Accord d'entreprise "accord fixant des mesures d’urgence permettant de faire face à une baisse conjoncturelle d’activité sur le premier semestre de l’année 2020 (aménagement du temps de travail)" chez ELRINGKLINGER MEILLOR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELRINGKLINGER MEILLOR SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T08720001189
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ELRINGKLINGER MEILLOR SAS
Etablissement : 52483134400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
SOCIéTé ELRINGKLINGER france
ACCORD SUR des mesures D’URGENCE
LIÉES À LA SITUATION ÉCONOMIQUE
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5
FERMETURE DE CERTAINS SECTEURS 5
ARTICLE 3 - FERMETURE ESTIVALE 5
ARTICLE 4 : Modulation basse en mars 2020 6
4.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 6
ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES SOLDES DE CONGÉS PAYÉS 6
5.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 7
ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES SOLDES DES BANQUES D’HEURES 7
6.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 7
ARTICLE 7 : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA PRISE DES JOURS DE RTT 8
7.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 8
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 11 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 10
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Elringklinger, SAS au capital de 15 705 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat, représentée aux présentes par …, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « La Société », "L'Entreprise" ou "L'Employeur"
D’une part,
ET :
- Le syndicat C.G.T.,
Représenté par …, délégué syndical,
- Le syndicat F.O.,
Représenté par …, délégué syndical,
- Le syndicat C.F.E. /C.G.C.,
Représenté par …, délégué syndical,
Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’Entreprise est confrontée, sur le premier semestre de l’année 2020, à une baisse de charge importante de son activité.
Plusieurs facteurs expliquent cette baisse d’activité :
D’une part l’entreprise est impactée par le ralentissement mondial des ventes sur le marché automobile.
D’autre part un certain nombre de produits fabriqués sur le site EKFR sont aujourd’hui en fin de vie (joint de culasse H5 et H4, plaque séparatrice BWA).
L’entreprise subit en outre de plein fouet une perte d’environ 10% de son chiffre d’affaire en raison de l’embargo sur l’Iran, imposé par les USA à tous ses partenaires économiques.
Enfin, l’obligation de laisser une presse sous scellés, suite à l’accident dramatique de mai 2018, entraine un gel de 40% de la capacité de production de l’atelier écrans thermiques.
Face à cette situation, que les Parties espèrent passagère (le démarrage en production de nouveaux produits, le joint de culasse Pentastar et les plaques séparatrices Aluminium, démarreront respectivement au 2ème et 3ème trimestre 2020), le Comité Social et Économique a été réuni à deux reprises, les 23 et 27 janvier 2020, afin d’être tenu informé de cette situation préoccupante et afin d’envisager avec la Direction les mesures pouvant être prises afin d’y remédier dans les meilleurs conditions, permettant d’éviter à terme des mesures plus contraignantes (activité partielle notamment).
A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenu de la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, ayant vocation à s’appliquer de façon limitée dans le temps, tout en permettant à l’entreprise et aux salariés de traverser cette période difficile sans coût supplémentaire ni mesure pouvant avoir un impact sur les rémunérations.
Il a ainsi été convenu d’actionner plusieurs leviers : fermeture de l’entreprise dans le cadre des congés payés d’été, mise en place de modulation basse qui fera l’objet d’une compensation sur le second semestre, organisation du solde des congés payés et congés d’ancienneté, réduction du nombre d’heures figurant sur les banques individuelles par la prise de repos correspondants, fixation et prise de jours de RTT à des dates imposées.
Le présent accord (ci-après désigné l’« Accord»), qui détaille le contenu de ces mesures, permet ainsi d’adresser un signal fort à l’actionnaire de l’entreprise, montrant la capacité du personnel du site de Nantiat de s’adapter de façon souple à la situation économique, par le dialogue, dans une perspective de maintien, voire de développement des emplois.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet d’instituer différentes mesures d’urgence permettant de faire face à une baisse conjoncturelle d’activité sur le premier semestre de l’année 2020.
L’objectif est de permettre, par différents leviers n’ayant pas d’impact sur les ressources mensuelles des salariés, d’adapter l’organisation du temps de travail aux contraintes liées à cette baisse temporaire d’activité.
Pendant sa durée d’application, l’Accord se substitue, pour partie, aux dispositions de l’accord FREUDENBERG du 12 décembre 2009 ayant le même objet.
Il se substitue également, en tant que de besoin, aux dispositions conventionnelles de branche afférentes à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, chacun selon les modalités décrites ci-dessous en fonction du statut, ou du service ou secteur d’appartenance.
Tous les salariés visés au présent article seront ci-après désignés le « Salarié » ou les « Salariés ».
FERMETURE DE CERTAINS SECTEURS
ARTICLE 3 - FERMETURE ESTIVALE
Afin de permettre une remontée de la charge de travail sur juin et juillet, et éviter le recours aux heures supplémentaires et au travail temporaire sur la période estivale, il est convenu :
Une fermeture du secteur écrans thermiques et des services indirects dédiés (méthode production et outillage) sur les semaines 31 et 32.
Une fermeture des autres secteurs de l’usine et des autres services indirects sur les semaines 32 et 33.
PASSAGE EN MODULATION BASSE
ARTICLE 4 : Modulation basse en mars 2020
-
4.1. SALARIÉS CONCERNÉS
-
Seront concernés par cette mesure tous les Salariés de l’entreprise en Production, à l’exclusion des collaborateurs travaillant sur le secteur des écrans thermiques.
-
4.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Sur le mois de mars 2020, le passage en modulation basse se traduira par deux vendredis non travaillés par Salarié.
Les vendredis non travaillés sur le mois de mars 2020 seront récupérés ultérieurement : le premier sur le mois de juillet 2020, le second sur le mois de septembre 2020. Le 6/3 et le 13/3 seront récupérés le 3/7 et le 10/7. Le 20/3 et le 27/3 seront récupérés respectivement le 25/9 et le 18/9.
Les Salariés ne pourront pas poser des jours de congé payés, de congés d’ancienneté, RTT ou récupération issue des banques individuelles, sur ces journées de récupération, qui devront être impérativement travaillées. Si un Salarié prend (avec l’accord de sa hiérarchie) une semaine de congés payés en mars sur une semaine de modulation basse imposée, le vendredi ne sera, à titre exceptionnel, pas décompté comme jour de congé payé dans la mesure où il sera travaillé ultérieurement en juillet ou septembre. Ainsi, pour une semaine de congés prise en mars, seuls 5 jours ouvrables de CP seront décomptés au lieu de 6 sur une semaine de modulation basse imposée (vendredi qui aurait dû être travaillé).
Pour les services « support », la modulation basse sur mars 2020 sera appliquée sur les services outillage et logistique MRP.
SOLDE DE CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES SOLDES DE CONGÉS PAYÉS
5.1. SALARIÉS CONCERNÉS
Seront concernés par cette mesure tous les Salariés des quatre secteurs de production suivants :
écrans thermiques
Petites Séries
Grandes Séries Nantiat
Grandes Séries Chamborêt
5.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Pour le personnel direct des secteurs visés ci-dessus, le compteur de congés payés et congés d’ancienneté au titre de l’année N-1 devra être: congés d’ancienneté à 0 jour à fin mars 2020, maximum 5 jours de congés payés à fin mars 2020 et 0 à fin avril 2020.
Pour les autres Salariés, le solde des congés d’ancienneté de l’année N-1 devra être épuisé à fin mars et chaque collaborateur ne devra conserver sur son compteur qu’un solde d’au maximum 5 jours de congés payés.
Pour les services « support » outillage et maintenance, le solde des congés payés et congés d’ancienneté au titre de l’année N-1 devra être à zéro à la fin du mois d’avril. Cette date sera reportée à la fin du mois de mai pour les autres services support, dans l’objectif d’assurer une continuité de service sur la période mars-avril-mai.
Les chefs de service fixeront les dates des congés payés de leurs collaborateurs, en relation avec la Direction, de façon à équilibrer les effectifs et permettre ainsi un lissage de la pose des congés ayant un impact uniforme sur le fonctionnement de l’entreprise.
Par conséquent, un nombre maximum de jours de congés sera défini par secteur, afin d’assurer une continuité de fonctionnement (contingent de personnel et compétences) et de livraison des clients.
SOLDE DES BANQUES D’HEURES
ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES SOLDES DES BANQUES D’HEURES
6.1. SALARIÉS CONCERNÉS
Seront concernés par cette mesure tous les Salariés des quatre secteurs de production suivants :
écrans thermiques
Petites Séries
Grandes Séries Nantiat
Grandes Séries Chamborêt
6.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Pour les Salariés visés au paragraphe 6.1. ci-dessus, le nombre d’heures résiduelles, disponibles sur les compteurs individuels, devra s’établir, à 20 heures à fin mars 2020 et à maximum 16 heures à fin avril 2020.
Pour les services « support » outillage et maintenance, les banques d’heures individuelles résiduelles devront s’établir à 16 heures à la fin du mois d’avril. Cette date sera reportée à la fin du mois de mai pour les autres services support, dans l’objectif d’assurer une continuité de service sur la période mars-avril-mai.
La fixation de la prise des heures de repos correspondante fera l’objet d’une concertation entre les intéressés et la Direction, afin de permettre de répondre, si possible, aux aspirations des Salariés.
Toutefois, à défaut d’accord ou s’il apparaît compliqué de pouvoir satisfaire toutes les demandes individuelles, les périodes de repos correspondantes seront fixées de façon unilatérale par la Direction.
PRISE DE JOURS DE RTT
ARTICLE 7 : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA PRISE DES JOURS DE RTT
7.1. SALARIÉS CONCERNÉS
Seront concernés par cette mesure tous les salariés des deux établissements de Nantiat et Chamborêt.
7.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Les Parties conviennent de la prise d’un jour de RTT collectif sur le mois d’avril 2020 (le lundi 20 avril 2020) et un 2ème jour de RTT collectif sur le mois de mai 2020 (le lundi 25 mai 2020).
Le jour de RTT de mai, à la disposition de l’entreprise, sera soumis au démarrage en production du joint de culasse Pentastar, sur laquelle la direction s’engage à communiquer dans le courant de la semaine 15 au plus tard.
Ainsi, en cas de démarrage du projet fin avril-début mai, la prise d’un jour de RTT imposé le lundi 25 mai 2020 n’aura plus lieu d’être.
Pour le personnel à temps partiel, qui ne bénéficie pas de jours de RTT, la mesure se traduira par la fixation de congés payés par la Direction, ou la réduction du nombre d’heures figurant sur la banque d’heures individuelle.
Il est rappelé que la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte (1er juin 2020). Les modalités de fonctionnement de cette journée restent inchangées.
L’usine sera fermée le vendredi 22 mai 2020 (pont de l’Ascension) et cette journée sera à financer, au choix des collaborateurs, par des congés d’ancienneté, des congés payés, une journée de RTT ou 8 heures sur la banque d’heures individuelle.
Sur le mois de mars 2020, les cadres devront poser au minimum une journée de RTT, par solidarité avec le personnel direct. La date de prise de ce jour de RTT devra être validée par le chef de service.
SYNTHÈSE DES MESURES
Le tableau suivant retrace service par service, les différentes mesures adoptées :
Modulation basse mars |
CA N-1 / solde CP Banque d’heures |
1 RTT cadres Mars 2020 |
RTT imposés 20 avril / 25 mai |
|
RH / Compta | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Achat | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
IT | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Logistique MRP | Oui | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Logistique magasinier | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Méthode Indus GS (Nantiat/Chamborêt) | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Méthode Indus GS 4A | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Méthode Indus PS | Non | Mars - Avril - Mai | oui | oui |
Maintenance | Non | Mars - Avril | oui | oui |
Outillage 4A | Non | Mars - Avril | oui | oui |
Outillage | Oui | Mars - Avril | oui | oui |
Qualité / PMP | Non | Mars – Avril - Mai | oui | oui |
Production PS | Oui | Mars - Avril | oui | oui |
Production écrans | Non | Mars - Avril | oui | oui |
Production Nantiat GS | Oui | Mars - Avril | oui | oui |
Production Nantiat Chamborêt | Oui | Mars - Avril | oui | oui |
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée courant entre son entrée en vigueur et le 30 septembre 2020.
ARTICLE 9 - DATE D’eFFET
Le présent Accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 10 - ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.
ARTICLE 11 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
ARTICLE 12 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de deux semaines suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent Accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet Accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les Parties. Il sera déposé, par la Partie la plus diligente :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des Parties.
L’accord sera communiqué aux représentants élus du personnel, ainsi qu’aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Nantiat, le 6 Février 2020, en deux exemplaires
Pour la CGT La Société ELRINGKLINGER
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Pour FO
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Pour la CFE/CGC
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