Accord d'entreprise "Accord annuel portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez GROUPE LENVAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LENVAL SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00622006717
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LENVAL SERVICES
Etablissement : 51954805100019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE:

Le GROUPE LENVAL SERVICE, représentée par Mme XXXXXXX, agissant en qualité d’Administrateur,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXXX,

L’organisation syndicale FO représentée par Madame XXXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, les organisations syndicales revendiquent une augmentation du salaire net avec une volonté de mener une réflexion sur :

  • Les modalités d’attribution du reliquat du 13ème mois

  • Les modalités de calcul du 13ème mois

  • La prise en charge des frais de transport

La Direction précise que les augmentations de salaire ne pourront se faire à la hauteur des primes financées par le gouvernement pour les salariés de l’ESPIC (primes SEGUR).

L’exclusion du personnel des GIE par l’Etat pour le financement de ces primes ne permet malheureusement pas aux entreprises membres d’accéder à cette requête. En effet, dans un contexte de perte exceptionnelle d’activité liée à la crise sanitaire actuelle, ces augmentations viendraient creuser les difficultés financières qui pèsent déjà sur les deux entreprises membres.

Consciente du sentiment fort d’inégalité causé par cette mesure, la Direction a souhaité poursuivre l’effort entamé en 2020 et continuer à récompenser les salariés les plus fidèles en revalorisant le mode de calcul de la prime d’ancienneté.

Pour mémoire, aucune prime d’ancienneté n’était prévue dans la Convention Collective de la Restauration des Collectivités. Son application résultait d’un ancien accord SODEXHO appliqué par usage depuis la reprise du personnel au 1/02/2010.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, les organisations syndicales et la Direction avaient signé le 25 novembre 2020 un Accord définissant les modalités d’évolution de la prime d’ancienneté définissait l’évolution de la prime d’ancienneté de la manière suivante :

Pourcentage du salaire de base mensuel Nombre d’années d’ancienneté au sein du Groupe Lenval Services.
2% 5
4% 10
6% 15
10% 20

Le présent accord a pour objet de préciser les nouvelles modalités d’évolution de la prime d’ancienneté négociées entre les parties.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés du XXXXXXX.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

Le 28 février 2022, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives afin d’engager les négociations conformément à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.

Lors de cette première réunion qui s’est tenue le 10 mars 2022, la Direction a rappelé les principes des négociations et évoqué le calendrier des réunions.

Trois réunions complémentaires les 29 mars, 4 et 7 avril 2022 se sont tenues afin de poursuivre les négociations et d’arrêter les mesures qui seront appliquées.

ARTICLE 3 : NOUVELLE GRILLE D’EVOLUATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

ARTICLE 3.1 : Nouvelle grille

La prime d’ancienneté évolue comme indiquée dans le tableau ci-dessous. La prime est versée à terme échu, autrement dit, par exemple, pour obtenir 6 % de prime d’ancienneté, le salarié doit avoir exercé six années pleines. L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé. Cette évolution de l’ancienneté doit tenir compte de la reprise d’ancienneté effectuée, le cas échéant, au moment de l’embauche.

A compter du 1er janvier 2022, la prime d’ancienneté évoluera dans les conditions suivantes :

ARTICLE 3.2 : Modalité d’appréciation de l’ancienneté

Le droit à perception de cette prime est ouvert dès le mois anniversaire de l’entrée du salarié.

L’ancienneté tient compte du nombre d’année de présence ininterrompue du personnel concerné.

Les périodes d’absences légalement non assimilées à du temps de travail effectif au regard du droit à ancienneté sont décomptées (exemple congé sabbatique, congé parental à temps complet pour moitié de sa durée, maladie non professionnelle, invalidité…)

Par dérogation et de manière plus favorable, les absences pour maladie non professionnelle et pour congé sans solde seront décomptées qu’à compter de 180 jours d’absence ininterrompue.

Pour rappel, l’appréciation des salaires minima conventionnels tient compte du salaire de base, des primes conventionnelles, des primes individuelles éventuelles, des avantages en nature, de la prime d’ancienneté présentement revalorisée, de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité.

ARTICLE 3.3 : Modalité de reclassement des salariés

A la date de signature du présent accord, l’ensemble des salariés en poste seront automatiquement reclassés selon la grille présentée à l’article 3.1 en tenant compte de la date de référence retenue dans le cadre de l’application de l’accord du 25 novembre 2020 portant sur la définition des modalités d’évolution de la prime d’ancienneté.

A titre exceptionnel, l’application des nouvelles règles de calcul de la prime d’ancienneté se fera avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3.4 : Conditions d’application

En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de notre convention ou accord de branche, prévalent.

De ce fait, la prime d’ancienneté instituée par le présent accord ne peut se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet instauré contractuellement, unilatéralement ou par usage. Dans ce cas, seul le plus favorable est appliqué.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.2 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales adhérentes.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception du projet, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 4.3 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 4.4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux Délégués Syndicaux représentatifs d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte devra être ouverte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 4.5 : Publicité et dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ainsi un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le premier sera transmis sous format PDF en version intégrale ; le second en version anonyme publiable dans la base de données publique nationale.

Fait à Nice, le 08/04/2022 en 4 exemplaires originaux.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale FO Administratrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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