Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la pse des congés payés et les compteurs d'heures" chez CLINIQUE DU PARC ST LAZARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC ST LAZARE et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002266
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique du Parc Saint Lazare
Etablissement : 52692029300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES ET
DES COMPTEURS D’HEURESentre
la société
CLINIQUE DU PARC SAINT LAZARE
et
l’organisation syndicale
CGT
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La Clinique Du Parc Saint Lazare
Société Anonyme au capital de 230 400 Euros
Dont le siège social est à BEAUVAIS – 1, 3 Avenue Jean Rostand
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 526 920 293
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée "la société"
d ' u n e p a r t
ET :
L’organisation syndicale représentative suivante :
La CGT, représentée par Monsieur
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES ET AUX COMPTEURS D’HEURES
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
CHAPITRE 1
preambule
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
CHAPITRE 2
Objet
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés ouvrables base 30 et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Cette prise de congés sera décidée pour des prises de 3 ou 6 jours sauf cas exceptionnelle.
Il est d’autre part précisé que l’autorisation de la pose par l’employeur de ces six jours de congés ne pourra avoir lieu qu’après l’épuisement des HEURES DE RECUPERATION, REPOS compensateurs, Compte epargne Temps pouvant être prise en compte sur la période en cours (1er juin 2019 au 31 mai 2020) et congés d’ancienneté éventuellement disponible sur les compteurs du salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 Octobre 2020. Il est validé le maintien de 2 semaines consécutives pour le congé principal ainsi que le congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Le présent accord a également pour objet de reporter la date de clôture des compteurs d’heures du 31 mai 2020 au 31 mai 2021.
Les 35 premières heures positives ou négatives seront sanctuarisées jusqu’à réexamen de l’accord.
En effet, dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19, d’importantes disparités au niveau des besoins en présence de différentes catégories de personnels ont vu le jour. Ce constat est apparu malgré la volonté forte de la Direction d’amortir au maximum cet effet de crise.
Le report de cette date de clôture a pour objectif de réduire les inégalités pouvant avoir vu le jour entre salariés.
Il est enfin accordé 10 minutes par jour travaillé et par salarié afin que ce dernier puisse bénéficier d’une douche à l’issue de sa journée de travail. Cette possibilité ne sera offerte que durant la Crise Sanitaire Covid-19 et sera supprimée, sans autre information, à l’issue de la période de Plan Blanc.
Le salarié devra badger normalement à la fin de son poste, avant la douche, et les 10 minutes lui seront attribuées comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE 3
Suivi de l’application de l’Accord
Il est convenu d’informer le Comité social et économique tous les deux mois du bilan de l’application du présent accord.
CHAPITRE 4
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 15 jours à réception d’un courrier en recommandé. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.
CHAPITRE 5
DUREE DE L’ACCORD
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 Octobre 2020. Il est non reconductible.
Le report de la date de clôture d’annualisation est conclu au 31 mai 2021 au lieu du 31 mai 2020.
CHAPITRE 6
FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en ligne sur la plateforme Télé-Accord à l’initiative de la Direction et au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
L’accord sera également remis à chaque partie signataire et un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique (CSE) préalablement consulté le 30 avril 2020.
En outre, un exemplaire sera affiché dans chacun des établissements présents et à venir, aux emplacements réservés aux communications destinées au Personnel.
Fait à Beauvais, le 30 avril 2020
LES ORGANISATIONS LA SOCIETE
SYNDICALES CLINIQUE DU PARC SAINT LAZARE
Déléguée CGT Directeur
"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"
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