Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement sur la « Prise en charge de Tickets Repas en Supermarchés par l’Employeur »" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01719001155
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
COOP ATLANTIQUE
ACCORD d’établissement
Sur la prise en charge de tickets repas en supermarchés par l’employeur
Entre :
COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXX, directeur des enseignes supermarchés.
ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale la CGT
Représentée par XXXXXXXX, en leurs qualités de Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale FGTA-FO
Représentée par XXXXXXXX, en leurs qualités de Délégués Syndicaux
D’autre part
ci-après désigné « les syndicats »
D’autre part,
ci-après désignées « les parties signataires »
Préambule
Les organisations syndicales ont saisi XXXXXXXX, directeur des enseignes supermarchés sur la question des difficultés que rencontraient les salariés ayant des horaires de travail continu pendant la pause méridienne habituelle des salariés. En effet, ces salariés n’ont pas droit à un temps de pause leur permettant de rentrer se restaurer chez eux aux heures habituelles de repas.
Les partenaires sociaux ont décidé des stipulations suivantes :
Salariés bénéficiaires d’une indemnisation appelée « ticket-repas supermarchés »
Les salariés des supermarchés de Coop Atlantique dont l’horaire de travail comprend une plage de travail continue de 11h à 14h00 avec une tolérance de +/-30mn et qui sont contraints de manger sur leur lieu de travail, hors restaurant d’entreprise et que le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile, bénéficient de l’indemnisation appelé « ticket repas supermarchés ».
Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié ne doit bénéficier d’aucune autre prime incluant l’indemnisation du même type de contrainte comme par exemple la prime de panier dite casse-croûte déterminée à l’article 26 de la convention collective des coopératives de consommateurs.
La tolérance de +/- 30mn ne peut être activée qu’une seule fois par jour soit sur l’heure de prise de poste, soit sur l’heure de fin de poste. Cela signifie que sont concernés les salariés des supermarchés dont l’horaire de travail comprend soit :
les personnes qui commencent entre 10H30 et 11H30 ou
les personnes qui terminent entre 13H30 et 14H30
Détermination de l’indemnisation appelé « ticket repas supermarchés »
Pour chaque journée travaillée au cours de laquelle, le salarié aura dû travailler en continu de 11h00 à 14h00 avec une tolérance de +/-30mn, il bénéficiera d’un abondement de l’employeur de 4,50€ sur l’achat des « tickets repas supermarchés » d’une valeur faciale totale de 7,50€ (soit 4,50€ à la charge de l’employeur et 3€ à la charge du salarié) utilisable exclusivement dans le magasin où le salarié travaille.
Le nombre de tickets auquel le salarié peut prétendre acquérir sera communiqué au salarié en fin de mois par la responsable administrative de l’établissement et les tickets seront ouverts à l’achat pendant 30 jours à compter de la communication de l’information par cette dernière. Le salarié aura la possibilité de prendre en deux fois les tickets repas auxquels il peut prétendre dans un délai de 30 jours. Si le salarié n’use pas de cette possibilité il perd son droit.
Cette procédure sera rappelée lors de l’achat des tickets repas.
Pour les salariés susceptibles de quitter l’établissement en cours de mois, ils pourront demander à bénéficier de cet avantage au fur et à mesure de l’ouverture de ces droits.
Modalités d’utilisation du ticket repas supermarchés
Le salarié pourra utiliser ses « tickets repas supermarchés » exclusivement pour acheter des denrées alimentaires utiles à la constitution d’un repas les jours où il travaillera entre 11h et 14h avec une tolérance de +/-30mn.
Le salarié pourra utiliser un bon par passage en caisse. Le bon est utilisable en une seule fois pour tout achat d’un montant supérieur à la valeur du bon et ne peut donner lieu à aucun remboursement total ou partiel.
Les tickets repas supermarchés devront être utilisés dans le délai de 90 jours à compter de l’achat.
Les bons sont utilisables exclusivement dans le magasin d’affectation du salarié.
Ex : Monsieur A a travaillé de 9h à 14h le lundi 8 juillet 2019 au magasin de Royan. Il pourra prétendre à acheter un ticket repas supermarchés entre le 1er août et le 31 août 2019. Il pourra l’utiliser jusqu’au 31 octobre 2019 dans le magasin de Royan.
Effort particulier pour l’aménagement du temps de pause pendant la plage continue entre 11h00 et 14h00 pour les salariés dont l’horaire total est supérieur
Un effort particulier sera porté pour que les salariés bénéficiant d’une pause courte leur permettant de manger sur place entre 12h et 14h prennent cette pause en une seule fois afin d’assurer un temps minimal de repas. Il est rappelé que la prise des temps de pause doit être intégrée dans l’organisation du travail.
Une communication sera portée à la connaissance des salariés concernés sur l’équilibre alimentaire.
Engagement de réouverture des négociations
Les parties conviennent de ré-ouvrir les négociations à l’issue de l’exercice 2020.
Durée de l’accord, modalités de révision et dénonciation
L’accord est applicable à compter du 1er juillet 2019 et pour une durée de 1 an. Il peut être révisé et dénoncé selon les modalités légales.
Fait à Saintes, le 13 juin 2019
XXXXXXXX
FGTA-FO
CGT
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