soit la nature de l’activité.
3.2 Astreintes téléphoniques
Les personnels autorisés à la prise de ces astreintes sont les infirmiers diplômés d’état habilités4 par l'IDE référente.
Cette astreinte couvre les activités de perfusion, nutrition et insuline.
Article 4 – Zones d’intervention des astreintes
4.1 Astreinte téléphonique
1 personne d'astreinte téléphonique / semaine pour l'ensemble des Agences.
4.2 Astreinte opérationnelle
2 personnes d'astreinte opérationnelle / semaine, reparties comme suit :
Zone nord : départements Gironde, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Lot, Tarn et Garonne, et Lot et Garonne ;
Personnel des Agences de Trélissac ou Pessac
Zone sud : départements Landes, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Gers, Haute Garonne, Ariège, Tarn et Aude ;
Personnel des agences de Nousty ou Biarritz.
Il est précisé :
D’une part, que le personnel de l’agence Le Passage (47) et de l’agence de l’Union (31) sera rattaché à la zone Nord ou Sud selon les besoins du service ;
Et d’autre part, que ces zones et les personnels rattachés sont communiqués à titre indicatifs et qu’il est donc possible pour le personnel d’astreinte d’intervenir sur une autre zone que la sienne pour les besoins du service.
Article 5 - Horaires, programmation, information de l'employeur et rémunération
5.1 Horaires
Afin de tenir compte des règles applicables en la matière, la période d’astreinte opérationnelle pour les techniciens (et le cas échéant les IDE, cf. ci-dessus) s’étend :
Astreinte opérationnelle
Du lundi 18H30 au mardi 8H30 ;
Du mardi 18H30 au mercredi 8H30 ;
Du mercredi 18H30 au jeudi à 8H30 ;
Du jeudi 18H30 au vendredi à 8H30.
Du vendredi 18H30 au lundi 8H30.
Compte tenu des contraintes pouvant être liées à l’astreinte opérationnelle, notamment les déplacements de nuit, le salarié d’astreinte bénéficiera d’un jour de repos le lundi qui suit sa semaine d’astreinte.
Ce jour de repos ne sera pas récupéré.
Astreinte 2
La période d’astreinte téléphonique pour les infirmiers s’étend :
Du lundi 18H30 au mardi 8H30 ;
Du mardi 18H30 au mercredi 8H30 ;
Du mercredi 18H30 au jeudi à 8H30 ;
Du jeudi 18H30 au vendredi à 8H30 ;
Du vendredi 18H30 au lundi 8H30.
Cas particulier : Jours fériés ou chômés tombant en semaine (hors week-end)
Pour les jours fériés ou chômés tombant en semaine, la période allant de 8h30 à 18h30 est également considérée comme du temps d’astreinte. Il est précisé que ce temps ne donne pas lieu à une valorisation supplémentaire de la rémunération « astreinte » (6.2).
Afin de permettre la continuité de l’astreinte (et notamment le transfert des lignes téléphoniques) il est précisé que les périodes d’astreinte opérationnelle pourront être modifiées en cas de jours fériés ou chômés tombant en dehors des week-end.
Notamment pour un jour férié tombant un lundi, le salarié d’astreinte la semaine précédente devra assurer l’astreinte jusqu’au mardi matin 8H30. Il sera en repos le mardi suivant au lieu du lundi.
La rémunération sera alors au prorata de la prise d’astreinte.
5.2 Programmation
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance5.
Article 6 - Information de l'employeur et rémunération
6.1 Information de l'employeur
En fin d’astreinte, le salarié doit remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’intervention effectuées par celui-ci.
Ce document, une fois validé par le N+1, sert de base pour le calcul du temps de travail rémunéré.
6.2 Rémunération
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an6.
En contrepartie des sujétions particulières liées à l’astreinte, le salarié percevra une rémunération appelée « astreinte » correspondant à :
Astreinte opérationnelle : le salarié percevra une rémunération correspondant à 180 euros bruts ;
Astreinte téléphonique : le salarié percevra une rémunération correspondant à 180 euros bruts ;
Appareillage PNI : Pour toute astreinte quotidienne impliquant une ou plusieurs interventions d’appareillage PNI nécessitant de réaliser au total plus de 400 km, l’intervenant percevra une prime supplémentaire de 150 € bruts.
Cette prime est cumulative pour chaque jour d’astreinte nécessitant un tel déplacement.
Cette rémunération sera majorée de 70 € bruts si l’astreinte couvre le 25 décembre ou le 1er janvier.
Les heures de déplacement du 24 décembre 18h30 au 26 décembre 8h30 ainsi que du 31 décembre 18h30 au 02 janvier 8h30 sont majorées de 150 % (selon accord NAO 2020).
Les temps de déplacements, lorsque l'intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/lieu d'intervention, et les interventions, quelle que soit leur forme, sont considérées et payes comme du travail effectif, l’employeur devant veiller à ce que le recours à l’intervention pendant l’astreinte ne soit pas abusif7.
Article 7 - Astreinte et reprise de poste
Une période d'astreinte n'interrompt pas les repos quotidien et hebdomadaire. Les parties conviennent que lorsqu'un salarié assure une période d'astreinte de nuit, il devra bénéficier d'une période minimale de repos entre les 2 journées de travail, d'une durée de 11 heures8.
Article 8 - Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 3 mai 2021.
Il fait l’objet d’un affichage sur les tableaux de la direction et une copie est remise aux membres du CSE.
Il est également publiés sur une base de données nationale appelée « TéléAccords » et un exemplaire est transmis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties signataires doit être accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l’accord. La discussion de la demande de révision, en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, doit être engagée dans les 3 mois suivants l’envoi de cette demande. Les dispositions faisant l’objet de cette demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
La procédure de révision doit être effectuée dans le respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires et législatives, notamment des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l’accord. La durée de préavis est de 3 mois. L’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui a été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la durée de préavis.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Pessac,
Le 18 mars 2021, en 4 exemplaires.
Représentant l’organisation syndicale CFDT | Représentant l’organisation syndicale SUD SANTE |
Représentant l’organisation syndicale CGT | Président |
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