Accord d'entreprise "Avenant N° 1 à l'ACCORD DU 06/02/2020 FIXANT DES MESURES D’URGENCE PERMETTANT DE FAIRE FACE A UNE BAISSE CONJONCTURELLE D’ACTIVITE SUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2020 (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)" chez ELRINGKLINGER MEILLOR SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELRINGKLINGER MEILLOR SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T08720001223
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ELRINGKLINGER MEILLOR SAS
Etablissement : 52483134400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-19
SOCIéTé ELRINGKLINGER france
AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR des mesures D’URGENCE
LIÉES À LA SITUATION ÉCONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Elringklinger, SAS au capital de 15 705 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat, représentée aux présentes par , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « La Société », "L'Entreprise" ou "L'Employeur"
D’une part,
ET :
- Le syndicat C.G.T.,
Représenté par, délégué syndical,
- Le syndicat F.O.,
Représenté par, délégué syndical,
- Le syndicat C.F.E. /C.G.C.,
Représenté par, délégué syndical,
Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Les Parties ont signé le 6 février 2020 un accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») portant sur la mise en place d’un certain nombre de mesures liées à la situation économique difficile traversée par l’Entreprise sur le premier semestre de l’année 2020.
Cet Accord a prévu, dans son article 4, l’application d’un dispositif de modulation basse pour les salariés de Production, à l’exclusion des collaborateurs travaillant au sein de l’atelier « écrans thermiques ».
Sur les deux dernières semaines, depuis le début du mois de février 2020, les commandes de ce type de production ont chuté de façon très importante.
Les Parties se sont donc rencontrées de nouveau, et ont pu échanger sur les mesures à prendre afin de pallier cette difficulté supplémentaire. Elles ont alors convenu que la meilleure solution serait d’inclure les personnel de cet atelier « écrans thermiques » dans le dispositif de modulation basse tel que prévu par l’Accord.
Elles ont donc convenu d’adopter un avenant (ci-après « l’Avenant ») à l’Accord signé le
6 février 2020.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -
L’article 4 de l’Accord du 6 février 2020 est abrogé et est remplacé par un article 4 ainsi libellé :
ARTICLE 4 : Modulation basse en mars 2020
-
4.1. SALARIÉS CONCERNÉS
-
Seront concernés par cette mesure tous les Salariés de l’entreprise en Production, quel que soit leur atelier et secteur d’activité, y compris les services Outillages et Méthodes - Indust de
l’activité 4A.
-
4.2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Sur le mois de mars 2020, le passage en modulation basse se traduira par deux vendredis non travaillés par Salarié.
Les vendredis non travaillés sur le mois de mars 2020 seront récupérés ultérieurement : le premier sur le mois de juillet 2020, le second sur le mois de septembre 2020. Le 6/3 et le 13/3 seront récupérés le 3/7 et le 10/7. Le 20/3 et le 27/3 seront récupérés respectivement le 25/9 et le 18/9.
Les Salariés ne pourront pas poser des jours de congé payés, de congés d’ancienneté, RTT ou récupération issue des banques individuelles, sur ces journées de récupération, qui devront être impérativement travaillées. Si un Salarié prend (avec l’accord de sa hiérarchie) une semaine de congés payés en mars sur une semaine de modulation basse imposée, le vendredi ne sera, à titre exceptionnel, pas décompté comme jour de congé payé dans la mesure où il sera travaillé ultérieurement en juillet ou septembre. Ainsi, pour une semaine de congés prise en mars, seuls 5 jours ouvrables de CP seront décomptés au lieu de 6 sur une semaine de modulation basse imposée (vendredi qui aurait dû être travaillé).
Pour les services « support », la modulation basse sur mars 2020 sera appliquée sur les services outillage et logistique MRP.
ARTICLE 2 -
Les autres dispositions de l’Accord signé le 6 février 2020, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Avenant est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les Parties. Il sera déposé, par la Partie la plus diligente :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties déclarent n’avoir aucune disposition à occulter avant son dépôt
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des Parties.
L’accord sera communiqué aux représentants élus du personnel, ainsi qu’aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Nantiat, le 19 Février 2020, en deux exemplaires
Pour la CGT La Société ELRINGKLINGER
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Pour FO
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Pour la CGC
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