Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'association RESIDENCE LE PARC DU MANOIR" chez RESIDENCE DU PARC DU MANOIR EHPAD ASS ADMR ST VENANT ET ENVIRONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE DU PARC DU MANOIR EHPAD ASS ADMR ST VENANT ET ENVIRONS et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000531
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE DU PARC DU MANOIR
Etablissement : 51935981400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’association 

RESIDENCE LE PARC DU MANOIR :

Entre les soussignés,

La Résidence du Parc du Manoir, association dont le siège social est situé à GONNEHEM (62920), 480 rue Godefroy Bar, représentée par en qualité de président,

Ci-après dénommée, «  l’association »

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative de l’association, signataire ci-dessous dénommée,

  • FO représenté par

D’autre part,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Principe de l’annualisation 4

Article 3. Durée du travail 4

3.1 Durée annuelle de travail durant la période de référence

3.2 Communication de la durée annuelle de travail

Article 4. Embauche en cours d’année 4

Article 5. Lissage de la rémunération 5

Article 6. Compteur individuel 5

Article 7. Incidence des absences 5

Article 8. Information de la répartition des horaires 5

8.1 Notification des horaires

8.2 Modification des horaires de travail

Article 9. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 6

Article 10. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel de 2 mois minimum 6

Article 11. Régularisation des compteurs-Salarié présent sur la totalité de la période de référence 7

Article 12. Régularisation des compteurs-Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période

de 12 mois 7

Article 13. Durée entrée en vigueur-dépôt de l’accord 7

Article 14. Substitution et révision 7

Article 15. Dénonciation 7

Article 16. Révision de l’accord 7

Préambule

L’association est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), médico-social associatif de Loi 1901.

Elle est adhérente de la fédération des établissements Hospitaliers et d’aide à la Personne (FEHAP) et applique la convention collective Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (Brochure JO : 3198).

L’établissement permet d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne en répondant le plus possible à leurs attentes.

Dans le cadre de cet accompagnement, l’association dispose d’un personnel répondant aux besoins des résidents.

Le personnel est réparti en quatre catégories :

  • Personnel administratif : Secrétaire, comptable, directrice

  • Personnel technique et entretien : technicien, agent de service, lingère,

  • Personnel médical et soins : médecin coordonnateur, infirmier coordinateur, infirmier, psychologue, aide soignant, aide médico psychologique, auxiliaire de vie sociale, ergothérapeute,

  • Personnel animation :animateur

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 août 2008.

Cet aménagement du temps de travail permettra d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association. Les résidents de l’association bénéficieront donc d’un accompagnement privilégié.

L’association avait présenté une note d’information au personnel en date du 04 février 2010 mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail à compter du 1er avril 2010.

Cette décision ne répondait toutefois pas aux obligations légales notamment par les articles L 3121-41 et suivants du code du travail, prévoyant l’obligation de négocier un tel aménagement par un accord collectif.

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif notamment sur la durée du travail et l’accord du 1er avril 1999 sur la durée du travail dans la convention collective sanitaire, social et médico-social : accords de branche du secteur complété notamment par l’accord du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’association, en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée de plus de 2 mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas aux contrats établis pour les étudiants pendant les vacances scolaires, tous les contrats de remplacement pendant les congés payés.

Article 2 : Principe de l’annualisation

Un aménagement sur l’année permet de répartir la durée du travail sur l’année en respectant les périodes d’indisponibilité du salarié, et d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association.

L’établissement ne peut pas définir des périodes hautes et basses d’activité. Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée de travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence s’établit du 1er juin au 31 mai.

Article 3 : Durée du travail

Article 3.1. Durée annuelle de travail durant la période de référence :

Pour les salariés à temps complet : la durée annuelle légale est différente pour les salariés embauchés avant ou après le 02 décembre 2011 du fait de l’incidence des 11 jours fériés.

Ainsi pour les salariés embauchés avant le 02 décembre 2011 : durée annuelle de 1582 heures y compris la journée de solidarité.

Pour les salariés embauchés après le 02 décembre 2011 : durée annuelle de 1607 heures y compris la journée de solidarité.

Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations prévues à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 22 novembre 2013, à la durée minimale du temps partiel fixée à 1 104 heures (correspondant à une durée annuelle moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni atteindre ou excéder 1 582 heures.

Article 3.2 Communication de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail prévisionnelle est calculée pour chaque salarié et transmise pour suivi de son temps de travail le mois précédant toutes nouvelles périodes de référence.

Un relevé de l’état du compteur d’heures annuelles sera transmis avec la fiche de paie du mois de décembre.

Un relevé des heures réalisées au cours de la période n-1 sera transmis en juin de l’année n +1.

Un programme indicatif sera décliné, par salarié, en fonction des nécessités de service.

Article 4 : Embauche en cours d’année :

Les salariés embauchés en cours d’année verront leur durée du travail calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’association sur la période de référence en cours.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

Pour les contrats à durée indéterminée, la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 x taux horaire brut.

Pour les contrats à durée déterminée, la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures contractuelles/nombre de mois x taux horaire brut.

Article 6 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Tous les trimestres, une annexe à la fiche de paie sera adressée au salarié indiquant un relevé des heures effectuées et du nombre d’heures restant à travailler sur la période de référence.

Toute information concernant le compteur pourra être communiquée au salarié sur demande expresse.

Ce relevé indique :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • Le nombre de jours, de repos, jours fériés, congés payés prévus

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

  • L’écart cumulé depuis la période d’annualisation,

  • Le solde mensuel et le cumul annuel des heures réalisées

Article 7 : Incidence des absences

Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales et conventionnelles expresses ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiés, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 8 : Information de la répartition des horaires

8.1. Notification des horaires

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés chaque mois. Ce planning est également affiché aux endroits habituels dans l’association au moins un mois avant et au minimum 15 jours avant le 1er jour de son exécution.

Celui-ci précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires habituels de travail déterminés par l’association.

Une annexe des horaires en fonction du poste de travail sera jointe au présent accord.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail notamment pour un arrangement entre salariés, sauf à avoir la validation écrite de la fiche de changement de poste, par le responsable de service.

8.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié peut être averti dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Compte tenu de l’activité de l’association, en cas d’urgence ou pour nécessités ou pour réorganisation de services, pour remplacement, ce délai pourra être de 1 à 3 jours, notamment en cas d’absences de salariés.

Ainsi, le salarié sera informé par téléphone ou oralement s’il est présent dans l’établissement, le planning modifié sera affiché dans l’association.

Pour toute modification du planning en deçà de 1 jour ouvré à l’initiative de l’association, une contrepartie correspondant à une majoration du repos de 25 % est accordée au salarié.

Le salarié n’a pas la possibilité de refuser la modification des horaires plus de trois fois sur la période de référence.

Article 9 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1582 ou 1607 heures par an (temps complet), constituent des heures supplémentaires.

Le paiement de ces heures sera remplacé par un repos compensateur équivalent à 25 %.

Ce repos devra être pris, à la fin de la période de référence après le 31 mai de l’année N, dans un délai maximum de 6 mois. Passé ce délai, les repos seront perdus.

Les jours de repos compensateurs acquis seront à l’initiative du salarié sous réserve des impératifs de fonctionnement de l’association.

En cas d’impossibilité pour des raisons d’organisation évidente, l’employeur proposera une autre date ou imposera le repos si aucun accord n’a été trouvé.

Article 10 : Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel de 2 mois minimum

Les salariés dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1582 heures ou 1607 heures sont des salariés à temps partiel.

Les contrats de travail prévoient la durée annuelle sur la période de référence.

Constituent des heures complémentaires, les heures réalisées sur l’année au-delà du volume d’heures prévues au contrat de travail et calculé sur l’année de référence.

Les salariés embauchés avec un contrat de travail à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail.

Article 11 : Régularisation des compteurs – Salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’association arrête les compteurs à la fin de la période de référence.

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur dépasse les 1607 heures annuelles, les heures au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires qui seront remplacées par des repos compensateurs équivalents conformément à l’article 9.

- Pour les salariés à temps partiel, si le compteur est positif c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat, les heures complémentaires seront payées majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois correspondant à la période de référence, une régularisation pour solde positif sera effectuée par le paiement des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 13. Durée- entrée en vigueur, dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2018.

L’accord est envoyé dématérialisé sur le site internet dédié. La plateforme « TéléAccords », au conseil des Prud’hommes compétent. Il sera également procédé aux formalités liées à l’agrément.

Article 14. Substitution et révision

Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et remplace toutes les décisions unilatérales ayant le même objet.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.

Article 15. Dénonciation

Le présent accord pour être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions en vigueur. Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 16. Révision de l’accord.

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, l’accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Fait à GONNEHEM, le 31 mai 2018

Pour l’association Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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