Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036718
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : KYOLIS
Etablissement : 51972269800031

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE KYOLIS

Il est mis en place par la société KYOLIS immatriculée au Kbis de Nanterre, ayant son siège social 2 Rue de la Renaissance 92160 ANTONY représenté par ……

Préambule

L’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

La société estime qu’une phase d’expérimentation est nécessaire pour tous.

C’est dans ce contexte que cet accord est conclu.

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies, y compris les salariés nouvellement embauchés.

Article 2. La « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 3 : Mise en œuvre

Dans le cadre d’une phase d’expérimentation de 12 mois (de 3/10/2022 à 3/10/2023), les collaborateurs effectueront une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur 4 jours (soit une durée journalière de 9h pendant 3 jours et 1 jour à 8 heures).

Le jour non travaillé sera le vendredi pour tous les salariés. Sauf circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé au salarié un report de la journée hebdomadaire non travaillée, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sachant que la journée hebdomadaire non travaillée devra être effectivement reportée dans un délai maximum de trois semaines.

Article 4 : Cadrage de l’expérimentation de la semaine sur 4 jours

Conditions d’éligibilité

  • Être en CDI

  • Être à temps complet

  • Être en maitrise de l’emploi – le travail sur 4 jours impactant la densité de travail

Il est précisé que le travail sur 4 jours n’est pas cumulable avec le temps partiel et le télétravail

Avant la mise en place, un entretien aura lieu entre le manager et le salarié pour organiser l’activité sur 4 jours. Le passage sur 4 jours donnera lieu à un avenant temporaire du contrat de travail.

Suivi de la phase de test

Le travail sur 4 jours nécessite un suivi régulier de l’activité - à minima une fois par mois – portant sur l’organisation du travail, sur les résultats attendus ou constatés, ainsi que sur la charge de travail.

En tout état de cause, durant la phase d’expérimentation, un entretien pourra se tenir à tout moment à la demande du salarié ou de son manager afin d’échanger sur le bon déroulement du test.

Principe de réversibilité durant la phase test

L’accord des parties du travail sur 4 jours s’entend en principe pour un exercice civil entier. Néanmoins le travail sur 4 jours pourra être réversible tant à l’initiative de l’entreprise que du salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire.

Statut du salarié

Le salarié optant pour cette organisation du temps de travail relèvera d’horaires fixes répartis sur 4 journées  comme suit :

- matin : de 8h30 à 12h30 soit 4heures de travail effectif

- après midi : de 13h30 à 18h30 soit 5 heures de travail effectif

Sur 3 jours

Et une journée découpée comme suit :

- matin : de 8h30 à 12h30 soit 4heures de travail effectif

- après midi : de 13h30 à 17h30 soit 4 heures de travail effectif

Fin de la phase test

Un bilan sera réalisé après 12 mois de mise en œuvre.

Article 5 : calcul des congés payés

Il est rappelé que chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables par mois. (ou à 2,08 jours ouvrés soit 25 jours ouvrés)

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, excepté le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés chômés dans l'entreprise.

Dans le cas de la semaine de 4 jours du lundi au jeudi, chaque salarié aura 2,08 jours ouvrés x 4/5 = 1,664 jours de congés acquis par mois.

Pour une année complète, cela fait : 1,664 x 12 mois = 19,96 jours arrondis à 20 conformément aux dispositions légales.

Ces 20 jours / an ne seront imputés que sur les jours effectivement travaillés par le salarié soit du lundi au jeudi.

Article 6 : Entrée en vigueur, suivi de l’accord et modalités de révision

Les parties au présent avenant conviennent que cette modalité d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours est mise en œuvre à titre expérimental pour une durée de 12 mois à partir du 3/10/2022

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur le 3/10/2022 Il cessera de produire ses effets au 3/10/2022

Etant conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, il sera soumis à l’approbation des salariés par referendum.

Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Ile de France et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du code du travail.

Fait à ANTONY , le 7/09/2022

Société KYOLIS

LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com