Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIO LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO LITTORAL et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002870
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BIO LITTORAL
Etablissement : 52477029400105 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société BIOLITTORAL, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) au capital de
20 918 892,84 € immatriculée au RCS de TOULON, sous le numéro 524 770 294, dont le siège social est situé 1082 Chemin de Sainte Trinide 83110 SANARY SUR MER, représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part,

Et :

XXXXXXXX : Déléguée Syndicale UNSA

Ci-après dénommées « organisations syndicales ».

D’autre part,

Préambule et rappels :

Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité d’établir un accord sur l’organisation du temps de travail. Ce nouvel accord se substituera de plein droit aux usages et/ou notes internes ayant le même objet.

Les dispositions adoptées permettront d’adapter le temps de travail au besoin de l’activité de l’entreprise et d’améliorer la qualité du service rendu aux patients en portant une attention toute particulière aux conditions de travail et aux conditions d’emploi des salariés afin de garantir le meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de LBM BIOLITTORAL quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Mise en place de cycles de travail :

Le travail s’établit en principe sur 35 heures par semaine. Cependant, afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, notamment des plateaux techniques et des sites assurant un service de gardes, il est convenu que les temps de travail se calculent sur une période de 13 semaines.

Chaque période constitue un cycle de travail.

Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation par voie d’affichage ou dans l’intranet de l’entreprise. L’affichage précisera la date et l’heure de début et de fin de chaque cycle. Les horaires de travail seront publiés dans le logiciel de gestion du temps (Kélio actuellement)

Date de mise en œuvre :

La mise en œuvre des cycles de travail tels que décrits au présent chapitre interviendra à compter du 28 Décembre 2020 à 0h00.

Durée du travail :

Au sein de chaque cycle, les durées de travail planifiées ne sauront être inférieures à 21 heures par semaine ni être supérieures à 43 heures.

Dans le cadre de cette organisation du travail, les dispositions de l’Art. 9 1.3.4 §1 de la convention collective ne s’appliquent pas.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par an et par salarié.

Programmation des horaires de travail :

Les plannings seront établis deux semaines avant le début de chaque cycle pour la totalité du cycle et publiés dans l’outil de gestion du temps (Kélio). Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas de force majeure ou en cas d’absence imprévue de salariés empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis sera réduit à 24 heures.

Rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, soit à partir de la 456ème heure, seront considérées comme des heures supplémentaires et seront versées le mois suivant la fin du cycle.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite haute prévue au b) ou au c) pour les temps partiels, elles seront payées avec le salaire du mois.

Les majorations spécifiques d’heures de gardes seront décomptées et payées mensuellement

Lors de l’embauche d’un salarié ou en cas de départ du salarié de l’entreprise en cours de cycle, les heures seront calculées sur le nombre d’heures réel travaillé, les heures supplémentaires seront calculées en fonction du cycle théorique de paye.

En cas d’absence du salarié, la durée de travail déduite correspondra à l’horaire de travail théorique du salarié.

Les congés payés seront calculés sur la base de l’horaire théorique du salarié sur la période donnée.

Les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de demander, sous leur responsabilité, avant le 15 de chaque mois, le versement d’un acompte correspondant à l’équivalent en salaire net des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées depuis le début du cycle et qu’ils estiment ne pas pouvoir récupérer au cours du cycle. Cette demande devra être préalablement validée par le responsable du salarié.

La retenue de l’acompte s’effectuera sur le mois de régularisation des heures.

Salariés à temps partiel :

Sous réserve d’accord individuel express, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de ce dispositif. Les conditions particulières de l’aménagement du temps de travail de ces salariés est décrite ci-après :

Au sein de chaque cycle, les durées de travail hebdomadaires ne sauront être inférieures ni supérieures de plus de 30% à la durée contractuelle de travail du salarié sans toutefois dépasser les limites suivantes :

  • Maximum absolu hebdomadaire : 34 heures

  • Minimum absolu hebdomadaire : 10 heures

  • Maximum des heures au-delà du temps de travail contractuel calculé sur le cycle = 1/3 du temps de travail contractuel du cycle.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire contractuel. Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence, seront considérées :

Dans la limite de 10% de l’horaire contractuel du salarié calculé sur le cycle : comme des heures complémentaires majorées à 10%

Au-delà de 10% de l’horaire contractuel du salarié calculé sur le cycle : comme des heures complémentaires majorées à 25%.

Le paiement des heures s’effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues au d. pour les salariés à temps complet.

Travail de nuit :

Tout travail effectué entre 21 heures 30 et 6 heures 30 est considéré comme du travail de nuit.

La durée maximale de travail de nuit est fixée à 11h30.

A l’exception des situations de gardes où une majoration spécifique de 25% couvrant notamment les majorations de nuit est appliquée sur la totalité de la plage horaire d’intervention, donnent lieu à rémunération supplémentaire de 25% les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures.

Les heures effectuées entre 21h30 et 22h et entre 5h et 6h30 ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Astreintes et gardes :

Certains salariés peuvent être amenés à travailler en dehors des horaires d’ouverture des laboratoires au public afin de réaliser les analyses urgentes.

Gardes : les gardes peuvent intervenir pendant ou en dehors de la durée du travail.

  • Rémunération spécifique des gardes des techniciens et infirmiers :

Les heures de garde sont rémunérées, quelle que soit la position du salarié dans la grille de classification au taux horaire de XXX€ majoré de 25%. Ce taux intègre la prime d’ancienneté et les majorations d’heures de nuit.

Les salariés dont le taux horaire majoré de la prime d’ancienneté est supérieur à XXX€, bénéficient de la rémunération des gardes sur le taux spécifique prévu par la convention collective (taux horaire propre + prime d’ancienneté majoré de 25%)

  • Rémunération spécifique des gardes des assistants techniques et des coursiers :

Les heures de garde sont rémunérées, quelle que soit la position du salarié dans la grille de classification au taux horaire de XXX€ majoré de 25%. Ce taux intègre la prime d’ancienneté et les majorations d’heures de nuit.

Les salariés dont le taux horaire majoré de la prime d’ancienneté est supérieur à XXX€, bénéficient de la rémunération des gardes sur le taux spécifique prévu par la convention collective (taux horaire propre + prime d’ancienneté majoré de 25%)

Il est rappelé que le principe de permanence des soins nous impose d’assurer des astreintes et des gardes dans les laboratoires en contrat avec les établissements de soin. Certains salariés sont amenés à travailler en dehors des plages habituelles d’ouverture du laboratoire afin d’assurer des actes biologiques d’urgences.

Astreintes de jour :

Les limitations du nombre d’astreintes de Dimanche et jours fériés prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.

Astreintes de nuit :

Les limitations du nombre d’astreintes de nuit prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.

Amplitude

Afin d’aider les salariés, notamment les salariés à temps partiel et les salariés qui travaillent le dimanche ou qui prennent des gardes à mieux concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en :

  • réduisant le nombre de salariés en travail de nuit et le nombre de salariés en travail du dimanche pour couvrir les amplitudes d’ouverture des services ;

  • offrant la possibilité, dans la mesure où les postes le permettent, à limiter le nombre de jours de travail de certains salariés à temps partiel

  • limitant la fréquence de rotation jour/nuit des salariés des sites techniques qui effectuent des astreintes et/ou des gardes, réduisant ainsi la fatigue induite par les changements d’horaires.

Il a été convenu que :

L’amplitude journalière maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

L’amplitude journalière maximale de la journée de travail des salariés à temps partiel est fixée à 12 heures.

L’amplitude journalière des travailleurs de nuit est fixée à 12 heures

Lorsque le salarié est en garde ou en astreinte, cette amplitude peut être portée à 15 heures, la Direction veillera à ce que le salarié bénéficie du respect du repos quotidien conformément aux dispositions ci-après.

Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :

- astreinte et/ ou garde

- surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.

Durée quotidienne de travail

Sur les sites ayant une activité technique, en cas de gardes, de surcroît exceptionnel de travail ou d’urgences, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif

Heures supplémentaires :

A partir du 1er janvier 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures.

DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de BIOLITTORAL et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.

Le présent accord sera applicable à compter du 28 décembre 2020.

A Sanary, le 4 décembre 2020

Président UNSA

Table des matières

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1

1. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2

a. Mise en place de cycles de travail : 2

b. Date de mise en œuvre : 2

c. Durée du travail : 2

d. Programmation des horaires de travail : 2

e. Rémunération : 2

f. Salariés à temps partiel : 3

g. Travail de nuit : 3

h. Astreintes et gardes : 4

i. Astreintes de jour : 4

j. Astreintes de nuit : 4

k. Amplitude 4

l. Repos quotidien 5

m. Durée quotidienne de travail 5

n. Heures supplémentaires : 5

2. CONGES PAYES – GESTION DU FRACTIONNEMENT Erreur ! Signet non défini.

3. DUREE DE L’ACCORD : 5

4. DEPOT 6

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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