Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°24 RELATIF A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT GROUPE COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES" chez MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU POITOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU POITOU et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : A08618001714
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SEVRES-VIENNE
Etablissement : 52136722700019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14
MSA SEVRES-VIENNE
37, rue du Touffenet
86042 Poitiers cedex
ACCORD D’ENTREPRISE N°24 RELATIF A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT GROUPE COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES
Entre d’une part,
La MSA Sèvres-Vienne,
37, rue du Touffenet - 86042 POITIERS Cedex,
Représentée par Le Directeur général
Et d’autre part,
Le syndicat CFDT MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Le syndicat CGT MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Le syndicat FO MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Le syndicat SNEEMA –CFE-CGC MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Les parties conviennent par le présent accord de réviser l’accord N°17 relatif à la participation employeur au contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 17 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet accord prendra effet le 1er janvier 2017.
Cet accord d’entreprise restera en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2019, et cessera de produire tout effet à cette même date à minuit.
« Préambule,
Le présent accord a pour objectif de renouveler le régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la MSA Sèvres Vienne.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale et a pour objectif de :
Mettre en place un régime collectif de complémentaire santé dont les coûts sont équilibrés
Permettre aux salariés et ayants droit concernés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé à un tarif plus attractif que s’ils s’assuraient individuellement
Faciliter l’accès aux soins médicaux pour tous, en apportant un remboursement complémentaire de bon niveau des dépenses de santé
Offrir aux anciens salariés de la MSA Sèvres Vienne liquidant leur retraite, la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties à un prix raisonnable.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire santé et de prévoyance décès à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Article 2 : Bénéficiaires de la complémentaire santé et du contrat prévoyance décès
Article 2-1 Les salariés
Article 2-1-1 : Le principe
Article 2-1-1-1 : Accord complémentaire santé
Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA Sèvres-Vienne sans distinction de statut, de durée de travail ou de type de contrat de travail, sauf cas de dispense d’affiliation précisées ci-dessous :
Article 2-1-1-2 : Contrat prévoyance décès
L’adhésion au contrat complémentaire santé entraine de fait l’adhésion au contrat prévoyance décès. Elle est réservée aux salariés bénéficiaires du contrat complémentaire santé, et à ceux dispensés légalement.
Article 2-1-2 Les dispenses d’affiliation
Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois sans avoir à justifier d’une couverture individuelle. (Décret n° 2015-1883 du 30.12.15)
Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois avec l’obligation de justifier par écrit qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les documents utiles. (Décret n° 2015-1883 du 30.12.15)
Salariés bénéficiant quelque soit la date d’embauche de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d une complémentaire santé. Cette dispense s’arrête à l expiration des droits.
Salariés à temps partiel, quelque soit la date d’embauche, dont l’adhésion au contrat les conduirait à s’acquitter d une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts à la date d’embauche par une assurance individuelle frais de santé.
Les salariés qui bénéficient par l’intermédiaire de leur conjoint exerçant une activité professionnelle- d'un contrat de groupe « complémentaire maladie » obligatoire à caractère familial (cotisation unique pour la famille ou gratuité de cotisation pour le conjoint).
Ces salariés devront fournir, annuellement, une attestation de l’employeur de leur conjoint justifiant cette situation.
Article 2-2 : Les ayants-droit
La couverture des ayants droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord est facultative.
Les ayants droit sont :
le conjoint, le concubin ou le partenaire PACS,
les enfants du salarié (jusqu’au 31 décembre de l’année du 26ème anniversaire), de son conjoint, concubin ou partenaire PACS.
Article 2-3 : Les anciens salariés
Les garanties cessent d’être accordées à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail du salarié ou à l’expiration duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d’être rattaché au contrat groupe obligatoire.
Le maintien facultatif des garanties au titre de l’article 4 de la Loi EVIN1 :
Peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, du même niveau de garanties complémentaire santé dont ils bénéficient au titre du contrat collectif et obligatoire avant la rupture du contrat de travail :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, de revenus de remplacement sans limite de durée,
les ayants droits d’un salarié décédé pendant une durée de 12 mois à compter du décès.
L’organisme assureur propose alors aux intéressés une adhésion facultative, sans participation employeur, dans des conditions tarifaires déterminées dans les limites fixées par le décret 90-769 du 30 août 1990.
Article 2-4: Le « Chèque Santé » :
En bénéficient uniquement les salariés en contrats à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieur à 3 mois, sauf s’ils disposent d’une couverture collective et obligatoire y compris en tant qu’ayant droit avant la signature de leur contrat.
Article 3 : Les garanties
Article 3-1 : Contrat complémentaire santé
En conformité avec la réglementation relative aux contrats responsables, le contrat souscrit prévoit un panier minimum de garanties, ainsi qu’une prise en charge encadrée pour les garanties supérieures au ticket modérateur en matière de dépassement d’honoraires.
L’adhésion prend effet au 1er jour d’un mois et n’est soumise à aucun examen médical, ni questionnaire de santé.
L’adhésion d’un ayant-droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l’adhésion en cas de naissance qui peut prendre effet si le salarié le souhaite à la naissance de l’enfant.
Article 3-2 : Conséquences de la suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers, et en cas de maladie sans indemnisation.
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la durée de la suspension lorsque celle-ci résulte d’une maladie, maternité ou d’un accident.
Dans les autres cas (congé parental d’éducation, congé sans solde, etc.…), l’adhésion des salariés est obligatoire et le salarié bénéficie de la contribution employeur.
Article 3-3 : Contrat prévoyance décès
La garantie prend la forme d’un capital versé en cas de décès du salarié. Le montant du capital décès souscrit est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année en cours. La garantie décès prend effet à la date d’adhésion au contrat complémentaire santé.
Article 4 : Participation de l’employeur
L’employeur prend en charge une partie de la cotisation due par le seul salarié adhérent à titre obligatoire au contrat complémentaire santé. Il ne prend pas en charge les cotisations liées aux adhésions facultatives au contrat groupe.
Pour la partie complémentaire santé, le montant mensuel de cette participation est de 50% de la cotisation mensuelle complémentaire « frais de santé » uniquement, à l’exclusion de la cotisation due pour les ayants droits.
Au titre de la prévoyance décès, l’adhésion au contrat complémentaire santé entraine de fait l’adhésion au contrat prévoyance décès.
Ainsi, la participation de l’employeur prend en charge la totalité de la cotisation «Prévoyance Décès».
Pour les salariés à temps partiel, la prise en charge par l’employeur de la cotisation complémentaire santé deviendra intégrale si l’absence d’une telle prise en charge conduit ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Cet accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2019 à minuit.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires s’engagent à réexaminer tous les quatre ans le choix de l’organisme complémentaire.
Article 6 : Révision – Dénonciation
Cet accord pourra, au cours de sa période d’application, être révisé au gré des parties conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 7 : Formalités d’agrément et de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement et soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément.
Fait à Poitiers, le 14 septembre 2017
Pour la MSA Sèvres-Vienne
37, rue du Touffenet 86042 POITIERS cedex
Représenté par Le Directeur général
Pour le syndicat CFDT MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Pour le syndicat CGT MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Pour le syndicat FO MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
Pour le syndicat SNEEMA –CFE-CGC MSA Sèvres-Vienne
Représenté par
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