Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE COVID19" chez IROISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IROISE et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002298
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : RADIOLOGIE DE LA CLINIQUE DU PARC SAIN
Etablissement : 52509182300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À DIVERSES DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES SOCIALES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DU COVID 19

ENTRE

- La société IROISE dont le siège social est situé à Beauvais (60000), 1-3 avenue Jean Rostand représentée par le Docteur t en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

- Les représentants du personnel élus, membres du Comité Social et Economique

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la propagation du COVID-19. Il vise non seulement à mettre en place les dispositifs prévus par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos mais aussi de prévoir des dispositions permettant de faciliter le redémarrage de l’activité.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet ou partiel, à l’exception des femmes de ménage dont le métier n’est pas impacté par la diminution très significative de l’activité. Il est, en effet, rappelé que le cabinet d’imagerie médicale reste partiellement ouvert pour assurer un service d’urgence aux patients et que le nettoyage des locaux doit donc se poursuivre nonobstant la baisse d’activité.

Les salariés nouvellement embauchés après la signature du présent accord d’entreprise seront aussi concernés par celui-ci.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

- De permettre à l’entreprise la mise en œuvre des dispositions prévus par l’ordonnance précité portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

- De favoriser le redémarrage de l’activité en facilitant l’aménagement et l’augmentation du temps de travail.

Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 6 jours de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

• décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, précision faite que seuls les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (N-1) sont visés par cette faculté.

• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Le présent accord régularise de manière rétroactive les prises de congés payés décidés par l’employeur depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 4. Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

Article 5. Fixation des dates de congés

Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 6. Prise de jours de repos

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 10 jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de repos acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates déjà posées.

Le présent accord régularise de manière rétroactive les jours de repos décidés par l’employeur depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 7. Durée maximale de travail et durée minimale de repos

Le présent accord prévoit la faculté pour l’entreprise, sous la condition suspensive de remplir les conditions d’éligibilités notamment celle de figurer parmi « les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret », décret non publié à ce jour, de bénéficier des mesures permises par l’ordonnance du 25 mars 2020 pris en son article 6 relatives aux durées maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.

Article 8. Modification des horaires de travail

Dans le but d’augmenter la disponibilité des soins durant la période de confinement (espacement des examens pour faciliter le respect des gestes barrières) et/ou lors de la reprise de l’activité, le cabinet peut être amené à accroître l’amplitude horaire d’ouverture à la patientèle.

Pour en faciliter la mise en œuvre, le présent accord autorise l’employeur, moyennant le respect d’un délai de prévenance, par tous moyens, de 7 jours, à :

- modifier les horaires de travail des salariés sur toute les plages horaires d’ouverture au public, sans restrictions.

- répartir les horaires de travail sur tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche.

Article 9. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de leur durée habituelle de travail.

Dans le but d’en faciliter le recours, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 340 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile 2020.

Article 10. Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à la date de sa conclusion et prendra fin, au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Article 11. Suivi et révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Fait à Beauvais, le 23 avril 2020

Signature des parties à l’accord

Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandaté

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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