Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2020" chez MARIE SURGELES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARIE SURGELES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08620000966
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : Marie Surgeles
Etablissement : 52536146500012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail |
Entre :
La société Marie Surgelés, dont le siège social est situé au 8 rue de l’Industrie (86110) MIREBEAU, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central
Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndical Central
Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 10 février 2020 à 13h30 à Mirebeau
- 24 février 2020 à 9h30 à à Mirebeau
- 09 mars 2020 à 14h à Mirebeau
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Considérant, que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise sont jugées satifaisantes et que par ailleurs, l’entreprise se trouve déjà couverte par un accord d’intéressement, de participation et par un dispositif d’épargne salariale.
Considérant ainsi que les parties sont convenues de ne pas discuter de ces thèmes à l’occasion de la présente négociation et ce, en application de l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires applicable au sein de la société Marie Surgelés.
Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors des dernières discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Les parties constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. L’index d’égalité professionnelle entre les Hommes/Femmes est de 88/100 pour l’année 2019. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Pour autant, les parties conviennent de se retrouver en date du 6 avril 2020, sauf impossibilité liée à la situation sanitaire COVID-19 afin de négocier un accord collectif sur l’égalité professionnelle.
ARTICLE III – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE IV – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.
Article VII – PUBLICATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et l’annexe ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Mirebeau, le 20 mars 2020, en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.N.T. - SO
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