Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MARIE SURGELES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARIE SURGELES et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : A08618001905
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE SURGELES
Etablissement : 52536146500012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16
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Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2018
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail)
Entre :
La société Marie Surgelés, dont le siège social est situé au 8 rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par , délégué syndical central
Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical central
Le syndicat CNT-SO représenté par , délégué syndical central
D’autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 26 février 2018 à Mirebeau
- 8 mars 2018 à Mirebeau
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
Article 1 –Salaires effectifs
Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 10.12.2015. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
L’application de l’accord sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en date du 10.03.2015 et son avenant du 29.01.2016 sont jugés satisfaisants, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 15 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 8 - Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 16 mars 2018 sur le site de Mirebeau.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers, conseil de prud’hommes de Poitiers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 9 – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Mirebeau, le 16 mars 2018, en 8 exemplaires
Pour la direction
Pour le syndicat CGT
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CNT SO
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