Accord d'entreprise "accord de modulation du temps de travail" chez DBT-CEV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBT-CEV et les représentants des salariés le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219002886
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : DBT-CEV
Etablissement : 52261304100014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04
Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
la société DBT-CEV, SIRET 52261304100014
dont le siège social est situé Parc Horizon 2000 – 62117 BREBIERES
Représentée par
en sa qualité de président
et d'autre part :
(déléguée titulaire) et (délégué suppléant)
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par les avenants du 29/01/2000, 14/04/2003, 20/12/2005 et 03/03/2006.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel des services de production , logistique et SAV de la société DBT-CEV.
Ne sont donc pas concernés les services achats, commercial, bureaux d’études et méthodes, les fonctions supports (ressources humaines, qualité et comptabilité) et les supports administratifs SAV.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1 600 heures) ;
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– les heures supplémentaires seront majorées selon le taux légal
– la rémunération sera lissée sur toute la période de modulation.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 23/09/2019 au 20/09/2020.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : pallier les baisses d’activité liées aux négociations d’appels d’offres et les hausses d’activité lors des productions en série.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42.3 heures par semaine.
Dans ce cas les horaires s’articuleront de la façon suivante :
Du lundi au jeudi 7h30 – 12h00 / 12h40 – 17h00 et le vendredi de 7h30 -12h00 / 12h40 – 16h00
La limite inférieure de la modulation est fixée à 22.98 heures par semaine.
Dans ce cas les horaires s’articuleront de la façon suivante :
3 jours ouvrés de 7h30 – 12h00 / 12h40 – 16h00
La période de référence (35h/semaine) sera effectuée selon les horaires d’atelier habituels
7h30 – 12h00 / 12h40 – 16h00 et le vendredi de 7h30 à 12h00.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42h00.
Au-cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48h00
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant l’entrée en vigueur du calendrier de modulation et les absents seront avertis par voie postale.
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de lignes de production, des ateliers ou services concernés.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 600 heures pour une période complète.
A l’issue de cette période, les heures non effectuées ne seront pas dues par le salarié ni en temps de travail ni en rémunération.
Le suivi de compteurs sera disponible en temps réel sur l’espace personnel du salarié via le logiciel de gestion des temps de la société..
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord et / ou toutes les heures fixées par le planning.
Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %, sauf accord de branche étendu ;
Article 7 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 – Congés
Le décompte des congés est constitué de l’ensemble des jours ouvrés compris entre le 1er jour où le salarié aurait dû reprendre le travail jusqu’au jour de retour dans l’entreprise.
Les demandes d’absence seront anticipées dans un délai de deux semaines minimum auprés de la hiérarchie.
Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une proratisation en fonction du nombre d’heures de présence du salarié.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 18/09/2020, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 11 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :
En l’occurrence lorsque le carnet de commandes ne permettra pas d’assurer le travail des salariés dans les meilleurs conditions avec une charge de travail inférieure à 22h98 et après consultation des délégués du personnel.
Article 12 – Personnel au forfait
Les salariés au forfait ne sont pas concernés par la modulation du temps de travail.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 23 septembre 2019 (date de début de la période de référence de la modulation).
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Brebières le 4 septembre 2019
Déléguée Titulaire du personnel Président
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