Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux forfaits jours et à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez ARTIMMUNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTIMMUNE et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003305
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIMMUNE
Etablissement : 51928877300020 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE ARTIMMUNE
Relatif aux forfaits jours et à la mise en place d’un Compte Epargne Temps
ARTIMMUNE, Société par Actions Simplifiée, sise, 13 avenue de Buffon 45100 Orléans, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 519 288 773
Représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général
Préambule
De par la spécificité de son métier, la Société ARTIMMUNE doit mettre en place un aménagement du temps de travail pour répondre aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par ailleurs la Société ARTIMMUNE souhaite mettre en place un Compte Epargne-Temps ayant pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré et ainsi améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Le présent accord vise à définir :
- les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés remplissant les conditions requises par l’article susvisé ainsi qu’en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques applicable à la société ARTIMMUNE,
- les modalités de mise en place et d’application d’un Compte Epargne-Temps tel que défini aux articles L. 3151-1 du Code du Travail. Il est rappelé que le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base de volontariat du salarié. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Le présent Accord est soumis à l’accord des salariés par référendum en date du 25 Mars 2021.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable au sein de la société ARTIMMUNE.
Titre 1 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2 - Champ d’application des conventions de forfait jours
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le mécanisme de forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres, cadres assimilés, agents de maitrise, techniciens qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Article 3 – Période de référence et nombre du jours compris dans le forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. A ces 218 jours sont à déduire 3 jours offerts par l'entreprise. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours travaillés est applicable aux salariés présents sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
Article 4 – Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise, soit 28 jours;
- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfaits jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5 – Modalités de suivi de prise des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le salarié pourra prendre des jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
S’agissant de la date de la prise des jours de repos, celle-ci doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique et approuvée par la hiérarchie au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article 6 – Renonciation à des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié en accord avec la direction.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour de travail au-delà de 218 jours, majorée de 10% par journée travaillée dans la limite de 17 jours par an.
Un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Article 7 – Absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence, c’est à dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité s’impute sur le nombre global de jours travaillés au titre de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés acquis pour une année de civile de référence complète d’activité.
Article 8– Embauche ou départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence sera effectué dans les conditions suivantes :
Il est ajouté au forfait prévu au présent accord 28 jours ouvrés en congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
En cas de départ du salarié en cours d’année, celui-ci bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Article 9 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté), jours fériés chômés, jours de RTT.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 10 – Entretien annuel
Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques qui se tiendront de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien annuel abordera notamment les points suivants :
- La charge de travail du salarié ;
- L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
- Le respect des durées maximales d’amplitude ;
- Le respect des durées minimales des repos ;
- L’organisation du travail dans l’entreprise ;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
- La déconnexion ;
- La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et une concertation visant à mettre en œuvre les actions correctives.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le salarié pourra à tout moment signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le responsable hiérarchique dès que possible.
Article 11 – Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle organisation du temps de travail du salarié.
Article 12 - Déconnexion
L’utilisation des Nouvelle Technologies de l’Information et de la Communication mises à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant conclu un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
TITRE 2 - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article - 13 Champ d’application du Compte Epargne Temps
Tout salarié de la société ARTIMMUNE, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps, sous réserve qu’il en ait manifesté le souhait auprès de l’employeur par écrit.
Article 14 - Utilisation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
- congés sans solde ;
- congés de fin de carrière ;
- passages à temps partiel (projet personnel) ;
- congés de formation.
Lors de l'utilisation du CET pour congés de formation en accord avec la société ARTIMUNNE, le Compte Epargne Temps sera abondé par l'employeur à raison d’une journée de repos par tranche de 10 jours de congés payés capitalisés sur le Compte Epargne Temps. L’abondement est limité à 1 jour par année civile.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. La société ARTIMUNNE pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Toutefois, les cas particuliers feront l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
Article 15 - Alimentation du CET
Chaque Salarié pourra affecter au 1er janvier de chaque année civile à son Compte Epargne Temps tout ou partie de certains éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos.
Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :
- par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
- par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail (RTT) ;
- par les repos compensateurs liés à des heures supplémentaires ;
- par les repos compensateurs de remplacement ;
- par la conversion de tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la Convention Collective National des Industries Chimiques ;
- par la conversion des majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires.
Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter son CET qu'il entend y affecter.
En revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un CET (ex. : repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit)
Plafond d’alimentation du CET
Le salarié peut affecter à son compte épargne-temps au maximum 10 jours ouvrés par année civile.
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder 50 jours ouvrés et/ou le montant des droits garantis par l’AGS.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps.
Article 16 – Utilisation du CET
Le dispositif du CET peut être utilisé comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires aux fluctuations d’activité. Les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective.
Les droits capitalisés par le salarié peuvent être utilisés à tout moment sous forme de congés ou de rémunération.
Utilisation sous forme monétaire :
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société ARTIMUNNE, utiliser les droits épargnés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte. La valeur de cette dernière est appréciée à la date du paiement.
Cette conversion sous forme de complément de rémunération, en application de la loi, n’est autorisée que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.
En dessous de ce seuil, Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Utilisation sous forme de congés ou jours de repos :
Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps non travaillés dans la limite des jours inscrits dans le CET.
le CET peut être utilisé pour indemniser :
-un congé parental d’éducation
- congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise,
- congé de solidarité internationale,
-une période de formation en dehors du temps de travail ;
-un passage à temps partiel ;
-une cessation progressive d’activité ;
Sous réserve d’un préavis de 3 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut par lettre demander à bénéficier d’un Congé de Fin de Carrière dès lors que celui-ci soit immédiatement suivi d’une demande de retraite.
Le salarié peut utiliser ses droits pour financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite.
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette demande doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’un jour minimum.
Article 17 – Statut du salarié pendant le congé
Pendant la durée d’utilisation des jours épargnés dans le cadre du Compte Epargne Temps, la rémunération versée au salarié sera égale au salaire de base perçu au moment du départ en congé pour un congé à temps complet.
Cette rémunération a le caractère d’un salaire.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
L’indemnité mensuelle, qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, n’ouvre droit ni aux primes, jours de RTT ou de repos, ou congés payés.
A l’issue du congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Pendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que lorsqu’ils étaient en activité.
Le financement des cotisations sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.
Article 18 - Comptabilisation et rémunération des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en jours.
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé. Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire fixe brut (salaire hors éléments variables).
Le nombre de jours capitalisé en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise de congé.
Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.
Article 19 - Tenue du compte
La Société ARTIMMUNE est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
En outre, la société ARTIMMUNE devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédantes celles couvertes par l'AGS.
Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant l’origine de l’épargne (année et source), et le montant des droits acquis en jours ouvrés.
Article 20 - Indemnisation des congés et des passages à temps partiel
Option : Si les droits acquis dans le cadre du CET ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel sollicité par le salarié, l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence [ou du passage à temps partiel].
Article 21 - Durée du CET
La durée maximale du CET sera de dix ans.
Article 22- Clôture anticipée du CET
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;
- si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;
- si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
Article 23 – Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Article 24 – Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du Compte Epargne Temps s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 25 – Dons de jours
Les salariés peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues qui ont besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Le salarié bénéficiaire du don de jours doit être un salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les salariés peuvent également renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16, et ce conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail.
Un salarié peut renoncer à tous les types de jours de repos, y compris ceux affectés sur son compte épargne temps (RTT, congés d’ancienneté à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés.).
Afin de faire dons de jours de repos, le salarié demandera le déblocage de jours épargnés sur son compte épargne-temps auprès de la Société ARTIMMUNE qui les affectera auprès du bénéficiaire de façon anonyme.
Article 26 – Liquidation du Compte Epargne Temps
Pour rappel, les congés issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés.
Le CET pourra être liquidé en tout ou partie et donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dès la survenance de l’un des événements suivants :
- Mariage ou Pacs du salarié,
- Naissance ou adoption d’un enfant par le salarié,
- Divorce du salarié, dissolution du PACS,
- Placement en invalidité par la sécurité sociale du salarié ou de son conjoint ou partenaire, ou d’un enfant du salarié,
- Décès du conjoint ou du partenaire du salarié,
- Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du salarié,
- Acquisition de la résidence principale par le salarié,
- Participation à une augmentation de capital de l’entreprise,
- Situation de surendettement,
La demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être adressée dans les 3 mois de l’événement à la direction de la Société ARTIMMUNE.
TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 27 - Modalités de suivi
En vue de faire le point sur l’application du présent accord, celui-ci fera l’objet d’un suivi par la direction qui sera présenté annuellement aux salariés.
Article 28- Prise d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son adoption par référendum du 03 Mai 2021.
Article 29 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord référendaire.
Article 30 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la société ARTIMMUNE ou les deux tiers des salariés collectivement et par écrit dans le délai dans le mois précédant la date anniversaire du présent accord.
Article 31 – Modalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera adressé par ARTIMMUNE à la DIRECCTE de son siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au
Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Orléans le 01/03/2021
Le Président
Xxxxxxxxxx
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