Accord d'entreprise "Accord n°32 relatif à la participation de l'employeur au contrat groupe - complémentaire santé & prévoyance décès" chez MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU POITOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU POITOU et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08622002574
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU POITOU
Etablissement : 52136722700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE N°24 RELATIF A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT GROUPE COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES (2017-09-14) Avenant n°1 à l'accord n°24 relatif à la souscription d'un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès (2020-06-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

MSA POITOU

37, rue du Touffenet

86042 Poitiers cedex

ACCORD D’ENTREPRISE n°32

RELATIF A LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU CONTRAT GROUPE COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES

Entre d’une part,

La MSA POITOU,

37, rue du Touffenet - 86042 POITIERS Cedex,

Représentée par

Et d’autre part,

Le syndicat CFDT MSA POITOU

Représenté par

Le syndicat CGT MSA POITOU

Représenté par

Le syndicat FO MSA POITOU

Représenté par

Le syndicat SNEEMA –CFE-CGC MSA POITOU

Représenté par

Préambule

La MSA POITOU a au terme d’un marché à procédure adaptée renouvelé son contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès au profit des salariés de la MSA POITOU à compter du 1er janvier 2021.

Ce contrat collectif et solidaire est obligatoire pour tous les salariés de la MSA POITOU à l’exception de ceux dispensés de cette souscription au terme d’une des dispenses légales.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale et a pour objectif de :

  • Mettre en place un régime collectif de complémentaire santé dont les coûts sont équilibrés

  • Permettre aux salariés et ayants droits concernés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé à un tarif plus attractif que s’ils s’assuraient individuellement

  • Faciliter l’accès aux soins médicaux pour tous, en apportant un remboursement complémentaire de bon niveau des dépenses de santé

  • Offrir aux anciens salariés de la MSA POITOU liquidant leur retraite, la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties à un prix raisonnable.

Le présent accord s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale et du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 précisant notamment le contenu du nouveau panier de soins que les contrats responsables doivent couvrir.

Cet accord s’inscrit enfin dans son application dans la réforme dénommée « 100% santé » qui a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins dans les domaines de l’optique, le dentaire et l’audioprothèse en garantissant aux assurés un reste à charge zéro euro.

Les parties conviennent par le présent accord de réviser l’accord N°24 relatif à la participation employeur au contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 14 septembre 2017 ainsi que son avenant n°1 signé le 5 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité ainsi qu’à son avenant et viennent en tous points les remplacer dans les dispositions qui étaient arrêtées au sein de ceux-ci.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet accord prendra effet à la suite à l’agrément par l’autorité de tutelle le 1er janvier 2022.

Il est également précisé que lors de la négociation du prochain marché d’assurance complémentaire santé et prévoyance décès, un élu du personnel membre du comité social et économique de la MSA POITOU ainsi qu’un(e) salarié(e) du service santé spécialiste du domaine seront associés aux échanges.

Cet accord d’entreprise restera en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2026, et cessera de produire tout effet à cette même date à minuit.

Article 1 : Objet 

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire santé et de prévoyance décès à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2

Article 2 : Bénéficiaires de la complémentaire santé et du contrat prévoyance décès

Article 2-1 Les salariés 

Article 2-1-1 : Le principe 

Article 2-1-1-1 : Accord complémentaire santé

Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA POITOU sans distinction de statut, de durée de travail ou de type de contrat de travail, sauf cas de dispense d’affiliation précisées ci-dessous :

Article 2-1-1-2 : Contrat prévoyance décès 

L’adhésion au contrat complémentaire santé entraine de fait l’adhésion au contrat prévoyance décès. Elle est réservée aux salariés bénéficiaires du contrat complémentaire santé, et à ceux dispensés légalement.

Article 2-1-2 Les dispenses d’affiliation 

Un certain nombre de cas de dispense d’affiliation existent et qui sont précisées ci-dessous :

Les dispenses d’affiliation 

  • Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle.

  • Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois et les apprentis, avec l’obligation de justifier par écrit qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les documents utiles. (Décret n° 2015-1883 du 30.12.15)

  • Salariés bénéficiant quelque soit la date d’embauche de la CSS (Complémentaire Santé Solidaire) Cette dispense s’arrête à l’expiration des droits de la CSS.

  • Salariés à temps partiel ou apprentis, quelque soit la date d’embauche, dont l’adhésion au contrat les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts à la date d’embauche par une assurance individuelle frais de santé.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques (y compris en tant qu’ayant-droit) et ce quelle que soit la date d’embauche, d’une couverture collective dans le cadre de :

    • Contrat collectif frais de santé mis en place chez un autre employeur et auquel il est obligatoirement tenu d’adhérer (salarié à employeurs multiples ou au titre d’ayant droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que le régime dont bénéficie ce salarié prévoit l’adhésion des ayants-droits à titre obligatoire)

    • Régime local d’assurance maladie Alsace Moselle

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2017 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011,

    • Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin »

    • Régime Spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

    • Caisse de Prévoyance et retraite des personnels de la SNCF,

Le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture d’une attestation de dispense d’affiliation.

La MSA POITOU se réserve le droit de demander la fourniture d’un justificatif.

Conséquences :

Le salarié demandant le bénéfice d’une dispense d’affiliation n’est pas garanti par la complémentaire santé de l’entreprise et ne bénéficie pas de la participation employeur qui s’y rapporte.

Article 2-1-1-2 : Contrat prévoyance décès 

Tous les salariés de la MSA POITOU bénéficient de la prévoyance décès y compris ceux dispensés légalement du contrat complémentaire santé. Ainsi, il est précisé que tous les salariés à l’exclusion des ayants droits adhérent à titre obligatoire à cette garantie.

Article 2-2 : Les ayants-droit 

La couverture des ayants droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord est facultative.

Les ayants droit sont :

  • le conjoint, le concubin ou le partenaire PACS,

  • les enfants du salarié (jusqu’au 31 décembre de l’année du 26ème anniversaire), de son conjoint, concubin ou partenaire PACS.

On entend par enfant tout enfant à charge au sens du code de la Sécurité Sociale.

L’enfant de plus de 20 ans, à la charge effective de l’assuré, poursuivant ses études ou n’ayant pas un emploi à durée indéterminée ou demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi, ou en contrat d’apprentissage, jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire, prolongé jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ;

L’enfant handicapé titulaire d’une carte d’invalidité, quel que soit son âge.

L’adhésion ou la radiation d’un ayant droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande.

Article 2-3 : Les anciens salariés 

Les garanties cessent d’être accordées à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail du salarié ou à l’expiration duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d’être rattaché au contrat groupe obligatoire.

Cependant, les anciens salariés peuvent bénéficier d’un maintien des garanties au titre de la portabilité dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L.911.8 du code de la Sécurité Sociale et d’un maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin (loi 89-1009 du 31 décembre 1989) dans les conditions et les modalités précisées dans ce texte.

Article 2-4: Le « Chèque Santé » :

Le Chèque Santé est versé uniquement aux salariés de la MSA POITOU remplissant les conditions légales et réglementaires notamment définies par l’article L.911-7-1 du code de la Sécurité Sociale précisé par le décret du 30 décembre 2015 (article D 911-8 dudit code)

Article 3 : Les garanties 

Article 3-1 : Contrat complémentaire santé 

En conformité avec la réglementation relative aux contrats responsables, le contrat souscrit prévoit un panier minimum de garanties ainsi qu’une prise en charge encadrée dans le cadre du « forfait patient urgence » pour les garanties supérieures au ticket modérateur en matière de dépassement d’honoraires.

A ce titre, une information est annexée au présent accord en précisant que cette communication est faite seulement à titre informatif et que cette information ne constitue en aucun cas un engagement de la part de l’employeur.

L’adhésion prend effet au 1er jour d’un mois et n’est soumise à aucun examen médical, ni questionnaire de santé.

L’adhésion d’un ayant-droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l’adhésion en cas de naissance qui peut prendre effet si le salarié le souhaite à la naissance de l’enfant.

Lorsque le salarié ou un ayant droit bénéficiaire du contrat groupe complémentaire santé décide de quitter celui-ci, la sortie de ce dispositif ne peut se faire de manière rétroactive.

Article 3-2 : Conséquences de la suspension du contrat de travail 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une des raisons suivantes :

  • exercice du droit de grève,

  • congés de solidarité familiale et de soutien familial,

  • congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les autres cas de suspension :

Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise), l’adhésion des salariés est obligatoire et le salarié bénéficie de la contribution employeur.

Article 3-3 : Contrat prévoyance décès 

La garantie prend la forme d’un capital versé en cas de décès du salarié. Le montant du capital décès souscrit est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année en cours. La garantie décès prend effet à la date d’embauche du salarié.

Article 4 : Participation de l’employeur 

L’employeur prend en charge une partie de la cotisation due par le seul salarié adhérent à titre obligatoire au contrat complémentaire santé. Il ne prend pas en charge les cotisations liées aux adhésions facultatives au contrat groupe.

Pour la partie complémentaire santé, le montant mensuel de cette participation est de 60% de la cotisation mensuelle complémentaire « frais de santé » uniquement, à l’exclusion de la cotisation due pour les ayants droits.

La participation de l’employeur couvre en totalité la cotisation « Prévoyance Décès».

Pour les salariés à temps partiel, la prise en charge par l’employeur de la cotisation complémentaire santé deviendra intégrale si l’absence d’une telle prise en charge conduit ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur 

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et de manière indéterminée.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires s’engagent à réexaminer tous les quatre ans le choix de l’organisme complémentaire.

Article 6 : Révision – Dénonciation

Cet accord pourra, au cours de sa période d’application, être révisé au gré des parties conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 7 : Formalités d’agrément et de dépôt 

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS en vue de son enregistrement et soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément.

Fait à Poitiers, le 29/03/2022

Pour la MSA POITOU

37, rue du Touffenet 86042 POITIERS cedex

Représenté par

Pour le syndicat CFDT MSA POITOU

Représenté par

Pour le syndicat CGT MSA POITOU

Représenté par

Pour le syndicat FO MSA POITOU

Représenté par

Pour le syndicat SNEEMA –CFE-CGC MSA POITOU

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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