Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez LE REVE D'AURORE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE REVE D'AURORE et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000757
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : LE REVE D'AURORE
Etablissement : 52444643200022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-08
Avenant à l’accord d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année
Entre les soussignés
SAS Le Rêve d'Aurore
Dont le siège social est situé : 19, chemin de le scierie 10430 Rosières près Troyes
Société représentée par, directeur
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par leur délégué syndical,
représentant la CGT,
D’autre part,
Après 2 ans d’expérimentation, il est convenu d’apporter des précisions quant aux modalités de prise et de pose des congés relatif figurant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, deux types de congés possibles existent au Rêve d'Aurore, les Congés Payés Annuels (CPA) et les congés de récupération
Les CPA sont régis par le code du travail.
Les congés de récupération sont des congés octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Dans le cadre de cet accord, le quota annuel d’heures à travailler est de 1607 heures, soit 45.91 semaines à 35h00.
- Congés Payés Annuels
Période de référence | La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés. A défaut d’accord d’entreprise qui modifierait la règle, cette période s’étend du 1er juin au 31 mai. Elle ne doit pas être confondue avec la période de prise des congés payés, qui démarre au plus tard le 1er mai (Voir ci-après) |
Acquisition | Chaque mois de travail ouvre droit à 2.08 jours de Congés Payés, soit 25 jours ouvrés dans l’année (30 jours ouvrables dans certaines entreprises) |
La période de prise des congés payés d’été doit au minimum comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année | |
Le salarié doit prendre au minimum 10 jours consécutifs de congés payés et au maximum 20 jours entre le 1er mai et le 31 octobre. La 5ème semaine doit être prise en dehors de cette période (sauf si le salarié invoque des contraintes géographiques particulières). Pour synthétiser, chaque salarié doit prendre 20 jours de Congés Payés entre le 1er juin et le 31 octobre dont à minima 10 jours consécutifs |
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Si, à l’initiative de l’employeur, ces 20 jours ne peuvent pas être pris, cela ouvre droit à des jours de congés supplémentaires (fractionnement) | |
Les congés se décomptent à partir du 1er jour sensé être travaillé jusqu’à la veille de la reprise | |
Afin de favoriser le repos de tous, dans la mesure du possible les CPA se posent en semaines complètes. Dans tous les cas, à minima 3 semaines sur 5 sont posées en semaine complète, soit 5 jours pour une semaine. |
- Congés de récupération
Le nombre d’heures annuel à effectuer par année civile (1607 heures) sera systématiquement dépassé d’environ 35 heures pour un salarié effectuant 35 heures hebdomadaire en moyenne au cours d’une année,
Ainsi, afin de rester au plus près du volume horaire prévu à l’accord d’entreprise, soit 1607 heures, l’employeur et les partenaires sociaux s’entendent pour que les salariés puissent bénéficier de période de repos par semaine complète plutôt que par une réduction horaire hebdomadaire.
Dans le cadre de l’augmentation du pouvoir d’achat en fin d’année N, les salariés qui souhaiteraient que leur congé de récupération soit rémunéré en heures supplémentaires en avertiront la direction au moment de l’élaboration des plannings de congés prévisionnels annuels.
Professionnels concernés
- Chaque année civile, en plus des congés payés, chaque salarié en Contrat à Durée Indéterminée (temps complet et temps partiel) en poste au 1er janvier de l’année N, bénéficiera de congés dit de « récupération ».
- Les salariés embauchés après le 01/01 de l’année N ne bénéficient pas de congés de récupération au cours de l’année N
- Les salariés qui quittent l’établissement au cours de l’année N :
- Si les congés de récupération ont été pris et que le solde d’heures est négatif, alors l’employeur constatera ce solde négatif sans contrepartie demandée au salarié.
- Si les congés de récupération n’ont pas été pris, l’employeur organisera la récupération lors du préavis ou fera procéder au paiement des heures avec le solde de tout compte.
- Les salariés absents pour suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congés maternité congés parental, autres…) plus de 24 semaines au total dans l’année ne bénéficient pas de congés de récupération dans l’année N. Les salariés qui auraient pris leur congé de récupération avant d’être absent plus de 24 semaines gardent le bénéfice de leur congé de récupération, sans contrepartie auprès de l’employeur.
Si le salarié est en arrêt maladie au moment de son congé de récupération programmé, alors la semaine sera reprogrammée.
Acquisition | Les congés de récupération s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre |
La période de prise des congés de récupération s’étend du 1er janvier au 31 mai de l’année en cours et du 1er novembre au dimanche précédent les vacances scolaires de Noël | |
Les congés de récupération se posent par semaine complète du lundi au dimanche. Aucune dérogation ne peut être accordée | |
Une semaine de congés de récupération a une valeur de 35 heures quel que soit Pour les salariés à temps partiel, la valeur est équivalente au temps de travail hebdomadaire. Les congés de récupération n’ont aucun impact sur le temps de travail effectif. Les congés de récupération n’entrainent pas de perte des « primes travail de nuit » telles qu’elles sont définies à l’article 1.4.2 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit. |
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Une programmation de l’ordre des départs en congés de récupération est impérativement établie au 31/12 de l’année N-1 Pour ce service, la programmation sera effectuée à tour de rôle « Maison par maison » par le chef de service en lien avec chaque équipe. Un roulement de l’ordre des maisons sera opéré chaque année. |
Conséquences
Le planning des équipes des services d’accompagnement direct est établi sur une moyenne de 34.33 heures hebdomadaire.
Les salariés des services ci-dessus nommés bénéficient d’un volant de 5 heures dit de « préparation » (sur un roulement de 6 semaine) qu’ils planifient selon les besoins après information auprès du chef de service et/ou de la coordinatrice.
Durée-Dépôt-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l’Aube ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Avenant signé le
Par
Pour les salariés Agissant en qualité de Délégué de Déléguée Syndicale CGT |
Pour la SAS Le Carrosse de France-Rêve d’Aurore Agissant en qualité de Directeur |
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