Accord d'entreprise "Avenant n°4 de l'accord d'aménagement du temps de travail" chez REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS et le syndicat Autre le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T59L21013028
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS
Etablissement : 52214855000018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise sur le report des congés payés non pris en cas d'accidents du travail (2019-10-18)
Accord d'entreprise des congés payés à poser jusqu'au 31 mai 2021 (2020-12-16)
AVENANT N°2 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE D'ATTRIBUTION D'AVANTAGES (2022-02-04)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27
Avenant n°4 de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS,
Etablissement Public et Commercial – EPIC,
Dont le siège est situé Boulevard de l’Europe Place du Polder à GRAVELINES (59820),
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 522 148 550 – N° de Gestion 2011 B 300,
Représentée par M XXXX, en sa qualité de Directrice,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie,
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M XXXX,
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant d’accord d'entreprise
PREAMBULE
Suite aux réunions de négociation des 30 mars et 11 mai 2021 en présence du syndicat FO, il a été convenu de préciser l'accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Par le présent avenant d’accord d’entreprise, les parties manifestent l'ambition partagée de préciser certains points de l’organisation du temps de travail suite à la négociation annuelle de 2020.
Les différents points négociés sont les suivants :
Pose des congés payés annuels du personnel (trois semaines sans fractionnement)
Astreintes et déplacements techniques ouverts à de nouveaux salariés
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet avenant d’accord d’entreprise en toute connaissance de cause.
Après une dernière réunion ce jour, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Cet avenant a pour objet de compléter l'article 10 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 27 septembre 2012 concernant les astreintes.
Un article 5.1.13 est ajouté concernant la prise de congés payés par le personnel en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 et suivants
Dans le cadre du développement des activités de la REGIE, afin d'améliorer les capacités de réactions aux demandes des clients, de garantir l'optimisation des moyens techniques de la REGIE, de palier aux contraintes de service, sans préjudicier aux intérêts des salariés, il est décidé d’étendre le régime d’astreintes.
Les postes ou services concernés sont les suivants :
Le service technique (agent de maintenance, agent d’entretien et de manutention, électricien, chef d’équipe)
Le service sécurité (chef de sécurité et responsable sécurité)
Les cadres dans le cas des référents week-end
La restauration (le responsable restauration, le responsable cuisine, la responsable de salle)
Le délai pour se déplacer est de 30 minutes auquel s’ajoute le temps de route du salarié.
Ces astreintes seront mises en œuvre en cas de besoin et en fonction de l’activité et elles ne seront pas nécessairement régulières sur la période d’annualisation.
ARTICLE 3 – AJOUT DE L’ARTICLE 5.1.13
Les salariés en contrat à durée indéterminée disposant de l’intégralité de leurs congés payés doivent poser en vertu du code du travail, en cas de fractionnement du congé principal, au minimum 12 jours ouvrables consécutifs au cours de la période estivale, et au plus 24 jours ouvrables du 1er mai au 31 octobre (période estivale).
L’employeur doit accepter ou refuser les dates de congés du salarié au plus tard un mois avant le départ en congé de ce dernier.
L’employeur impose à compter du 1er juin 2021 de poser la troisième semaine de congés sans fractionnement accolé ou non au congé principal et dans ou hors la période estivale. Ce qui résulte d’un fractionnement de congés possible pour la quatrième et cinquième semaine de congés.
En résumé, le salarié doit avoir posé sur la période d’annualisation trois semaines continues de congés payés minimum.
ARTICLE 4 - DUREE DE L'AVENANT – REVISION - DENONCIATION
4.1 — Date et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1 er juin 2021.
4.2 — Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un nouvel avenant sera conclu entre les parties selon les mêmes formes que la conclusion de l'accord initial, et sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans le nouvel avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
4.3 — Dénonciation de l'accord
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'avenant, les éventuelles organisations syndicales adhérentes ainsi qu'à la DIRECCTE. Cette notification fait courir un délai de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un avenant de substitution.
4.4 — Dénonciation de l'accord
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent avenant a été notifié, par courrier le 27 mai 2021, en vertu de l'article L.22315 du Code du travail à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS, signataires ou non au présent avenant.
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant cette date, le présent avenant sera adressé par l'entreprise en deux exemplaires : un exemplaire "papier" et un exemplaire "en version électronique", auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et sera adressé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE.
L'avis de l'existence du présent avenant sera affiché sur les panneaux au sein de la REGIE et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel et de la Direction.
Les autres dispositions et articles de l'accord d'entreprise d’aménagement du temps de travail signé entre les parties en date du 27 septembre 2012 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangés.
Le présent avenant d'accord d'entreprise est rédigé en 6 pages.
Fait à Gravelines,
Le 27 mai 2021
Suivent les signatures
Pour la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs,
M XXXX
Pour les organisations syndicales,
M XXXX, délégué syndical FO
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