Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire de 2018" chez GPN - GAUTIER PRESTA NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPN - GAUTIER PRESTA NORD et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000085
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER PRESTA NORD
Etablissement : 52363853400025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La SAS Gautier Prestations Nord (G.P.N.);

Située rue Louis Joseph Gay Lussac Zac de la Gare d’Eau – 62220 CARVIN, N° RCS Arras : 523 638 534,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Filiale,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

En qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • Le droit à la déconnexion.

Les parties se sont réunies les 7, 16 et 27 mars 2018.

Des éléments financiers ont été présentés à la délégation syndicale.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :


Article 1/ Champs d’application de l’accord 3

Article 2/ Augmentation du personnel 3

2-1- Taux horaire 3

2-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3

Article 3/ Primes métier 3

3-1- Prime de froid 3

3-1-1- Travail habituel au froid 3

3-1-2- Travail occasionnel au froid 3

3-2- Prime d’habillage 4

3-3- Prime de Qualité de service 4

Article 4/ Prime annuelle 4

Article 5/ La prévoyance et frais de santé 4

Article 6/ L’organisation du temps de travail 4

6-1- Journée de solidarité 4

6-2- Congés payés 5

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes 5

Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 5

Article 9/ Autres avantages et dispositions 5

9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 5

9-2- Attribution chèques vacances 5

9-3- Attribution chèque Noël 5

Article 10/ Durée et application de l’accord 5

Article 11/ Conditions de validité de l’accord 6

Article 12/ Révision de l’accord 6

Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord 6


Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Augmentation du personnel

2-1- Taux horaire

La société applique les grilles de rémunération conventionnelles.

Les taux horaires des coefficients 145, 165, et 175 sont revus à la hausse.

Les taux horaires des coefficients sont désormais les suivants :

FONCTION COEFFICIENT TAUX HORAIRE
AGENT LOGISTIQUE 135 9.88€
AGENT LOGISTIQUE CONFIRME 145 9.93€
AGENT LOGISTIQUE SPECIALISE 165 10.02€
MAGASINIER – CARISTE 175 10.09€

2-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties se sont également entendues pour mettre en place le principe d’un taux horaire différent pour les agents logistiques ne justifiant pas d’au moins six mois de présence dans l’entreprise (y compris le Personnel intérimaire).

Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise de cette catégorie de personnel, notamment pour ce qui concerne les éléments particuliers à notre domaine d’activité (rendement, procédures, matériels, etc).

Pour rappel, le taux applicable pour cette catégorie de personnels est le suivant : 135. Taux horaire de base à l’embauche: 9.88€.

Après six mois de présence continue dans l’entreprise, les salariés concernés bénéficieront de l’évolution du taux horaire applicable au Personnel du coefficient 145.

Article 3/ Primes métier

3-1- Prime de froid

Une prime de froid est versée au personnel ouvrier employé réalisant des travaux au froid dans les conditions exposées ci-après :

3-1-1- Travail habituel au froid

Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à -5° C ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 90 €.

Conditions d’obtentions : Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3,5 heures par jour et ce au moins 8 jours par mois. Ces conditions étant cumulatives.

3-1-2- Travail occasionnel au froid

Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à -5° C ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 3,53 € par jour travaillé au froid.

Conditions d’obtentions: Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3,5 heures par jour et moins de 8 jours par mois. Ces conditions étant cumulatives.

3-2- Prime d’habillage

Pour les personnels affectés de manière permanente dans les zones à température négative et frais, et donc à l’exclusion du personnel qui ne se trouve pas de manière permanente dans ces locaux (ex : personnel de maîtrise, encadrement…), le port d'une tenue de travail spécifique au froid est obligatoire.

Cet habillage et déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est toutefois accordé, en application des dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, une contrepartie sous forme financière d'un montant de 25 € bruts versée mensuellement pour un salarié à temps plein sur le mois considéré.

Le versement de cette contrepartie est conditionné à un travail effectif sur la totalité du mois considéré.

3-3- Prime de Qualité de service

Les règles déterminant l’octroi de cette prime avaient été aménagées dans l’accord NAO 2017. Ces dispositions prenaient effet à compter du 1er mars 2017 pour une durée d’un an. Les parties signataires au présent accord ont décidé de ne pas reconduire cette prime.

Article 4/ Prime annuelle

De manière définitive, la prime dite de treizième mois sera renommée prime annuelle, conformément aux dispositions conventionnelles. La dénomination de cette prime suivra les évolutions conventionnelles.

Le montant de cette prime : est égal à 100% du salaire de base mensuel de l’intéressé correspondant à l’horaire normalement pratiqué dans l’entreprise.

La base de calcul est : salaire de base + (une moyenne annuelle de la prime de froid et de la prime d’ancienneté).

La date de versement : mois de novembre.

Conditions de présence et d’ancienneté :

Pour bénéficier en totalité de cette prime annuelle, il faut :

  • être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

  • avoir acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 30 novembre de l’année de référence.

Conditions d’absentéisme :

La prime annuelle est proratisée selon les absences de chaque salarié, telles qu’elles sont définies par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 5/ La prévoyance et frais de santé

Prévoyance conventionnelle gérée par l’AG2R PREVOYANCE

Frais de santé géré par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Article 6/ L’organisation du temps de travail

6-1- Journée de solidarité

La journée de solidarité pouvant être fixée par accord d’entreprise, les partenaires posent les principes suivants :

  • Une journée de repos compensateur : RC, RCR, RCN, COR, soit 7 heures ;

  • Sept heures de travail non rémunérées ;

  • Une journée de congés payés de fractionnement ou d’ancienneté, si les compteurs de type repos, ne sont pas suffisants.

Les heures normales ne peuvent pas s’imputer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures de solidarité proportionnelles seront déduites du nombre d’heures complémentaires à payer.

Pour les cadres au forfait jours, le nombre de jours travaillés inclus la journée de solidarité.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

6-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

  • Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai seront remis à zéro.

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

La Société et les partenaires sociaux ont conclu, en date du 29 septembre 2014, un accord contrat de génération.

Article 9/ Autres avantages et dispositions

9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 39 euros par mois pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.

9-2- Attribution chèques vacances

Il est attribué 250 euros de chèques vacances à tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er juin 2018 pour les CDI et CDD.

9-3- Attribution chèque Noël

Il est attribué 100 euros de chèques Noël à tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er décembre 2018 pour les CDI et CDD.

Article 10/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 17 mars 2017.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 11/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 12/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Carvin, le 5 avril 2018,

En 7 exemplaires,

Pour la société Pour l’Organisation Syndicale

M XXXXXXXXXXXXXXX CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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