Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NAO 2017" chez REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A59L17011567
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTSET LOISIRS
Etablissement : 52214855000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

  1. Accord d’Entreprise sur la Négociation Annuelle

    Obligatoire pour l’année 2017

Entre :

  • La Régie Gravelinoise des Équipements de Sports et de Loisirs,

Établissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C.),

Dont le siège social est à GRAVELINES (59820), Place du Polder,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE, sous le numéro 334 873 478 RCS DUNKERQUE,

Et sous le numéro SIRET : 522 148 550 000 18.

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFE CGC,

Le syndicat CFTC,

D’autre part.

Ci-après désignées « les parties ».

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord a été conclu au terme d’une réunion préparatoire le 4 juillet 2017 et de 2 réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes : 18 août 2017 et 28 septembre 2017 en présence des syndicats CFE-CGC et la CFTC. A noter que la CFDT ne s’est faite représentée à aucune réunion.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie Gravelinoise des Équipements de Sports et de Loisirs.

  1. Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, ainsi qu’à la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail.

Celui-ci aborde également l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes, l’évolution de l’emploi et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Les documents suivants ont été remis dans le cadre de l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, des salaires effectifs, la durée effective du temps travail et l’organisation de celui-ci :

  • Rapport de situation comparée H/F 2016

  • Rapport social économique 2016

Le comité d'entreprise n'a plus besoin, conformément à loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi d'être consulté sur les projets d'accords collectifs. Cependant pour le bon fonctionnement du dialogue social, la directrice a demandé l’avis du comité d’entreprise avant la conclusion de la négociation sur ces mesures lors de la réunion du 29 août 2017. Le comité d’entreprise a émis un avis favorable. Il sera informé également des réponses aux revendications des délégués syndicaux à la suite de leur prochaine réunion prévue le 28 septembre 2017. 

Article 3 – Salaires effectifs

Les salaires et appointements du personnel (charges salariales comprises) représentaient 2 512 732 € en 2016 pour 2 622 487 € en 2015, soit une baisse de 109 755 €. Cette baisse s’explique en partie par :

  1. Une baisse de la rémunération globale nette des salariés en CDD pour 77 739 €, gestion différente des salariés « extras » avec Entrai’de

  2. Une hausse de la rémunération globale nette des salariés en CDI pour 47 823 € causée par l’embauche de 5 salariés sous statut CDD en CDI courant de l’année 2016

  3. Une baisse des charges salariales assises sur les salaires bruts

Il ne sera consenti aucune augmentation générale du salaire de base brut au titre de l’année 2017 globale.

Cependant, une prime de reconnaissance au travail a été signée le 3 février 2017. Celle-ci sera versée aux salariés sur la paie de septembre 2017 selon leur évaluation au 1er semestre 2017 sur le travail réalisé en 2016.

Les salariés bénéficieront par ailleurs d’augmentation générale des salaires suite à une négociation par les partenaires sociaux qui ont abouti à un accord le 2 mars 2017. La valeur du point de la convention collective nationale de l’animation est portée à 6,09 € au 1er septembre 2017 (au lieu de 6,05 €).

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail actuellement en vigueur résulte des accords signés en date du 27 Septembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la structure qui prévoient une annualisation du temps de travail.

Ceux-ci sont appliqués. Un avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail est en cours de négociation pour un démarrage sur la période de référence 2017/2018.

La priorité aux temps partiels ou aux demandes de reclassement ont été respectés : les salariés concernés sont en cours de reclassement selon les propositions qui leur ont été évoquées.

L’aménagement du poste de travail suite aux préconisations médicales : la totalité des personnes en mi-temps thérapeutiques se sont vus attribuer un poste en fonction des préconisations du médecin du travail.

Article 5 – Régime de prévoyance maladie

Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance maladie pour le personnel non cadre et cadre.

L’ensemble des contrats de prévoyance Maladie Incapacité-Invalidité-Décès sont en place actuellement au sein de la structure couvrant les garanties minimales obligatoires prévues dans le cadre des deux conventions collectives applicables au sein de la RGESL :

  • la Convention Collective de l’Animation

  • la Convention Collective du Cinéma

L’ensemble des salariés de la RGESL est donc couvert par ce dispositif.

Le contrat de mutuelle couvre bien le socle minimum des garanties complémentaires santé déterminées par le Code de la sécurité sociale et celui déterminé dans les deux conventions collectives applicables au sein de la RGESL.

Article 6 –Epargne salariale : participation et intéressement

Compte-tenu des résultats des exercices comptables des dernières années faisant apparaître un déficit cumulé d’exploitation, il est impossible de mettre en place cette épargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement).

Il faut rappeler que la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés lorsque celles-ci dégagent un bénéfice fiscal suffisant. La participation permet aux salariés de participer aux résultats de l’entreprise. En d’autres termes, les salariés pourront percevoir une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours de l’exercice écoulé.

Il peut être mis en place dans certains cas, des accords d’intéressements (intéressement aux résultats, intéressement aux performances), mais compte-tenu de la nature juridique de la structure et du soutien apportée par la Ville de Gravelines en matière de subventions, la direction ne peut l’envisager pour 2017 en vue de réduire totalement le déficit cumulé depuis plusieurs années et de pérenniser cette situation.

Article 7 – Emploi des travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect du principe de l’accès et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et de leur accès à la formation professionnelle.

Les parties se sont consultées sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Les parties ont eu connaissance de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 du Code du Travail, les noms et indications relatives à l’identité » des Travailleurs handicapés n’ont pas été mentionnés dans la déclaration comme l’exige le décret n° 2003-886 du 16 Septembre 2003.

Pour les prochaines années, il serait essentiel de s’engager sur un accord collectif relatant les conditions et les actions de travail pour les travailleurs handicapés dans l’entreprise sur une période de 3 ans. Il serait intéressant de fixer cet accord sur des dates concordant avec l’accord d’égalité professionnelle H/F.

Article 8 – Égalité hommes/femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle H/F reprenant également l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé le 2 juillet 2015 par deux des trois délégués syndicaux. La mise en œuvre et le suivi du plan d’action de cet accord donne lieu à minima à une réunion de suivi par an, réunissant Direction et Partenaires sociaux au trimestre où a eu lieu la date de signature de l’accord. Les échanges concernant l’accord ont eu lieu lors de la réunion préparatoire de NAO. Une réunion spécifique devra avoir lieu en juillet 2018 pour faire le bilan des 3 années.

Article 9 – Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, seront adressés par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique et un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Gravelines

Le 28 septembre 2017

Pour les Organisations syndicales : Pour la Régie Gravelinoise des Équipements de Sports et de Loisirs :
CFDT Mme …, en qualité de directrice
CFE-CGC
CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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