Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006586
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CENTRE MCO COTE D'OPALE
Etablissement : 52197105100011 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

PROCES VERBAL de

Négociation Annuelle Obligatoire

La SAS Centre MCO Côte d’Opale représentée par XXXX XXXX, agissant en qualité de Président,

Et la délégation suivante :

XXXX XXXX, déléguée syndicale CGT accompagnée de XXXX XXXX

Ont conformément à l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.

Article 1 : État des propositions respectives

Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état les suivantes :

Pour la CGT:

  • prime de fin d’année

  • suppression de la journée solidarité

  • prime trimestrielle pour le personnel (hors IDE)

  • Reconnaissance de l’ancienneté : prime mensuelle de 10% du salaire brut et jours de congés supplémentaires

  • Versement de 10 000€ au budget des œuvres sociales

De son côté la Direction fait part du maintien d’une enveloppe équivalente à celle que représentait la prime versée en 2016, soit une enveloppe de 107 000 euros avec un mode de répartition différent de cette enveloppe.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 20 novembre, le 30 novembre,

le 11 décembre et le 19 décembre 2017.

Article 2 : Constat d'accord Partiel

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti pour l’année 2017 au maintien d’une enveloppe identique à l’année dernière soit 107 000€ brute.

La répartition de cette enveloppe sera la suivante :

  • 50% de l’enveloppe sera versée sous forme de prime versée sur la paie de décembre 2017

  • 50% restants seront attribués à travers un avenant au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) prévoyant un abondement de l’entreprise en cas de versement volontaire.

Prime versée sur la paie de décembre.

Cette prime de fin d’année s’élève à 50% de l’enveloppe versée en 2016 soit une enveloppe globale de 53 500 euros brute.

Cette prime est destinée à l'ensemble des salariés de l'établissement.

Les modalités de versement et critères de calcul sont les suivants :

- Avoir 1 an d'ancienneté au 30/11/2017

- Ne pas être démissionnaire ou en cours de préavis

- Au prorata du temps de travail connu au 30/11/2017 (La prime sera pondérée par les absences : maladie, accident de travail, congés parental, congé sans soldes, absences non payées)

- Ne pas être absent plus de 30 jours dans l'année 2017 (hors congé maternité)

Abondement au Plan d’Epargne Entreprise

L’enveloppe restante sera allouée à l’abondement de l’entreprise pour tout versement volontaire au Plan d’Epargne Entreprise de la part du salarié.

Les modalités pratiques pour effectuer un versement volontaire et bénéficier de l'abondement sont définies et validées par les délégués syndicaux :

  • Abondement de l’entreprise de 100% de la somme limité à un montant maximal de 200€

  • Date limite de versement volontaire pouvant bénéficier de l’abondement fixée au 30/04/2018.

Les parties s’engagent à signer pour une durée déterminée jusqu’au 30/04/2018, après avis favorable du Comité d’entreprise, un avenant au Plan Epargne Entreprise (PEE) existant, permettant un abondement de l’entreprise de 100% des versements volontaires effectués dans la limite de 200 euros par salarié.

Article 3: Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le constat est le suivant :

  • Les femmes et les hommes occupant des emplois similaires ou identiques sont peu nombreux au sein de notre établissement malgré des conditions d'accès aux emplois et aux formations identiques pour les hommes et les femmes.

  • Il est fait application des dispositions de la convention collective pour classer le personnel à son embauche

  • Lorsqu’un salarié est embauché, quel que soit sa qualification et qu’il soit une femme ou un homme, il est classé dans la grille en application des articles 90 et suivants de la convention collective FHP.

Il est donc de nouveau constaté qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et que les conditions de travail et d'emploi sont les mêmes que l'on soit un homme ou une femme.

Article 4 : Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Saint Martin Boulogne, le 21/12/2017.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Président Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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