Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation des congés payés et compte épargne temps" chez AOSIS CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AOSIS CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120006877
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AOSIS Consulting
Etablissement : 52534986600042 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
D’une part,
La société Aosis Consulting, société au capital de 20 000€ dont le siège social est basé 271 avenue de Grande Bretagne le Palatino 31300 Toulouse, représentée par xxxxxxx en qualité de gérant,
Et d’autre part,
Les Membres du Comité Social et Economique de la société, étant habilités à conclure le présent accord,
Préambule
Le système existant aujourd’hui est complexe puisque les congés et repos dont peuvent bénéficier les salariés n’ont pas tous les mêmes périodes d’acquisition et de prise.
Afin de le rendre plus lisible, il est apparu nécessaire de simplifier l’articulation entre les congés payés (CP), les congés d'ancienneté (CA) et les RTT.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, en particulier pour les salariés les plus récemment embauchés, une approche fixée sur l'année civile est désormais prévue pour AOSIS Consulting.
Celle-ci doit permettre que les congés et les jours de repos soient pris de façon optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Dans le souci de concilier les temps de repos et la réalisation des projets, cet accord à vocation à mettre en place un Compte Epargne Temps et à en définir les modalités de fonctionnement.
CHAPITRE I : ANNUALISATION
Article 1 – Annualisation de la période de référence (1er janvier - 31 décembre)
Légalement la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le présent accord modifie cette période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés et des congés d'ancienneté est désormais fixée du 1er janvier N au 31 décembre N pour l’acquisition et 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2021.
Article 2 – acquisition des congés payés légaux et conventionnels
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.1 – Principe d’acquisition mensuelle des congés payés
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légale acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Ne peuvent pas être déduits du congé annuel, y compris par accord collectif, les jours de maladie, de chômage, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les périodes de préavis, les absences autorisées.
Article 2.2 – Congés d’ancienneté
La convention collective « Bureaux d'études techniques » prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, dans les conditions suivantes (ETAM, Ingénieurs et Cadres) :
1 jour ouvré après 5 ans
2 jours ouvrés après 10 ans
3 jours ouvrés après 15 ans
4 jours ouvrés après 20 ans
Par cet accord, les parties conviennent que les congés d’ancienneté chez AOSIS seront acquis de la façon suivante :
1 jour ouvré après 3 ans
3 jours ouvrés après 5 ans
6 jours ouvrés après 10 ans
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.
Les congés d'ancienneté sont appréciés et acquis en jours ouvrés dans le cadre de l'année calendaire, au 1er janvier de l'année anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.
Ces jours peuvent être pris dès l'ouverture des droits.
Article 2.3– Décompte en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.
Article 3- Prise de congés payes
La prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes.
Il est rappelé que toute pose de congés doit être validée par le manager en fonction de l’organisation du service.
Article 3.1 – Principe
En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence).
Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la société.
En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte ; ce bulletin pouvant de ce fait éventuellement faire apparaître un net à devoir à la société.
Article 3.2– Modalités de prise
Les congés payés annuels et les congés d'ancienneté peuvent être pris par journée ou par demi-journée, sur demande du salarié.
Article 3.3– Congés d’été
Pendant la période de congés d'été, un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours sous réserve que le salarié dispose des droits suffisants.
CHAPITRE II : COMPTE EPARGNE TEMPS
article 1 : Les modalités de fonctionnement du dispositif
Article 1.1- Détermination des salariés bénéficiaires
Le bénéfice du Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés de la société AOSIS pouvant se prévaloir d’une ancienneté continue d’un an au sein de la société.
Article 1.2- Ouverture du Compte Epargne Temps
L’ouverture d’un compte, dans les conditions définies au présent accord, relève de la libre volonté du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un Compte Epargne Temps doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, au moins 15 jours avant le 30 novembre de l’année.
Dans les quinze jours qui suivent cette demande, un accusé de réception d’ouverture du compte sera adressé au salarié.
Article 1.3- Alimentation du CET
L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait uniquement par la volonté du salarié.
Les salariés, répondant aux conditions pour être bénéficiaires, souhaitant alimenter leur CET doivent déposer auprès de la Direction des Ressources Humaines leur demande une fois par an au mois de Décembre de l’année N pour une apparition du compteur en janvier de l’année N+1 sur l’outil de gestion (MyAOSIS).
Le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté par :
La moitié des jours de Réduction du Temps de Travail non utilisés au cours de l’année soit 5 jours maximum
Les 5 jours ouvrés au titre de la cinquième semaine de congés payés
Les congés d’ancienneté.
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.
Article 1.4- Plafond Alimentation du CET
Annuellement, un maximum de 10 jours pourra être déposé dans le CET.
Il est expressément prévu que le nombre de jours épargnés ne pourra dépasser un plafond de 45 jours maximum pour chaque salarié.
Article 2 : Utilisation du compte
Le salarié bénéficiant d’un Congé Epargne Temps s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle pouvant porter préjudice à la société AOSIS.
Article 2.1 - Les différents types de congés pour rémunérer des absences
A la demande et au libre choix du salarié, les éléments épargnés au CET peuvent permettre de financer, en tout ou partie, les catégories de congés détaillées ci-dessous.
Les congés pour convenance personnelle
Les congés suivants peuvent être accordés :
Congé parental d’éducation (au sens de l’article L1225-47 du code du travail)
Congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Congés sabbatique (au sens de l’article L 3142-91 du code du travail)
Congés pour solidarité internationale (au sens de l’article L3142-32 du code du travail)
Congés pour création ou reprise d’entreprise (au sens de l’article L3142-78 du code du travail)
Congés formation effectué en dehors du temps de travail, en complément du CPF (et non pour le remplacer)
Congés sans solde
Un congé d’aménagement de fin de carrière ou de temps
Dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, le salarié, peut faire précéder la date de rupture de son contrat de travail au titre de la retraite, par un congé d’aménagement de fin de carrière qui sera financé par les éléments épargnés, qu’il s’agisse d’un arrêt complet d’activité ou d’un passage d’un temps plein à un temps partiel.
Dans le cadre d’un temps partiel, le salarié peut utiliser les jours épargnés pour financer son temps partiel. Concrètement, les jours épargnés positionnés sur les jours non travaillés permettront une augmentation de la rémunération du salarié.
article 3- Monétisation
Article 3.1 – Quand ?
Tout salarié peut décider de valoriser en salaire les jours accumulés dans le CET, après une période de blocage de 1 an minimum.
Ces demandes ne pourront se faire que sur la période de décembre et pour les jours déjà présents sur le CET pour un paiement fin janvier.
Article 3.2 – Quoi ?
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ou des congés d’ancienneté ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner ni lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Ne sont monétisables que les jours de RTT/repos équivalent à des heures supplémentaires
Le nombre maximum de jours monétisables est fixé à 5 jours par an excepté pour les départs pour fin de carrières et la clôture du compte épargne temps dans le cadre d’une rupture de contrat.
Article 4 : La durée et les modalités du Compte Epargne Temps
Afin de favoriser une bonne organisation du temps de travail et afin de ne pas déséquilibrer le fonctionnement de l’entreprise, les congés finançables par le Compte Epargne Temps sont soumis aux modalités suivantes :
Congés pour convenance personnelle :
La durée du congé est de 40 jours ouvrés maximum. Les jours devront être pris de manière consécutive.
Congé pour aménagement de fin de carrière :
La durée du congé correspondra au solde total ou partiel du nombre de jours épargnés dans le CET.
Les modalités de prise des congés dans le CET
La prise d’un congé d’épargne temps peut déstabiliser l’organisation d’un service. Aussi, le salarié qui souhaite utiliser ses droits au titre du Compte Epargne Temps afin de financer un congé doit le formuler au plus tard, dans un délai minimum :
d’un mois avant la date effective du départ pour un congé pour convenance personnelle
de six mois avant la date effective du départ pour un congé d’aménagement de fin de carrière
Une réponse est faite dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la demande. A défaut de réponse, la demande sera réputée acceptée.
L’employeur peut pour des raisons de service, refuser en tout ou partie le congé, à l’exception des demandes pour congés de fin de carrière qui ne pourront être refusées que dans la limite de 50% du volume de jours épargnés.
Le reliquat éventuel des jours non pris (50% maximum dans le cadre d’un refus partiel de l’employeur) fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire sur le solde de tout compte.
Les périodes indemnisées par les droits sur le Compte Epargne Temps hors congé pour fin de carrière sont considérées comme temps de présence au prorata du taux d’indemnisation du congé.
Article 5 : La revalorisation des droits épargnés
Les droits épargnés permettent de financer les congés visés à l’article 2.1 du présent chapitre. A proportion des droits utilisés, le salarié en congé perçoit une rémunération calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
article 6 : La garantie des droits des salariés
Article 6.1- Régime fiscal et social des droits épargnés
Les droits affectés sur le CET :
Les droits affectés en temps sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu du salarié.
Les droits restitués au salarié ou ses ayants droit :
Les droits restitués ont le caractère de salaire soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun, et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu du salarié.
Article 6.2- Le droit à réintégration au terme du congé
Pour les congés de convenance personnelle
Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédent avec la rémunération qu’il percevait au moment de son départ. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Pour les congés d’aménagement de fin de carrière
Au terme du congé, le salarié doit être en mesure de bénéficier de ses droits à la retraite.
Si le salarié décide de démissionner en cours d’un congé rémunéré au titre du Compte Epargne Temps, il doit en informer la Direction des ressources humaines par écrit, en respectant le délai de préavis fixé par la convention collective applicable ou par son contrat de travail.
Article 6.3- Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement ou décès), entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour le solde du CET. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier de rémunération du salarié en vigueur à la date de rupture.
Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droits en cas de décès.
CHAPITRE III– PERIODE TRANSITOIRE
Afin de faciliter le changement, il a été convenu d’une période transitoire dont les modalités sont les suivantes :
Période de transition concernant les congés payés 2019-2020 - compteur arrêté au 31/05/2020
Le solde des congés payés attribués au 31/05 sera à prendre avant le 31/12/2021
Période de transition concernant les congés payés 2020-2021 - compteur arrêté au 31/12/2020 :
Acquisition du 01/06/2020 au 31/12/2020 = soit 7 mois = 15 jours ouvrés de congés (2,08 x 7 = arrondi à 15)
Jours devant être posés avant le 31/12/2021
Un maximum de 5 jours de congés payés (5ème semaine) pourra être basculée dans le compte épargne temps.
Congés payés 2021 - Nouvelles règles d'acquisition et de consommation :
Acquisition du 01/01/2021 au 31/12/2021 = 25 jours ouvrés
Jours devant être posés entre le 01/01/2022 le 31/12/2022
CHAPITRE IV : FORMALISME ET DEPOT
TITRE I : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2021 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
TITRE II : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
TITRE III : Dépôt
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires, le 21 septembre 2020
Pour la Société AOSIS :
Directrice des Ressources Humaines
Membre du CSE titulaire :
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