Accord d'entreprise "Avenant n°6 de révision de l'accord d'entreprise relatif à la souscription d'un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès" chez MSA DES CHARENTES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MSA DES CHARENTES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01719001394
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE MSA CHARENTES
Etablissement : 52022158100017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30
UES MSA DES CHARENTES
AVENANT N° 6 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT GROUPE
COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES
CONCLU LE 3 MAI 2011
Entre d’une part,
- l’UES « MSA des Charentes »,
Siège Social
1 Bd Vladimir
17106 Saintes Cedex
représentée par Monsieur XXX, Directeur Général
Et d’autre part,
- le syndicat CGT représenté par Madame XXX
- le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX
Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif à la souscription d’un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 3 mai 2011. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la souscription d’un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 3 mai 2011 est supprimé et remplacé comme suit :
« UES MSA DES CHARENTES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT GROUPE COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES
SOMMAIRE
TITRE 2 : CONTRAT COMPLEMENTAIRE SANTE 4
1.3. Les salariés en suspension de contrat de travail 6
Article 2 : Contenu et niveau de garanties 7
Article 3 : Prise d’effet des garanties 7
Article 4 : Conséquences de la rupture du contrat de travail 7
Article 5 : Caractéristiques du contrat complémentaire santé 8
5.2. Participation de l’employeur 8
Article 6 : Organisme assureur 8
TITRE 3 : CONTRAT PREVOYANCE DECES 9
Article 2 : Contenu et montant 9
Article 3 : Prise d’effet et expiration de la garantie 9
Article 4 : Maintien de la garantie 9
Article 5 : Caractéristiques du contrat prévoyance décès 9
5.2. Participation de l’employeur 9
Article 6 : Organisme assureur 10
TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 10
Article 1 : Durée et entrée en vigueur 10
Article 2 : Rendez-vous et suivi de l’accord 10
Article 5 : Formalités d’agrément et de dépôt 11
PREAMBULE
La Direction de l’UES MSA des Charentes et les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier de nouvelles dispositions sur ce thème avec une date d’effet au 1er janvier 2020.
Il est précisé que la négociation s’est faite dans le respect des principes énoncés par la déclaration d’intention signée au niveau de la branche, et que l’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de marché public intègre dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) une clause prévoyant que le candidat accepte de confier la gestion pour compte à la MSA des Charentes dans le cadre de NOEMIE 3.
TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès pour les salariés de l’UES MSA des Charentes à compter du 1er janvier 2020.
Le contrat groupe permet aux salariés de bénéficier d’une participation complémentaire aux régimes de base de la Sécurité sociale en cas de frais de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés, ainsi que d’un capital décès.
Cet accord prévoit la mise en place d’un « contrat responsable » qui devra dans tous les cas respecter les textes réglementaires actuels et futurs et évoluer en conséquence en cas de besoin. Il s’agit d’un contrat complémentaire qui présente un caractère collectif et obligatoire.
TITRE 2 : CONTRAT COMPLEMENTAIRE SANTE
Article 1 : Bénéficiaires
Les salariés
Le principe
Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de l’UES MSA des Charentes (sans distinction de statut, de durée du travail ou de type de contrat de travail) à compter du 1er jour du mois de leur embauche, sauf cas de dispenses d’affiliation précisées dans le prochain paragraphe.
Les dispenses d’affiliation
Les dispenses d’affiliation sont les suivantes :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous les documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans ce cas, le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Les salariés concernés devront justifier avant le 31 décembre de chaque année (n) qu’ils continuent à remplir les conditions permettant d’obtenir une dispense d’adhésion pour l’année à venir (n+1).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus peuvent demander une dispense d’affiliation par écrit, éventuellement accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Les salariés dispensés ne sont pas garanti par la complémentaire santé de l’UES et ne bénéficie pas de la participation employeur qui s’y rapporte.
Lorsque l’évènement justifiant la dispense d’affiliation prend fin, l’adhésion au contrat groupe prend effet à la date à laquelle cesse la dispense.
Les ayants droit
La couverture des ayants droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord reste facultative.
Les ayants droit sont :
Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un PACS (pacte civil de solidarité) ;
Les enfants du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS jusqu’au 31 décembre de l’année du 26ème anniversaire ;
Les enfants du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS, handicapés vivant au foyer du salarié, quel que soit son âge, sous réserve de fournir tout justificatif concernant le handicap.
L’adhésion d’un ayant droit ne peut intervenir qu’à la même date que l’adhésion du salarié, ou si elle est postérieure, au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l’adhésion en cas de naissance qui peut prendre effet à la date de la naissance de l’enfant si le salarié le souhaite.
Les salariés en suspension de contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers, et même en cas de maladie sans aucune indemnisation.
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la durée de la suspension lorsque celle-ci résulte d’une maladie, maternité ou d’un accident.
Dans les autres cas (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc…), les salariés peuvent rester assurés à leur demande aux mêmes conditions, la cotisation étant à leur charge intégrale et gérée par prélèvement bancaire par l’assureur.
Article 2 : Contenu et niveau de garanties
2.1. Garanties minimales
Le prestataire devra impérativement respecter le socle minimal prévu aux articles L. 911-7, R. 871-2 et D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
2.2. Contrat responsable
En conformité avec la réglementation relative aux contrats responsables, le contrat souscrit prévoira un panier minimum de garanties, ainsi qu’une prise en charge encadrée.
2.3. Niveau des garanties
Le contrat propose :
Un régime de base obligatoire pour les salariés adhérents, facultatif pour les ayants droit.
Un régime optionnel qui s’additionne au régime de base sachant que l’adhésion à ce régime n’est possible qu’à la condition expresse d’être adhérent au régime de base. Il est facultatif tant pour les salariés que pour les ayants droit.
Toutes les personnes inscrites sur le contrat du salarié bénéficient du même niveau de garanties.
Le changement de niveau de garantie ne pourra intervenir qu’au 1er janvier de chaque année sur simple demande écrite formulée au moins deux mois à l'avance.
Article 3 : Prise d’effet des garanties
L’adhésion prend effet au 1er jour d’un mois et n’est soumise à aucun délai de stage, ni examen médical, ni questionnaire de santé. Sauf en cas de dispense, le salarié est couvert le mois de son embauche.
L’adhésion d’un ayant droit ne peut intervenir qu’à la même date que l’adhésion du salarié, ou si elle est postérieure, au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l’adhésion en cas de naissance qui peut prendre effet à la date de la naissance de l’enfant si le salarié le souhaite.
Article 4 : Conséquences de la rupture du contrat de travail
Pour tout assuré ainsi que ses ayants droit, bénéficiaires du régime de protection, la garantie cesse d’être accordée au dernier jour du mois de la sortie des effectifs.
En fonction de leur situation et s’ils remplissent les conditions édictées par les textes, les anciens salariés peuvent éventuellement bénéficier :
de la portabilité dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
du maintien de garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.
Article 5 : Caractéristiques du contrat complémentaire santé
5.1. Tarification
La tarification retenue est la suivante :
une cotisation pour le salarié ;
une cotisation pour l’ayant droit adulte
une cotisation pour l’ayant droit enfant (gratuit à partir du 3ème enfant).
une cotisation famille
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année en cours.
5.2. Participation de l’employeur
L'employeur prend en charge une partie de la cotisation due par le seul salarié adhérent à titre obligatoire au contrat complémentaire santé. Il ne prend donc pas en charge les cotisations liées aux adhésions facultatives au contrat groupe (ayants-droit par exemple).
Ainsi, la participation de l'employeur au titre de la complémentaire santé est fixée à 50% du montant correspondant à la cotisation du régime de base due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire. Le niveau de garanties à adhésion facultative ne fera l'objet d'aucune participation supplémentaire de l'employeur.
Le montant de la participation de l'employeur sera étudié chaque année dans le cadre des négociations annuelles avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l'UES MSA des Charentes, au regard notamment des règles de fonctionnement définies par la loi, de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, et des conditions tarifaires de l'organisme de gestion.
5.3. Cotisation du salarié
Le solde restant de la cotisation (déduction faite de la participation de l’employeur) est supporté par le salarié. La cotisation du salarié ainsi que celle de ses ayants droit seront prélevées mensuellement sur la rémunération.
Article 6 : Organisme assureur
Le nom de l’organisme assureur n’est pas déterminé à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, car la procédure d’appel d’offres adaptée au titre des marchés publics a été engagée le 30 avril 2019.
L’organisme assureur retenu à l’issue de la procédure devra se conformer aux dispositions prévues par le présent accord.
La gestion du contrat pourra être autorisée en co-assurance.
TITRE 3 : CONTRAT PREVOYANCE DECES
Article 1 : Bénéficiaires
L’adhésion au contrat complémentaire santé entraîne de fait l’adhésion au contrat décès.
La garantie décès est réservée aux seuls salariés bénéficiaires du contrat complémentaire santé, les ayants droits n’en bénéficiant pas.
Article 2 : Contenu et montant
La garantie prend la forme d'un capital versé en cas de décès du salarié selon les conditions fixées par le contrat souscrit auprès du gestionnaire.
Article 3 : Prise d’effet et expiration de la garantie
La garantie décès prend effet à la date d'adhésion au contrat complémentaire santé.
La garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois de la sortie des effectifs.
Article 4 : Maintien de la garantie
Le maintien de la garantie au titre de la portabilité s'applique dans les mêmes conditions que celles applicables à la complémentaire santé, en vertu de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 : Caractéristiques du contrat prévoyance décès
5.1. Cotisation
La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours.
5.2. Participation de l’employeur
L'employeur prend en charge une partie de la cotisation due par le salarié adhérent à titre obligatoire au contrat prévoyance décès.
La valeur en euros de la participation mensuelle de l'employeur applicable à la cotisation prévoyance décès est fixée à 1 euro par mois et par salarié.
Le montant de la participation de l'employeur sera étudié chaque année dans le cadre des négociations annuelles avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l'UES MSA des Charentes, au regard notamment des règles de fonctionnement définies par la loi, de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, et des conditions tarifaires de l'organisme de gestion.
5.3. Cotisation du salarié
Le solde de la cotisation (déduction faite de la participation de l'employeur) est supporté par le salarié. La cotisation du salarié sera prélevée mensuellement sur la rémunération.
Article 6 : Organisme assureur
Le nom de l’organisme assureur n’est pas déterminé à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, car la procédure d’appel d’offres adaptée au titre des marchés publics a été engagée le 30 avril 2019.
L’organisme assureur retenu à l’issue de la procédure devra se conformer aux dispositions prévues par le présent accord.
La gestion du contrat pourra être autorisée en co-assurance.
TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 1 : Durée et entrée en vigueur
Sous réserve de son agrément, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Rendez-vous et suivi de l’accord
Une commission est créée pour examiner les conditions de fonctionnement du dispositif et la révision des garanties, ainsi que les conditions d’équilibre financier et l’évolution des cotisations.
Cette commission est composée du Directeur Général de la MSA des Charentes ou de son représentant, d’un représentant désigné par organisation syndicale représentative au sein de l’UES MSA des Charentes et de 2 membres du Comité Social et Economique.
Elle se réunit annuellement au 1er semestre afin d’examiner le rapport annuel sur les comptes des contrats (complémentaire santé et prévoyance) fourni par l’organisme assureur.
Elle transmet ses observations et ses vœux par écrit au Comité Social et Economique (et aux organisations syndicales), réuni en séance plénière dans les 3 mois suivant la communication par les organismes assureurs des résultats des contrats.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 5 : Formalités d’agrément et de dépôt
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, de publicité et de dépôt conformément à la réglementation en vigueur. »
Fait à Angoulême, le 30 septembre 2019 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’UES « MSA des Charentes »,
XXX
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,
XXX XXX
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