Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT DEFINITION DES MODALITES D'ORGANISATION DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, D'UN CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES MODALITES DE GESTION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez WIRTH PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WIRTH PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007042
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : WIRTH PAYSAGE
Etablissement : 52767154900022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT
- DEFINITION DES MODALITES D’ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- DEFINITION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
- DEFINITION DES MODALITES DE GESTION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Articles L2232-23, L2232-21 et suivants, L2253-1 à 3, L3121-41 à 44, L3123-1 à 25, L3121-33,
R2232-10 et suivants du Code du travail
Convention collective nationale (CCN) « Paysage : entreprises » du 10 octobre 2008, IDCC n°7018
Entre
La société WIRTH PAYSAGE, SARL au capital de 7.500.-€, dont le siège social est situé 8 bis rue Jean Louis Guiot 67220 NEUVE EGLISE, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 527 671 549, code APE n°8130Z, représentée par M. xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Gérant (ci-après désigné « la Direction »),
Ci-après désignée « la société WIRTH PAYSAGE » ou « l’Entreprise »,
Et
Les salariés de la société WIRTH PAYSAGE, consultés sur le projet d’accord,
Ensemble ci-après désignées « les Parties »
Il est préalablement exposé ce qui suit :
- Préambule -
L’activité de la société WIRTH PAYSAGE est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques imprévisibles, ainsi que des commandes de ses clients, la Direction ne pouvant pas toujours réguler la variation du rythme de ces commandes.
Par conséquent, les salariés de la société WIRTH PAYSAGE doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec le degré d’intensité et les variations de l’activité de l’Entreprise.
Pour ce faire, la société WIRTH PAYSAGE faisait jusqu’alors application d’une décision unilatérale de la Direction (« DUE ») en date du 28 février 2014, complétée par un avenant en date du 20 juin 2017 pour le service tonte, ainsi que des dispositions applicables de la convention collective nationale « Paysage : entreprises » du 10 octobre 2008, IDCC n°7018 (« CCN »).
Or, à l’usage, si l’expérience de cet aménagement du travail sur ces six dernières années a pu conforter l’Entreprise et les salariés dans la pertinence de cette forme d’organisation, en revanche ces textes se sont avérés partiellement inadaptés aux besoins et conditions d’organisation de la société WIRTH PAYSAGE, notamment en ce qu’ils ne répondent pas de façon exhaustive aux questions soulevées lors de la mise en œuvre concrète de l’annualisation.
En outre, l’avenant à la CCN n°27 du 29 novembre 2019 opère des modifications du système conventionnel d’annualisation applicable, nécessitant en tout état de cause la mise à jour des règles applicables à l’Entreprise.
Enfin, ledit avenant ainsi que l’avenant à la CCN n°24 du 26 avril 2019 exigent l’adoption d’un accord d’entreprise pour la définition des modalités d’indemnisation des déplacements professionnels.
Dans ces conditions, la Direction a envisagé la définition d’un système d’annualisation et d’un contingent d’heures supplémentaires plus appropriés à l’Entreprise ainsi que la précision des modalités de gestion des déplacements professionnels, et a soumis un projet dans ce sens à l’ensemble des salariés conformément à la procédure légale en vigueur.
En effet, depuis une loi du 29 mars 2018, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord d’entreprise aux salariés portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et notamment sur les thèmes couverts par le présent accord.
A l’issue de la consultation organisée au sein de la société WIRTH PAYSAGE en vue de l’approbation du présent accord, il apparaît qu’une majorité d’au moins les deux-tiers des salariés s’est prononcée en faveur de l’adoption et de l’exécution au sein de l’Entreprise des dispositions qui suivent.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord :
- prévaudra dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet et contenues notamment dans les textes conventionnels applicables (CCN « Paysage : entreprises » du 10 octobre 2008, IDCC n°7018, Accord national du 23 décembre 1981 portant « Durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles »), et ce que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que le contenu desdits textes ;
- remplacera en totalité les deux textes suivants :
* la « Décision unilatérale de la société WIRTH PAYSAGE – Annualisation du temps de travail » du 28 février 2014,
* la « Décision unilatérale de la société WIRTH PAYSAGE – Annualisation du temps de travail – Service tonte » du 20 juin 2017.
Dispositions liminaires
Article 1.
Champ d’application du présent accord
1.1 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures de la société WIRTH PAYSAGE, à savoir aux salariés suivants, et dans les conditions suivantes :
- pour l’annualisation : aux seuls salariés affectés à un service ou une équipe dont l’activité nécessite des variations sur l’année ;
- aux salariés sous contrat à durée indéterminée ;
- aux salariés sous contrat à durée déterminée ;
- aux salariés en mission intérimaire ;
- aux salariés sous contrat d’apprentissage, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime de l’apprentissage ainsi qu’à l’embauche de salariés mineurs ;
- aux salariés sous contrat d’insertion (contrat de professionnalisation notamment), à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime du contrat d’insertion en cause ;
- aux salariés sous contrat à temps plein ;
- aux salariés sous contrat à temps partiel, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui sont incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime du temps partiel.
1.2 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’Entreprise, à savoir à ce jour à l’unique établissement sis 8 bis rue Jean Louis Guiot 67220 NEUVE EGLISE – SIRET 527 671 549 00022.
Il est expressément entendu entre les Parties que le présent accord sera également applicable dans tous les établissements de l’Entreprise qui viendraient à être créés à l’avenir.
Article 2.
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence retenue pour l’application du présent accord est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Article 3.
Temps de travail effectif
3.1 Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé la définition de l’article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En outre, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que sont exclus du décompte des heures effectivement travaillées par les salariés :
- le temps nécessaire à la restauration,
- les temps consacrés aux pauses,
- les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage pour les salariés qui choisissent de se changer au sein de l’Entreprise avant leur prise de poste.
3.2 Heures d’absences assimilées à du temps de travail effectif
Les absences (hors jours ouvrés de congés payés jusqu’au 25ème et jours fériés chômés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire jusqu’au 10ème) sont assimilées à du temps de travail effectif dans les conditions précisées à l’article 11 du présent accord.
3.3 Suivi du temps de travail effectif
Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée ou semaine travaillée, selon les consignes qui lui sont données par la Direction. Les fiches de temps ainsi renseignées font l’objet d’une validation périodique commune entre le salarié et sa hiérarchie.
Article 4.
Durées maximales du travail et temps minimum de repos
Le présent accord devra en tout état de cause être appliqué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles impératives en vigueur en matière de durées maximales de travail et temps minimum de repos, à savoir à ce jour :
- maximum 48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,
- maximum 10h de travail par jour,
- minimum 11h consécutives de repos par jour,
- minimum 35h consécutives de repos par semaine.
- PARTIE 1 -
Annualisation du temps de travail
Article 5.
Principes généraux de l'annualisation
5.1 Mécanisme de la compensation des durées du travail au sein de la période annuelle de référence
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les durées du travail des semaines de grande activité (« période haute ») se compensent avec les durées du travail des semaines d’activité réduite ou nulle (« période basse »).
Les heures supplémentaires (« HS ») - et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel - ne sont décomptées qu’à l’issue de la période annuelle de référence, et non à l’issue de chaque semaine.
Le nombre d'heures susceptibles d'être travaillées au cours d'une même journée et d’une même semaine :
- en période basse : peut être ramené jusqu’à 0 heure,
- en période haute : n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Le contingent annuel d’HS applicable pour chaque salarié est celui prévu dans la partie 2 du présent accord.
5.2 Durées du travail annuelles de référence
5.2.1 Durée légale annuelle de travail
En cas de dépassement de la durée légale annuelle de travail, des heures supplémentaires sont comptabilisées. Ce seuil de déclenchement des HS est imposé par la loi.
1) Durée légale annuelle de travail fixée par le Code du travail :
Elle est de 1.607 heures, calculées de la manière suivante :
2) Durée légale annuelle de travail applicable en Alsace-Moselle :
Elle est de 1.593 heures, calculées de la manière suivante :
5.2.2 Durée contractuelle annuelle de travail
La durée contractuelle annuelle de travail est la durée du travail que doit accomplir chaque salarié en fonction de la durée du travail prévue à son contrat. Cette durée contractuelle du travail peut être supérieure à la durée légale annuelle de travail, en prévoyant l’accomplissement par principe d’un certain quota d’HS (HS dites « structurelles »).
Elle est calculée, à titre indicatif, de la manière suivante :
* Exemple pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 35h hebdomadaires :
Durée contractuelle annuelle de travail = 1.593 heures
> Le salarié perçoit une rémunération mensuelle lissée (salaire de base calculé sur 151,67 heures mensuelles, calculées comme suit : 35x52/12 = 151,67) et les éventuelles HS dépassant ces 1.593 heures lui sont payées selon le système d’annualisation.
* Exemple pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 39h hebdomadaires :
Durée contractuelle annuelle de travail = 39 x 1.593 heures / 35 = 1.775 heures
> 1.775 - 1.593 = 182 HS structurelles sont payées au salarié avec sa rémunération mensuelle lissée (salaire de base calculé sur 169 heures mensuelles, calculées comme suit : 39x52/12 = 169).
> Les éventuelles HS dépassant ces 1.775 heures lui sont payées selon le système d’annualisation.
Incidence des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés sur les durées annuelles du travail et le décompte de la durée du travail effectif
1) Jours fériés
Il est rappelé que les 13 jours fériés (« JF ») applicables à l’Entreprise sont à ce jour les suivants :
- 1er janvier (jour de l’an)
- vendredi Saint
- lundi de Pâques
- 1er mai (fête du travail)
- 8 mai (victoire 1945)
- jeudi de l’Ascension
- lundi de Pentecôte
- 14 juillet (fête nationale)
- 15 août (Assomption)
- 1er novembre (Toussaint)
- 11 novembre (armistice 1918)
- 25 décembre (Noël)
- 26 décembre (Saint Etienne)
Le positionnement des JF au sein de la période annuelle de référence est sans incidence sur les durées annuelles de travail :
Le nombre de JF ne tombant effectivement pas sur un jour de repos hebdomadaire est donc, indifféremment au fil des périodes annuelles de référence, tantôt inférieur et tantôt supérieur à 10 (ce nombre de 10 correspondant au nombre de JF moyen en Alsace-Moselle ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire).
* Exemple pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 35h hebdomadaires :
- quand la période annuelle de référence fait état de 7 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, la durée légale annuelle de travail est de 1.593 heures et sa durée contractuelle annuelle de travail est de 1.593 heures ;
- quand la période annuelle de référence fait état de 11 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, la durée légale annuelle de travail est de 1.593 heures et sa durée contractuelle annuelle de travail est de 1.593 heures.
Prise en compte des JF chômés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire jusqu’au 10ème :
Ces jours sont déjà pris en compte pour le calcul des durées annuelles de travail : ils sont donc sans incidence sur le décompte de la durée du travail effectif (comptent pour 0 dans la saisie temps).
Prise en compte des JF chômés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire à partir du 11ème :
Ces jours ne sont pas déjà pris en compte pour le calcul des durées annuelles de travail : ils ont donc une incidence sur le décompte de la durée du travail effectif, et constituent des absences régies par l’article 11 du présent accord.
2) Journée de solidarité
La journée de solidarité, d’une durée de 7h de travail effectif, est déjà prise en compte pour le calcul des durées annuelles de travail. Par conséquent, tout salarié qui a travaillé sur une période annuelle de référence complète a effectué la journée de solidarité.
3) Congés payés
Il est rappelé que l’Entreprise fait application d’un décompte des congés payés (« CP ») en jours ouvrés (5 CP par semaine, du lundi au vendredi). Pour une année complète, chaque salarié acquiert 25 jours de CP.
Prise en compte des CP pris durant la période annuelle de référence, jusqu’au 25ème :
Ces jours sont déjà pris en compte pour le calcul des durées annuelles de travail : ils sont donc sans incidence sur le décompte de la durée du travail effectif (comptent pour 0 dans la saisie temps).
Prise en compte des éventuels CP supplémentaires durant la période annuelle de référence, à partir du 26ème :
Ces jours ne sont pas déjà pris en compte, et restent sans incidence pour le calcul des durées annuelles de travail : ils ont donc une incidence sur le décompte de la durée du travail effectif, et constituent des absences régies par l’article 11 du présent accord.
Prise en compte de la situation dans laquelle un salarié bénéficie de la prise de moins de 25 CP durant la période annuelle de référence, faute de les avoir acquis en totalité :
Cette situation reste sans incidence pour le calcul des durées annuelles de travail (et donc notamment du seuil de déclenchement des HS) : ainsi, même si le salarié est amené mécaniquement à travailler au-delà de sa durée contractuelle de travail du fait de la non-acquisition de la totalité de ses CP, les HS en fin de période annuelle de référence resteront décomptées à partir de la 1.594ème heure de travail effectif.
* Exemple :
Pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 35h hebdomadaires qui a bénéficié de la prise de seulement 15 CP au lieu de 25 et qui a travaillé 1.663 heures sur la période annuelle de référence, les HS sont décomptées ainsi : 1.663 - 1.593 = 70 HS.
SCHEMA SYNTHETIQUE DE L’ANNUALISATION
(sur la base des jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire
ainsi que de la programmation de l’horaire collectif
de la période annuelle de référence du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)
Période haute/basse | Mois | JOURS FERIES (JF) jusqu’au 10ème = 0 heure de travail effectif |
CONGE PAYES (CP) jusqu’au 25ème = 0 heure de travail effectif |
Décompte du temps de travail effectif programmé (journée de solidarité incluse) |
---|---|---|---|---|
Période haute | AVRIL | 2 | 1 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant JF/CP) |
MAI | 2 | 3 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant JF/CP) | |
JUIN | - | 1 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant CP) | |
JUILLET | 1 | 2 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant JF/CP) | |
AOÛT | - | 12 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant CP) | |
SEPTEMBRE | - | 1 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant CP) | |
OCTOBRE | - | - | 40h/semaine | |
NOVEMBRE | 2 | 1 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant JF/CP) | |
DECEMBRE | - | 4 | 40h/semaine (sauf semaines comprenant CP) | |
Période basse | JANVIER | - | - | 21h/semaine |
FEVRIER | - | - | 21h/semaine | |
MARS | - | - | 21h/semaine | |
Total : 7 JF | Total : 25 CP |
5.4 Spécificités pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient appliquer, en complément de ce qui est prévu par le présent accord, les dispositions légales et conventionnelles impératives en vigueur spécifiques à leur durée de travail réduite, soit à ce jour notamment les règles suivantes :
1) L’annualisation du temps de travail à temps partiel suppose l’accord de chaque salarié concerné.
2) Les salariés à temps partiel auxquels s’applique l’annualisation bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel « de droit commun », notamment en ce qui concerne la durée minimale de travail et le régime des interruptions d’activité au cours d’une même journée, telles que prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que l’article 9 du présent accord.
3) Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé prévoit notamment :
- le principe de l’annualisation selon lequel la durée du travail prévue au contrat peut varier de sorte que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle corresponde en moyenne à la durée stipulée au contrat,
- la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue,
- la période annuelle de référence de variation de l'horaire,
- les limites et conditions d’accomplissement d’heures complémentaires,
- les modalités de communication du programme indicatif de l’horaire de travail,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de l’horaire de travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
4) Les heures complémentaires travaillées par les salariés à temps partiel ne peuvent avoir pour effet, sur la période annuelle de référence, de porter le temps de travail effectif total du salarié au niveau de la durée légale annuelle de 1.593 heures.
Article 6.
Programme indicatif de l’horaire de travail
6.1 Etablissement du programme indicatif de l’horaire de travail
Avant le début de la période de référence annuelle, la Direction établit pour chaque service et/ou équipe de salariés concernés un programme détaillant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.
Ce programme précise les points suivants :
- la collectivité de salariés concernés,
- la période de référence annuelle,
- les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
- les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
- les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
- l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
La Direction soumet le programme indicatif d'annualisation à la consultation du CSE s’il existe, puis elle le porte, au moins 2 semaines à l'avance, à la connaissance des salariés à temps plein par tout moyen (affichage, note, courrier individuel,…) et des salariés à temps partiel par courrier individuel.
La Direction adresse une copie de ce programme indicatif à la DIRECCTE1 territorialement compétente pour information.
6.2 Modification du programme indicatif de l’horaire de travail
En cas de modification du programme en cours d’annualisation, la Direction soumet le programme indicatif d'annualisation modifié à la consultation du CSE s’il existe, puis elle le porte, au moins 7 jours calendaires à l'avance, à la connaissance des salariés à temps plein par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) et des salariés à temps partiel par courrier individuel.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de 7 jours calendaires peut être réduit. De telles circonstances exceptionnelles peuvent consister notamment en des situations nécessitant une intensification rapide de l’activité, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que des fluctuations de personnel soudaines, des imprévus de production ou commerciaux, mais aussi a contrario en des situations nécessitant un ralentissement rapide de l’activité, telles que des conditions météorologiques particulières ou des conditions sanitaires impératives.
La Direction adresse une copie du programme indicatif modifié à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé (par exemple en raison des caractéristiques spécifiques d’un chantier), il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue ci-dessus n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
6.3 Aménagement du programme indicatif de l’horaire de travail pour les salariés mineurs (âgés de moins de 18 ans)
Il existe une réglementation spécifique en matière de durée du travail pour les salariés mineurs.
La loi prévoit que par exception, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, notamment sur les chantiers d’espaces paysagers, il peut être dérogé sans autorisation préalable de la DIRECCTE à certaines des durées spécifiques applicables aux mineurs, dans les limites maximales et conditions suivantes :
- maximum 40h de travail par semaine,
- maximum 10h de travail par jour,
- dans tous les cas, la durée du travail (temps de formation compris) ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale de travail des adultes employés dans l'établissement,
- des compensations doivent être accordées aux salariés mineurs concernés : périodes de repos au moins équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures, et les HS éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.
Par conséquent, compte-tenu du système d’annualisation en place au sein de l’Entreprise, la Direction veillera à ce que, sur une période annuelle de référence, le temps de travail effectif total de chaque salarié mineur au sein de l’Entreprise ne dépasse pas la durée légale de travail de référence calculée en application du présent article 6.
Article 7.
Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail effectué dans le mois de façon à assurer une rémunération stable et régulière.
Elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures par mois (correspondant à une durée du travail moyenne de 35h hebdomadaires), ou sur la base de la durée du travail telle que fixée au contrat, soit supérieure (dans ce cas, le salarié perçoit une rémunération mensuelle lissée incluant le paiement mensuel d’HS structurelles), soit inférieure à la moyenne de 35 heures (cas des salariés à temps partiel).
Article 8.
Heures supplémentaires/complémentaires en fin de période de référence
A l’issue de la période annuelle de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, la Direction opère une comparaison entre le nombre total d’heures de travail effectif du salarié sur la période écoulée et les durées annuelles de travail de référence :
8.1 Heures supplémentaires
Décompte des HS :
Hypothèse 1 = le nombre total d’heures de travail effectif excède la durée légale annuelle de travail (différentiel positif) :
Dans ce cas, des HS doivent être payées.
Hypothèse 2 = le nombre total d’heures de travail effectif est inférieur à la durée contractuelle annuelle de travail (différentiel négatif) :
- Dans le cas d’une rupture du contrat de travail en cours de période annuelle de référence, le salarié devra restituer à l’Entreprise la rémunération trop-perçue au titre de ce différentiel négatif. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paye et le reliquat dû sera récupéré par l’Entreprise, le tout dans le respect des dispositions légales en vigueur.
- Dans les autres cas : aucune HS ne doit être payée.
Paiement des HS :
Les HS constatées en fin de période annuelle de référence sont payées de la façon suivante :
1) En cas de durée contractuelle moyenne du travail hebdomadaire supérieure à 35h, tout ou partie des HS ont été payées dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée du salarié, au titre des HS structurelles.
2) Les HS hors HS structurelles sont payées avec le dernier salaire mensuel de la période et reçoivent une majoration de 25%. Ce taux est applicable aux HS à payer, quel que soit leur volume.
Par dérogation au paiement annuel des HS, la Direction conserve la possibilité, si besoin et après consultation du CSE s’il existe, de régler à titre d'avance tout ou partie des HS.
8.2 Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)
Des heures complémentaires peuvent être accomplies par le salarié à temps partiel annualisé dans la limite d’1/3 de sa durée contractuelle annuelle de travail et en tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail effectif annuel total du salarié au niveau de la durée légale de 1.593 heures sur l’année.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle de référence sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, et reçoivent la majoration suivante :
- 10 % pour les heures complémentaires comprises entre la durée contractuelle annuelle de travail et le dixième de cette durée ;
- 25 % pour les heures complémentaires comprises entre au-delà du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail et le tiers de cette durée.
Article 9.
Garanties pour les salariés à temps partiel
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes, tout au long de l’exécution de leur contrat de travail :
1) Ils bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
2) Ils bénéficient d’une période minimale de travail continue et d’une limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :
- pour les jours travaillés, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures,
- leur horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.
3) Ils bénéficient, s’ils souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 10.
Traitement des périodes de travail incomplètes
Il est entendu par « périodes incomplètes » les cas d'entrée et/ou de sortie des salariés en cours de période annuelle de référence, y compris pour les salariés en contrat à durée déterminée.
En cas de période incomplète, le calcul des durées du travail de référence s'effectuera au prorata de la durée de présence du salarié au sein de l’Entreprise.
* Exemple pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 35h hebdomadaires qui entre le 1/07 et une période annuelle de référence fixée du 1/04 au 31/03, les durées légale et contractuelle de travail de référence sont calculées ainsi :
Nombre de jours calendaires de présence (de juillet à mars) = 274 jours
(1.593 x 274) / 365 = durée de travail de référence (légale et contractuelle) de 1.195 heures
* Exemple pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 39h hebdomadaires qui entre le 1/07 et une période annuelle de référence fixée du 1/04 au 31/03, les durées du travail de référence sont calculées ainsi :
Durée légale de travail servant de seuil de déclenchement des HS :
Nombre de jours calendaires de présence (de juillet à mars) = 274 jours
(1.593 x 274) / 365 = 1.195 heures
Durée contractuelle de travail que le salarié doit travailler :
Nombre de jours calendaires de présence (de juillet à mars) = 274 jours
(1.775 x 274) / 365 = 1.332 heures
Article 11.
Conditions de prise en compte des absences pour le décompte
des heures de travail effectif
11.1 Est qualifiée d’absence d’un salarié, concernée par le présent article : toute absence, rémunérée ou non, d’au moins une journée et décomptée en nombre de jours pleins, qui ne donne pas lieu à un simple aménagement d’horaires de travail d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Les absences concernées par le présent article sont notamment les suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
- les arrêts maladies,
- les congés pour évènements familiaux,
- les congés supplémentaires au-delà du 25ème jour de CP,
- les JF ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire au-delà du 10ème JF,
- les périodes de formation des salariés en contrat d’apprentissage,
- les périodes de formation non imposées par la Direction,
- les périodes d’activité partielle,
- les absences non justifiées.
* Exemples sur une semaine où l’horaire de chaque jour du lundi au vendredi est 8h-12h/13h30-17h30 :
- Le salarié est absent le jeudi de 9h à 12h pour effectuer une formation à la demande de la Direction.
> Cette absence ne constitue pas une absence au sens du présent article. Les 3h de formation sont considérées comme du temps de travail effectif.
- Le salarié est absent de 15h à 17h un mardi pour effectuer un examen médical impératif.
> Cette absence ne constitue pas une absence au sens du présent article. Le salarié obtient de la Direction le bénéfice d’un simple aménagement de planning.
- Le salarié est absent tout le lundi sans motif.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
- Le salarié est absent du mercredi au vendredi et en justifie avec un arrêt de travail.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
- Le salarié est absent tout le vendredi en raison du chômage d’un jour férié, à partir du 11ème JF de l’année ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.
> Cette absence constitue une absence au sens du présent article.
11.2 Au regard des principes légaux suivants :
- les absences ne doivent pas donner lieu à récupération,
- les salariés absents ne peuvent pas se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents,
- les salariés absents ne peuvent pas se faire priver des HS qu’ils ont pu effectuer,
Il est convenu de décompter comme suit, à titre d’heures assimilées à du temps de travail effectif, la durée des absences concernées par le présent article :
- toute absence en période haute est décomptée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures (1 semaine d’absence compte pour 35h assimilées à du temps de travail effectif et 1 journée compte pour 7h),
- toute absence en période haute pour les salariés à temps partiel est décomptée sur la base de la durée contractuelle de travail (exemple : pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est d’en moyenne 21h hebdomadaires, 1 semaine d’absence compte pour 21h assimilées à du temps de travail effectif et 1 journée compte pour 4,2h),
- toute absence en période basse est décomptée sur la base de la durée du travail programmée.
Article 12.
Incidences sur la rémunération mensuelle des absences donnant lieu
à maintien de salaire par l’employeur
En cas d’absence donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur, ce maintien de salaire est effectué en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur la base de la rémunération mensuelle lissée du salarié.
Le montant versé par l’Entreprise au salarié au titre du maintien de salaire est calculé après déduction des prestations que le salarié pourra éventuellement percevoir au titre de son absence (indemnités journalières, prestations de complémentaire santé, etc.).
Article 13.
Incidences sur la rémunération mensuelle des absences ne donnant pas lieu
à maintien de salaire par l’employeur
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée :
- est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé,
- en cas d’HS structurelles prévue par la rémunération mensuelle lissée, est prioritairement affectée aux HS structurelles.
* Exemple pour un salarié dont la durée du travail est d’en moyenne 35h hebdomadaire et dont la rémunération horaire est de 11,50.-€ (soit une rémunération mensuelle lissée de 1.744,20.-€), absent le mardi où l’horaire programmé était 8h-12h/13h30-17h30 (soit 8h) mais son équipe a effectivement travaillé 10h :
- nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire programmé = 8h
- salaire = (151,67-8) x 11,50 = 1.652,20
> Soit une déduction à opérer sur le salaire de 1.744,20 - 1.652,20 = 92.-€.
* Exemple pour un salarié dont la durée du travail est d’en moyenne 39h hebdomadaire et dont la rémunération horaire est de 11,50.-€ (soit une rémunération mensuelle lissée de 1.993,32.-€), absent le mardi où l’horaire programmé était 8h-12h/13h30-17h30 (soit 8h) mais son équipe a effectivement travaillé 10h :
- nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire programmé = 8h
- salaire = (151,67 x 11,50) + ((17,33-8) x 14,375) = 1.878,32.-€
> Soit une déduction à opérer sur le salaire de 1.993,32 - 1.610,08 = 115.-€.
Lorsque, en période haute, l'absence porte sur une durée du travail programmée supérieure à la durée moyenne du travail contractuelle au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
* Exemple pour un salarié dont la durée du travail est d’en moyenne 35h hebdomadaire et dont la rémunération horaire est de 11,50.-€ (soit une mensuelle lissée de 1.744,20.-€), absent tout le mois comprenant 22 jours où l’horaire programmé était chaque jour 8h-12h/13h30-17h30 (soit 8x22=176h) :
- nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire programmé = 176h,
- déduction de salaire sur le mois écoulé = 151,67 x 11,50 = déduction à opérer sur le salaire de 1.744,20.-€,
- déduction de salaire sur le mois suivant = (176-151,67) x 11,50 = déduction à opérer sur le salaire de 279,79.-€.
Article 14.
Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, la Direction peut recourir au dispositif de l'activité partielle si la situation de l’Entreprise réunit les conditions légales requises.
Les heures non travaillées régies par le dispositif de l’activité partielle sont alors indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, et les absences des salariés pour ce motif sont prises en compte conformément à l’article 11 du présent accord.
Article 15.
Suivi individuel de la durée du travail
15.1 La Direction tient à jour une feuille de suivi pour chaque salarié concerné par l'annualisation. Cette feuille de suivi fait état, pour chaque mois, des éléments suivants :
- la durée légale annuelle de travail,
- la durée contractuelle annuelle de travail du salarié,
- l’horaire collectif programmé,
- le nombre d'heures de travail effectif du salarié au cours du mois (incluant les heures assimilées à du temps de travail effectif au titre des absences),
- le nombre de jours d’absences au cours du mois et de la nature de ces absences,
- le volume cumulé depuis le début de la période d’annualisation des heures de travail effectuées par le salarié (incluant les heures assimilées à du temps de travail effectif au titre des absences).
Sur le dernier mois de la période annuelle de référence, la feuille de suivi fait apparaître les éventuelles HS à payer ainsi que les éventuelles HS effectuées hors contingent annuel.
15.2 La feuille de suivi, pour chaque mois écoulé, est transmise mensuellement au salarié avec son bulletin de paye.
- PARTIE 2 -
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 16.
Définition et fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
16.1 Le contingent annuel d’HS est une limite impérative de volume d’HS au-delà de laquelle les HS travaillées donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR ») au profit des salariés.
La législation actuelle permet la libre fixation du contingent annuel d’HS par voie d’accord d’entreprise.
Les Parties conviennent du fait qu’en cas de durée du travail annualisée, la gestion des COR s’avère complexe d’une période annuelle de référence sur l’autre. C’est pourquoi il est décidé dans le présent accord de rehausser le contingent annuel d’HS afin de limiter les contraintes de gestion liées à la COR.
16.2 Le contingent annuel d’HS s’applique dans le cadre d’une année. L’année retenue est la période annuelle de référence telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
16.3 Le contingent annuel d’HS est fixé à 460 heures par période annuelle de référence et par salarié.
16.4 En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise d’un salarié en cours de période de référence, le contingent annuel d’HS qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé selon la proratisation suivante :
nombre de jours calendaires de présence du Salarié dans l’Entreprise au cours de la période de référence x 460h) / 365 jours
Articles 17.
Modalités de la contrepartie obligatoire en repos
Dans l’hypothèse où des HS seraient effectuées par les salariés au-delà de ce contingent, les salariés bénéficieraient d’une COR dans les conditions suivantes :
Décompte des HS imputées sur le contingent
Le décompte des HS accomplies par chaque salarié, ainsi que le décompte des HS travaillées au-delà du contingent fixé ci-dessus est effectué à l’issue de chaque période annuelle de référence.
Calcul de la COR
La COR due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies, soit 1 HS donne lieu à 0,5h de repos.
Modalités de prise de la COR
La COR est prise par demi-journée ou journée.
La Direction définit les moments de prise de la COR, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise.
Les heures de COR seront intégralement prises durant les périodes de basse activité de l’Entreprise.
Article 18.
Suivi individuel des heures supplémentaires
La Direction assure un suivi du temps de travail effectué par chaque salarié dans les conditions précisées aux articles 3.3 et 15 du présent accord.
Chaque salarié reçoit, à l’issue de chaque période annuelle de référence, avec son bulletin de paye, le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 460h, et le cas échéant le solde des heures de COR restant à prendre.
- PARTIE 3 -
Déplacements professionnels
Pour chaque déplacement professionnel, petit ou grand, il est prévu en principe que les salariés, au départ partent et au retour rentrent du/au « dépôt », c’est-à-dire de tout établissement de l’Entreprise, et ce de façon obligatoire sur instruction de la Direction.
Ces conditions d'organisation du travail au sein de l'Entreprise entraînent la qualification de temps de travail effectif. Par conséquent, le temps de trajet à partir du dépôt pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (soit le chantier), ainsi que le trajet retour chantier > dépôt, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 19.
Petits déplacements
Sont considérés comme petits déplacements tous les déplacements qui éloignent les salariés, pour un trajet aller, au maximum de 100 km du point de départ du trajet (c’est-à-dire du dépôt).
Lors d’un petit déplacement, chaque salarié perçoit :
pour les temps de trajet : une rémunération en temps de travail effectif,
pour les frais de repas : s’il ne déjeune ni à l’Entreprise ni à son domicile : une indemnité de panier d’un montant au moins égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, et au plus égal à la limite d’exonération fixée par la MSA (soit un max. de 9,30.-€ pour l’année 2020).
Article 20.
Grands déplacements
Sont considérés comme grands déplacements tous les déplacements qui éloignent les salariés, pour un trajet aller, de plus de 100 km du point de départ du trajet (c’est-à-dire du dépôt).
Lors d’un grand déplacement, chaque salarié perçoit :
pour les temps de trajet : une contrepartie sous forme financière d’un montant égal à 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Cette contrepartie donne lieu à un unique versement pour un grand déplacement aller/retour.
pour les frais exposés par le salarié à l’occasion du déplacement : un remboursement forfaitaire de ces frais, dans le respect des limites d’exonération des frais de grand déplacement fixées par la MSA, soit les montants forfaitaires suivants pour l’année 2020 :
Type de frais exposé par le salarié | Montant forfaitaire remboursé au salarié en application de la limite d’exonération MSA |
---|---|
Par repas | 19.-€ |
Logement + petit déjeuner (départements 75-92-93-94) |
68,10.-€ |
Logement + petit déjeuner (autres départements) |
50,50.-€ |
Si, pour un grand déplacement, le salarié relève que les frais de logement s’annoncent supérieurs aux montants couverts par ces remboursements forfaitaires, il se rapprochera de la Direction afin que celle-ci procède elle-même en amont à la réservation du logement en cause.
Dispositions finales
Article 21.
Consultation du personnel
Approbation de l’accord par une majorité d’au moins deux-tiers des salariés
Le présent accord d’entreprise a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :
La Direction de la société WIRTH PAYSAGE, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit au plus tard le 5 février 2021.
La consultation des salariés s’est déroulée le 22 février 2021, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.
Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des salariés de la société WIRTH PAYSAGE. Le procès-verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.
Article 22.
Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
22.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er avril 2021, et en tout état de cause au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 24 ci-dessous.
22.2 Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique jusqu’alors en vigueur au sein de l’Entreprise et portant sur le même objet.
Article 23.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
23.1 Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
23.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée à l’autre Partie par LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé, accompagnée de nouvelles propositions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
23.3 Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Lorsqu’il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois.
Article 24.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet :
- d’un affichage dans l’Entreprise, assorti en son annexe d’une copie conforme du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés ;
- d’une transmission à la commission paritaire permanente compétente portant négociation et interprétation des accords relatifs notamment à la durée du travail, à l’adresse e-mail suivante : cppnipaysage@unep-fr.org ;
- d’un dépôt à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.
Fait à NEUVE EGLISE,
Le 22 février 2021.
Pour la société WIRTH PAYSAGE | Les salariés de la société WIRTH PAYSAGE |
---|---|
M. M. xxxxxxxxxxxx, Gérant | Au moins deux-tiers des salariés comme il résulte du procès-verbal ci-annexé |
- Annexes -
- Copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés pour l’approbation du présent accord
- Modèle de feuille de suivi
Il est prévu que les DIRECCTE soient remplacées par les DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) au 1er avril 2021.↩
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