Accord d'entreprise "Protocole d’accord résultant de la négociation annuelle relative à l’organisation et l’aménagement du temps de travail-positionnement des jours employeurs, de la journée solidarité et du jour dit de « fête locale » pour l’année 2023" chez KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07823012962
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS
Etablissement : 52021451100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020 (2018-11-26) Protocole d'accord sur l'Aménagement du temps de travail pour l'année 2019 (2018-11-21) Avenant de révision de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail de 2020 (dans le cadre de la NAO pour l’année 2021) (2020-12-18) Avenant de révision à l'accord collectif relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 21janv2021 (2021-01-21) Protocole d'accord organisation et aménagement du temps de travail pour 2022 (2021-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

PROTOCOLE D’ACCORD

RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Positionnement des jours employeur, de la journée solidarité et du jour dit de « fête locale »

pour l’année 2023

Entre

La société KONTRON TRANSPORTATION FRANCE SAS, dont le siège social est situé site Immontigny - 1 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny le Bretonneux – CS 80737 – 78066 Saint Quentin en Yvelines Cedex, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 520 214 511, représentée par xx, en sa qualité de Responsable de Département Ressources Humaines,

(Ci-après la « Société »), d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • Le syndicat CFTC, représenté par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xx, en sa qualité de délégué syndical,

en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet,

(Ci-après les « Organisations Syndicales »), d’autre part,

(Ci-après ensemble les « Parties »).

Préambule :

En application des articles 3.2.c et 7.2.c de l’Avenant de révision à l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 21 janvier 2021, les Parties se sont accordées, dans le cadre de la négociation annuelle relative à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, afin de :

  • Fixer la date de la journée de solidarité, en application de l’article L. 3133-7 et suivants du Code du travail, pour l’année 2023, et de la journée dite de « fête locale »

  • Positionner pour l'année 2023, les jours de repos (JRS/JRTT) laissés à l’initiative de l’employeur issus de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail.

  • Rappel des modalités d’acquisition et d’utilisation des JRS/JRTT

article 1 - JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les Parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi 29 mai 2023, et sera un jour travaillé.

ARTICLE 2 - JOURNEE dite de « Fête locale »

La journée dite de «  Fête locale » est positionnée le lundi 29 mai 2023. En aucun cas cette journée ne pourra être décalée sur l’année en cours ou en 2023 ou payée. 

Article 3 - JRS/JRTT POUR L’ANNEE 2023

Dans le cadre des présentes négociations annuelles, les 14 jours de repos supplémentaires sont répartis de la façon suivante :

  • 9 jours sont positionnés par la Société aux dates suivantes :

  • Lundi 2 janvier 2023

  • Vendredi 19 mai 2023

  • Lundi 14 août 2023

  • Jeudi 2 novembre 2023

  • Vendredi 3 novembre 2023

  • Mardi 26 décembre 2023

  • Mercredi 27 décembre 2023

  • Jeudi 28 décembre 2023

  • Vendredi 29 décembre 2023

5 jours sont laissés à la libre disposition du personnel

Article 4 – Modalités d’acquisition et d’utilistionDESJRS/JRTT

Les parties tiennent à rappeler les dispositions des articles 3 et 7 de l’avenant de révision à l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 21 janvier 2021.

« 3.1Attribution de JRS

Compte tenu du nombre de 214 jours de travail dans une année, les salariés en Forfait Annuel en Jours bénéficient de 14 JRS pour une année complète de travail. A ce titre, les salariés acquièrent chaque mois travaillé 1,17 JRS.

Il est rappelé que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent selon les modalités précisées à l’Article 11, le cas échéant, aux JRS dont bénéficie le(la) salarié(e) en Forfait Annuel en Jours.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un journée de congés conventionnelle supplémentaire dite « fête locale ».

Pour le(la) salarié(e) ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le(la) salarié(e) ne peut prétendre.

Les JRS attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de référence;

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRS est alors proratisé en fonction de la durée des absences, par demi-journée de JRS (0,5 JRS).

L’attribution des JRS et le solde mensuel figurent sur le bulletin de salaire du(de la) salarié(e). »

7.2 « Attribution et utilisation des JRTT

  • Attribution des JRTT

Les 14 JRTT attribués chaque année au(à la) salarié(e) correspondent à une année complète de Travail Effectif du salarié pour l’année considérée. A ce titre, le(la) salarié(e) acquiert chaque mois travaillé 1,17 JRTT.

En tout état de cause, les 14 JRTT sont, le cas échant, proratisés en cas :

  1. D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle précisée à la section 2.1.

  2. D’absence non assimilée par la loi à du temps de Travail Effectif (tel que par exemple, congés sabbatiques, congés création d’entreprise, congés individuels de formation, congés maternité, parental, maladie et absence pour accident du travail et de trajet, …). Le nombre de JRTT est proratisé en fonction de la durée des absences, par demi-journée de JRTT (0,5 JRTT). »

Dans un souci d’équité, et conformément à l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 21 janvier 2021, les salariés qui n’auraient pas acquis un nombre suffisant de JRS/JRTT pour couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise devront poser soit des JRS/JRTT libres, soit des congés payés ou à défaut, seront en congé sans solde.

Les parties entendent respecter strictement les règles édictées.

Ainsi, elles se substituent à tout usage ou engagement unilatéral relatif à l’attribution et l’utilisation des JRS/JRTT.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent protocole d’accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent protocole d’accord est déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé sur la plateforme de la Direccte https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedurs/, dont une version intégrale signée des Parties au format PDF, et une version au format docx anonymisée, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud'hommes.

Le présent protocole d’accord est communiqué au personnel à la fois par voie d’affichage et sur l’Intranet RH.

Fait à Montigny le Bretonneux,

Pour la Société Pour la CFTC Pour la CFE-CGC

xx xx xx

Le présent protocole d’accord, Réf. RH/NAO/2022_248, est signé électroniquement en un seul original, dont une copie intégrale et conforme sera remise à chaque partie par courrier électronique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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