Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020" chez KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07819004475
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS
Etablissement : 52021451100039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Protocole d'accord sur l'Aménagement du temps de travail pour l'année 2019 (2018-11-21)
Avenant de révision de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail de 2020 (dans le cadre de la NAO pour l’année 2021) (2020-12-18)
Avenant de révision à l'accord collectif relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 21janv2021 (2021-01-21)
Protocole d'accord organisation et aménagement du temps de travail pour 2022 (2021-12-03)
Protocole d’accord résultant de la négociation annuelle relative à l’organisation et l’aménagement du temps de travail-positionnement des jours employeurs, de la journée solidarité et du jour dit de « fête locale » pour l’année 2023 (2022-11-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26
PROTOCOLE D'ACCORD SUR
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020
ENTRE :
La société Kontron Transportation France S.A.S., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 520 214 511, dont le siège est situé Site Immontigny 1 rue Jean-Pierre Timbaud 78180 Montigny le Bretonneux – CS 80737 - 78066 St Quentin en Yvelines Cedex, représentée par Monsieur xx, Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après désignée "la Société",
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Monsieur xx, délégué syndical CFTC
Monsieur xx, délégué syndical CFE-CGC
en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet,
Ci-après désignées "les Organisations Syndicales"
D'AUTRE PART,
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées les "Parties".
PREAMBULE :
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les Parties conviennent de traiter les différents thèmes de cette négociation annuelle dans la continuité des pratiques en vigueur dans la société. A savoir, les Parties rappellent que la Société dispose d’un accord à durée indéterminée couvrant le thème sur « le partage de la valeur ajouté » : Accords participation et PEE, et conviennent de reconduire le calendrier en place de négociation sur la politique salariale.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements situés en France de la Société Kontron Transportation France S.A.S..
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
fixer la date de la journée de solidarité, en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail,
positionner les jours issus de la réduction du temps de travail pour l'année 2020 en privilégiant autant que faire se peut le positionnement par la Société des jours entre Noël et Nouvel An, et des jours compris entre un jour férié et un jour non travaillé (« pont »),
adapter en application de la loi du 31 mars 2005 les possibilités d’utilisation des droits acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET),
rappeler les modalités du "Forfait Jours".
Article 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les Parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi 1er juin 2020, et sera un jour travaillé.
Article 4 : JRS POUR L’ANNEE 2020
Le personnel en forfait jours bénéficie de 14 Jours de Repos Supplémentaires (JRS) pour une année complète de travail effectif en 2020.
Les JRS s'acquièrent sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2020, au prorata du temps réellement travaillé. Ces jours ne peuvent être pris par l'employé qu'après acquisition (1.17 jours par mois).
Dans le cadre des présentes négociations annuelles, les 14* jours de repos supplémentaires sont répartis de la façon suivante :
*en référence à l’Accord ARTT du 9 janvier 2001 : 9 jours au maximum sont positionnés par la direction, le restant étant à la libre disposition des salariés.
7 jours sont positionnés par la Société aux dates suivantes :
Vendredi 22 mai 2020
Lundi 13 juillet 2020
Jeudi 24 décembre 2020
Lundi 28 décembre 2020
Mardi 29 décembre 2020
Mercredi 30 décembre 2020
Jeudi 31 décembre 2020
7 jours sont laissés à la libre disposition du personnel
La prise d’un JRS libre ne peut se faire qu’après acquisition et en tenant compte des JRS imposés qui décrémentent également les droits acquis.
Afin de favoriser une prise régulière des JRS, celle-ci peut se faire le mois d’acquisition. Afin d’éviter leur concentration sur la fin de l’année, chaque salarié doit prendre au minimum un JRS libre par trimestre.
Pour rappel, le supérieur hiérarchique est responsable de la gestion des congés des personnes qui lui reportent en termes de planning et de prise. Ce dernier doit donc s’assurer que les JRS sont pris selon les modalités du présent Protocole d’Accord.
En aucune façon le report des JRS ne sera autorisé sur l'année 2021.
Le jour dit de « Fête locale » est positionné le lundi 1er juin 2020. En aucun cas ce jour ne pourra être décalé sur l’année en cours ou en 2021 ou payé.
Article 5 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Par application de l’avenant du 11 janvier 2005, la période de prise des droits à congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les droits doivent être utilisés au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Les droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, devront donc être pris au 31 mai 2020 au plus tard, sans possibilité de report sur la période suivante.
Article 6 : MODALITES D’UTILISATION DU CET
Les parties signataires conviennent des modalités suivantes pour l’année 2020 :
Modalités d’alimentation du CET : la possibilité d’ouvrir ou d’alimenter un Compte Epargne Temps est suspendue pour l’année 2020.
Modalités d’utilisation : le CET permet de financer, totalement ou partiellement, certains congés ou absences, d’une durée minimale de 1 mois, d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle (le congé parental, le temps partiel ; le congé sabbatique ; le congé pour création d'entreprise ; le congé pour convenance personnelle, etc… avec accord du manager).
Pour l’année 2020, la condition d’une durée minimale de congé d’un mois précitée est supprimée.
Ainsi les employés disposant d’un CET pourront bénéficier de congés de courte durée, ne pouvant excéder un total de 10 jours maximum sur 2020, en une ou plusieurs prises, dans la limite des droits crédités, avec accord de leur hiérarchie afin de ne pas pénaliser les conditions de fonctionnement du service.
Afin d’assouplir en conséquence le délai de prévenance et la possibilité de report de la date et de l’adapter à une durée plus courte du congé (de 1 jour à 10 jours), l’employé fera sa demande au moyen du formulaire dédié au moins 15 jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée (au lieu de 6 mois). Pour raison de service, le manager pourra reporter l’absence de 2 mois au maximum (au lieu de 3 mois).
Les autres dispositions de l'article 16 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 9 janvier 2001 restent inchangées.
Article 7 : MODALITES ET DISPOSITIONS DU FORFAIT JOURS
En accord avec les dispositions règlementaires, il est rappelé les dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 9 janvier 2001.
Les salariés en forfait jours ne décomptent pas leur temps de travail en heure et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour.
Cependant les salariés en forfait jours ont droit à un repos journalier d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Ce respect des durées de travail et de repos s'impose au titre du "droit à la santé et au repos" (Arrêt n° 1656 du 29 juin 2011 Cour de Cassation Chambre Sociale).
De même, il est rappelé les dispositions suivantes de l’article 10 de l’accord ARTT du 9 janvier 2001 :
Une journée normale de travail doit s’inscrire dans une référence de l’ordre de 8 heures de travail effectif,
L’amplitude maximale journalière ne doit pas dépasser 11 heures, incluant les temps de pauses et de déjeuner sauf circonstances exceptionnelles,
Le temps de repos entre deux journées de travail ne pourra être inférieur à 11 heures, néanmoins en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d’activité, ce délai pourra être réduit à 9 heures,
En cas de déplacement professionnel, le temps de repos part à compter du retour du salarié à son domicile,
L’amplitude de la semaine de travail est de 5 jours ouvrés de travail, du lundi au vendredi. Le travail du samedi reste exceptionnel et sur la base du volontariat. Cette disposition fera l’objet de procédures spécifiques. Le travail le dimanche est interdit, sauf cas de dérogation prévus par la législation en vigueur.
En outre, les mesures suivantes sont appliquées :
Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail,
De plus, le salarié en forfait jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées de travail (article L.3121-46 du Code du travail).
Dispositif de suivi de la charge de travail et suivi des jours travaillés dans le cadre du forfait jours :
Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société met en place un dispositif de déclaration en ligne permettant d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRS (article D.3171-10 du Code du travail).
A cet effet, les salariés en forfait jours saisissent leurs journées (et/ou demi-journées) travaillées dans le champ déclaratif proposé par l’outil en ligne. Les saisies feront l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique chaque mois et un suivi sera effectué chaque trimestre par l’employeur. Ce suivi récapitulera chaque année le nombre de journées (ou demi-journées) travaillées pour chaque salarié en forfait jour. Ce décompte devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail par la Direction pour une durée de trois ans (article D.3171-16 du Code du travail).
Une documentation décrivant ce dispositif a été communiquée aux salariés en forfait jours et est disponible sur l’intranet RH.
Afin de permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Société s’est engagée à respecter la réglementation en vigueur sur le droit à la déconnexion (article L. 2242-8 7° du Code du travail) en négociant avec les Organisations Syndicales un accord sur le droit à la déconnexion. Un accord d’entreprise est en vigueur depuis le 02 février 2018 pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs et afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, un accord collectif d’entreprise sur le télétravail a été signé avec les Organisations Syndicales en date du 09 novembre 2018 et se termine au 31 décembre 2019. Cependant, des négociations sont en cours pour l’analyse de la pratique du télétravail au sein de la Société.
Article 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’ ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord est un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail (intitulé « Protocole d’Accord ») conclu le 15 décembre 2010, pour l’ensemble du personnel de la Société.
Pour rappel, les articles 8 et 9 de l’ARTT 2012 à durée indéterminée sont rappelés ci-dessous :
Article 8 : CONGES POUR ENFANT MALADE
Il est convenu entre les Parties qu'il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans la Société percevront l'intégralité de leur rémunération, sous condition de la production d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
Article 9 : SUIVI DE L'ACCORD
En début de chaque trimestre, un état des JRS acquis et pris sera établi et communiqué aux organisations syndicales signataires, ainsi qu'un état des CP, CA et jours de CET pris ou payés.
Article 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé sur la plateforme de la Direccte https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedurs/, dont une version intégrale signée des Parties au format PDF, et une version au format docx anonymisée, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud'hommes.
Une copie de la lettre de dépôt de l’accord adressée à la DIRECCTE ainsi qu’une copie de l’accusé de réception de la DIRECCTE seront remises aux Organisations Syndicales signataires.
Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montigny le Bretonneux, le 26 novembre 2019
Pour la Société Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
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