Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez EBOI - ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EBOI - ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004056
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN
Etablissement : 52319979200038 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN, immatriculée sous le numéro SIRET 523 199 792 00038, dont le siège social est situé 14 bis, Avenue du Grand Piton - Cambaie – 97460 SAINT-PAUL, relevant du code APE/NAF 43.91A et représentée par ………………………….. agissant en qualité de Gérant ;
D’UNE PART,
ET
Les élus titulaires du Comité social et économique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale représentative (OSR), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;
D’AUTRE PART,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre à la délégation du personnel du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Champs d’application
Le présent accord s'applique aux salariés éligibles de la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN définis à l’article 3 ci-dessous.
ARTICLE 2 – OBJET
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
- Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours ;
- Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours ;
- Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos ;
- Organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.
ARTICLE 3 – SALARIES ELIGIBLES ET CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFFAIT
Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés suivants :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
- La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
- Le nombre précis de jours annuels travaillés compris dans le forfait ;
- La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
- La réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES ET REMUNERATION
Durée annuelle du travail et période de référence
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront conclure un forfait réduit prévoyant moins de 218 jours de travail par an.
Rémunération des salariés et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire correspondante au salaire mensuel minimum conventionnel applicable à la classification du salarié concerné, majoré de 10 %. Etant entendu que toute forme de rémunération ayant le caractère d’accessoire du salaire (exemple : avantage en nature…) versée au salarié sera intégrée à l’assiette de vérification.
Le salarié ayant conclu un forfait réduit bénéficiera d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.
Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence. En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera, le cas échéant, régularisée lors de la dernière échéance de paie, après avoir effectué la comparaison suivante :
Jc ‐ Je
Jc : Nombre de jours fixés au contrat et proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail
Je : Nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée pris en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS ET DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET REPOS
Détermination du nombre de jours de repos
Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires et du nombre de jours ouvrés sur l'année de référence. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant:
Jr = Ja ‐ Jt ‐ We ‐ Jf ‐ CP
Jr : nombre de jours de repos pour l’année N complète ;
Ja : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
We : nombre de jours correspondant aux week-ends (samedis et dimanches) ;
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés de congés payés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des jours travaillés.
Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de repos sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure en application du calcul suivant :
(Jr ÷ Ja) × Jc
Jr : nombre de jours de repos pour l’année N complète ;
Ja : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jc : nombre de jours calendaires de présence sur l’année N.
Les jours d’absence (exemple : maladie, congés sans solde…), hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
Exemple d’un salarié a 218 jours et dont le nombre de jours de repos pour l’année N complète est de 11:
(218 ÷ 11) = 19,81 jours d’absence entrainerons le retrait de 1 jours de repos au salarié.
Si le salarié est absent pendant 90 jours : (90 ÷ 19,81) = 4,54 arrondis à 4,5 jours de repos qui seront à déduire du nombre de jours de repos acquis du salarié, soit : (11 ‐ 4,5) = 6,5 jours de repos restants.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeur.
Suivi des jours travaillés et des jours de repos
Le salarié établira, sous le contrôle de sa hiérarchie, un document déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées de repos prises.
A la fin de chaque mois, le salarié éditera ce document de décompte et le signera avant de le transmettre à sa hiérarchie pour validation.
La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en demi-journée.
La direction pourra imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de la moitié des jours disponibles, en particulier à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de l’entreprise.
Elle communiquera les dates retenues, si possible, pour l’année suivante à chaque fin d’année, et en tout état de cause au moins 1 mois à l’avance, après information des représentants du personnel élus, s’ils existent.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours de la période de référence.
Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Rachat de jours de repos
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos. En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire de 10% applicable à la rémunération de son temps de travail supplémentaire.
Le rachat de jours de repos fera l’objet de la signature d’un avenant entre le salarié et la direction et sera valable pour la seule année en cours.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Organisation du travail et droit à la déconnexion
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné aura l’obligation, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, de se déconnecter et de ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose dans la plage horaire suivante : tous les jours de 19 heures à 6 heures.
Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel sera au minimum réalisé avec sa hiérarchie chaque année.
Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, sa rémunération mais également sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié, notamment en cas de difficultés inhabituelles sur sa charge de travail et son adéquation avec les durées minimales de repos. Dans ce cas, la hiérarchie rencontrera le salarié dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
Selon les mêmes modalités, des entretiens supplémentaires pourront également être organisés à tout moment à l’initiative de la hiérarchie du salarié.
Suivi médical
Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, le salarié pourra demander une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion se tiendra avec les membres de la délégation du personnel au CSE une fois par an au siège de la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN, afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 9 – DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est déposé par la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à SAINT-PAUL, en trois exemplaires originaux, le …………….
Pour la SCOP ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN :
Pour les élus titulaires du CSE, non mandatés par une OSR :
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