Accord d'entreprise "avenant n2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez LE REVE D'AURORE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE REVE D'AURORE et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01021001653
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LE REVE D'AURORE
Etablissement : 52444643200022 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-09
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Modalités Jours Fériés et dérogation au décompte des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS LE REVE D’AURORE
Dont le siège social est situé : 19 Chemin de la scierie – 10430 Rosières-Près-Troyes
Société représentée par, Directeur
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Madame, représentant la CGT
D’autre part,
Il est convenu d’apporter les précisions ci-après concernant les modalités des jours fériés et de décompte des congés payés.
Les jours fériés |
En France, la loi répertorie 11 jours fériés (article L. 3133-1 du code du travail) parmi eux, seul le 1er mai est obligatoirement chômé, c’est-à-dire non travaillé :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L’Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L’Assomption ;
La Toussaint ;
Le 11 novembre ;
Le jour de Noël.
Pour autant, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité.
Pour des raisons de continuité de service, au Rêve d'Aurore, les jours fériés sont travaillés. Ces dispositions sont d’ordre public.
Afin de garantir une équité de traitement entre les différents services de l’établissement dans la répartition des jours fériés, il est convenu que les jours fériés travaillés sont récupérés.
Nature de la récupération | Attribution d’un repos d’égale durée |
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Moment de la récupération | Selon les nécessités de service, au plus tard le 31 décembre de l’année N avec une latitude laissée jusqu’au 31 mars N+1 |
Valorisation de la récupération | Non. Les heures effectives d’un jour férié sont nécessairement récupérées |
Modalités de récupération | Une programmation de l’ordre des départs en congés est impérativement établie au 31/12 de l’année N-1 Au moment de cette programmation, selon leur planning individuel où apparaitront les jours fériés qu’ils travailleront, les salariés feront des propositions :
|
Sous réserve de nécessité de service, à l’initiative du salarié, il est possible de demander à ne pas travailler un jour férié. Dans cette situation, il s’agit d’un jour férié chômé. Aucune majoration et aucune récupération ne s’applique alors.
De la même façon, en fonction du niveau d’activités (présences ou absences de résidants), à l’initiative de l’employeur, il est possible d’aménager le planning de manière à diminuer l’effectif de salariés présent un jour férié. Au besoin, une planification annuelle des jours fériés peut être établie.
Il est précisé que :
|
Règle spécifique au cas d’un jour férié se situant dans une période de congés payés Il est précisé que lorsque qu’un jour férié tombe lors d’une période de congés payés, ce jour férié est considéré comme un jour férié chômé et qu’à ce titre, aucun décompte de congés payés n’est réalisé. Cette règle est applicable dans les conditions suivantes :
Chaque semaine de congés payés dans laquelle figure un jour férié ne se verra décomptée que 4 jours de congés payés et non cinq comme habituellement. Exemple : Un salarié pose une semaine de congés payés du 13 au 19 juillet. Le 14 juillet est férié. Il s’agit d’un mardi. Les jours ouvrés à décompter durant cette semaine seront donc les suivants : lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Le décompte des jours ouvrés de congés payés s’établira donc à 4 jours au titre de cette période (au lieu de 5 pour une semaine "classique"). |
Règle spécifique au travail de nuit Dans le cadre de la programmation annuelle du temps de travail, les récupérations liées au travail de nuit ne sont pas programmées sur un jour férié. La récupération des jours fériés n’entraine pas de perte des majorations liées au Travail de nuit. Les heures effectués un jour férié engendre l’attribution d’un repos d’égale durée. Ainsi, le jour férié est un jeudi. La prise de poste s’effectuant à 21h le jeudi, engendrera une récupération de 3 heures de jour férié (21h-0h00). |
Les congés payés |
Conformément à l'article L.3141-1 et suivants du Code du travail, le droit à congés payés est ouvert à tout salarié en CDI ou CDD et quel que soit son temps de travail.
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est du 1er Juin de l'année N-1 au 31 Mai de l'année N.
Chaque salarié a droit à 2.5 jours de congés payés (soit 2.08 jours ouvrés) par mois de travail effectif.
Constitue « un mois de travail » : un mois de date à date ou une période équivalente à 4 semaines de travail ou 24 jours de travail. Cette disposition est d’ordre public.
Depuis la loi Warsmann de Mars 2012, les salariés ouvrent droit aux congés payés dès le 1er jour.
La période de prise des congés payés est du 1er mai au 31 Octobre pour le congé principal (4 semaines). À tout moment pour la 5ème semaine.
Règles de décompte :
Au Rêve d'Aurore, les congés payés sont décomptés en « Jours Ouvrés »
Les congés payés sont décomptés à partir du premier jour où le salarié aurait travaillé, s’il n’était pas parti en vacances, jusqu’à la veille de sa reprise. L’employeur considère les jours habituellement ouvrés dans l’établissement. En d’autres termes, cela revient à décompter tous les jours ouvrés dans la structure y compris les jours non travaillés par le salarié.
Les modalités du décompte s’appliquent de la même manière pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, et quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur la semaine.
Exemple :
Le salarié, qui travaille habituellement tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, dans un établissement ouvert uniquement du lundi au vendredi, pose une semaine civile complète de congés.
Le premier jour de congé qui sera décompté est le lundi, car il correspond au 1er jour qui aurait été normalement travaillé par le salarié s’il n’était pas parti en congés.
On décompte ensuite tous les jours ouvrés à compter du lundi et jusqu’à la veille de sa reprise, soit : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (le samedi n’est pas compté car l’établissement étant fermé, ce n’est pas un jour ouvré, le dimanche n’est pas compté car c’est le repos hebdomadaire qui n’est pas un jour ouvrable) = au total 5 jours ouvrés à imputer sur son droit à congés payés.
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
CP 1 | CP 2 | CP 3 | CP 4 | CP 5 | RH | RH |
Unique dérogation à la règle de décompte des congés payés : |
Il est convenu d’introduire une dérogation au décompte habituel des congés payés.
L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année prévoit que lors d’une de période congés payés, en raison de l’irrégularité du rythme de travail liée aux cycles de travail, lorsque la veille de la reprise correspond à un jour habituel de repos hebdomadaire, ce jour ne sera pas décompté des congés payés.
Pour exemple, le planning d’un salarié est habituellement le suivant :
L | M | Me | J | V | S | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travail | Travail | Travail | RH | RH | Travail | Travail | RH | Travail |
Dans le cas où un salarié souhaite poser la période de congés payés à partir du lundi jusqu’au mardi de la semaine suivante, le nombre de jours normalement à poser dans ce cadre est de six (6), selon l’illustration ci-dessous :
L | M | Me | J | V | S | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 1 | CP 2 | CP 3 | RH | RH | CP 4 | CP 5 | CP 6 | Travail |
Selon l’illustration ci-dessous, la dérogation permettra de porter le nombre de jours de congés payés à cinq (5) et non plus à six (6).
L | M | Me | J | V | S | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 1 | CP 2 | CP 3 | RH | RH | CP 4 | CP 5 | RH | Travail |
Durée-Dépôt-Révision-Dénonciation du présent avenant |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l’Aube ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2022, sans rétroactivité sur l’année en cours et les années précédentes.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent avenant en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Avenant signé le
Par
Pour les salariés Représentés par Agissant en qualité de Délégué de Déléguée Syndicale CGT |
Pour la SAS Le Rêve d’Aurore Représenté par Agissant en qualité de Directeur |
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