Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail de l'équipe d'appui salariée" chez ARTEFACTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEFACTS et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003590
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEFACTS
Etablissement : 52784052400013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’EQUIPE D’APPUI SALARIEE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La SARL SCOP ARTEFACTS, au capital variable dont le siège social est situé 108 Rue de Bourgogne
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 527 840 524
Représentée par sa cogérance
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique d’Artefacts (CSE) représentée par
D’autre part
PREAMBULE
L’activité support au développement de projets d’économie créative au sein d’Artefacts, incarnée par son équipe d’appui salariée rencontre des fluctuations fréquentes en fonction des projets ponctuels (court et moyen terme) accompagnés au sein de la structure, et de la temporalité propre des personnes porteuses de projet en contrat CAPE et CESA.
Cette réalité de terrain, doublée à une volonté forte de proposer un cadre organisationnel permettant une plus grande liberté d’organisation de leur temps de travail pour les membres de cette équipe d’appui concerné.e.s nous amène à proposer une annualisation du temps de travail pour cette dite équipe. Cela leur permettra également d’avoir plus d’autonomie dans leurs missions au quotidien.
C’est dans ce contexte que les deux parties signataires se réunissent, avec comme double enjeux l’annualisation du temps de travail tout en garantissant aux salarié.e.s une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Cet accord intervient dans le respect de la législation en vigueur, après consultation préalable du CSE et consultation de l’équipe d’appui concernée par ce dit accord, qui était par ailleurs demandeuse de ce type d’organisation du temps de travail.
Cet accord et son contenu s’inscrit dans le respect de notre Convention Collectif Nationale SYNTEC dont nous dépendons.
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salarié.e.s de l’équipe d’appui et devra être accepté par la majorité des personnes en présence le jour de cette négociation (pour rappel le CSE d’Artefacts à la date de cet accord est composé de quatre membres titulaires)
I -CHAMP D’APPLICATION - DUREE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble de l’équipe d’appui, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les personnes en Contrat d’Entrepreneur.e.s Salarié.e.s Associé.e.s et les personnes en Contrat Projet Création d’Entreprise, sont, de par la nature de leur contrat exclues du champ d’application.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois du dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
2.1 - Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes:
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.
Il sera par ailleurs conseillé afin de vérifier la pertinence réelle de cet accord de faire participer les salarié.e.s de l’équipe d’appui à ce premier bilan pour recueillir leur point de vue, ou à minima, de les consulter en amont. La mise en oeuvre sera détaillée par une note de service.
II – DUREE DU TRAVAIL-DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.
ARTICLE 5 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L3121 -20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser en outre 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives selon l’article L3121-22 du Code du travail.
Cependant, ARTEFACTS dépendant de la Convention Collective Nationale SYNTEC, il est précisé dans l’accord national du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail inscrite dans la CNN SYNTEC:
Que la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h
Que la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation convenue par accord d’entreprise ou d’établissement. De façon symétrique, sauf dérogation, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.
Ainsi cet accord s’appuie sur la durée hebdomadaire maximale induite par la CCN SYNTEC, sans recherche de dégoration sur ce plafond mais exclut la durée minimal de 28 heures par semaine afin de permettre aux salarié.e.s concerné.e.s de pouvoir récupérer ainsi plusieurs jours sur une même semaine.
ARTICLE 6 – AMPLITUDE ET REPOS QUOTIDIEN
En vertu de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures.
ARTICLE 7 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL
Les parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’accompagnement des activités des ESA/CAPE, aussi bien au niveau administratif qu’au niveau de l’accompagnement de projet (individuel ou collectif).
Le temps partiel est également maintenu comme tel lorsqu’il est choisi par les salarié.e.s, et non subi.
III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 8 – OBJET
Le présent paragraphe a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail ainsi qu’à la Convention Collective Nationale SYNTEC .
Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année au sein d’ARTEFACTS pour le temps plein et le temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat, selon des périodes de sur-activité ou de sous-activité.
Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée viendront compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi comptabilisé à l’issue de la période des 12 mois.
Pour un temps plein, toute heure au delà des 1607 heures annuelles sera considérée comme une heure supplémentaire.
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 9 - SALARIE.E.S CONCERNE.E.S
Tout.e salarié.de l’équipe d’appui à temps plein ou temps partiel.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux heures hebdomadaires contractuelles de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.
ARTICLE 11 – ABSENCES
11.1 – Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), la rémunération sera fixée sur la base de la rémunération lissée.
11.2 – Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
ARTICLE 12 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.e.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail:
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail moyen effectif prévu,
Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.
Le compteur individuel de suivi sera visé au trimestre par chaque personne en charge de la coordination (accompagnement et administratif) de manière à anticiper les régularisations au cours de la période de référence et de porter une attention particulière aux conditions de travail des personnes salariées de l’équipe d’appui et de les améliorer si besoin.
ARTICLE 13 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un.e salarié.e est embauché.e en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires applicable(s).
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.
ARTICLE 14 – MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Dans l’hypothèse où la durée contractuelle de travail du salarié ou de la salariée est modifiée à la hausse ou à la baisse par voie d’avenant au contrat de travail en cours de période de référence, les heures portées au compteur d’heures de la personne salariée à la date de signature de l’avenant sont traitées comme suit :
14.1 – Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse
Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées à la personne salariée comme des heures complémentaires (pour les salarié.e.s à temps partiel).
Un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
14.2 – Modification de la durée contractuelle à la baisse
Hypothèse n°1:
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail de la personne salariée est modifiée à la baisse à sa demande, son compteur d’heures, tel qu’il apparaît à la date de signature de l’avenant au contrat de travail, est repris en l’état.
Hypothèse n°2:
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail de la personne salariée est modifiée à la demande de l’employeur.e:
si le compteur fait apparaître un solde d’heures négatif : le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail.
si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées à la personne salariée comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
Dans les deux cas, un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle de la personne salariée est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
ARTICLE 15 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié.e est arrêté à l’issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le ou la salarié.e sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le ou la salarié.e percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail.
B / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIE.E.S A TEMPS PLEIN ANNUALISE
ARTICLE 16 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié.e à temps plein concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un.e salarié.e à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (et ce, compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le calcul du plafond de 1.607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le ou la salarié.e au cours de l’année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le ou la salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés.
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures hors congés payés est proratisé en fonction de la durée de présence de la personne salariée sur la période.
ARTICLE 17 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN
L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié.e les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine 151,67 heures par mois.
ARTICLE 18 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 46 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La durée du travail hebdomadaire ne peut en revanche dépasser 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Ces deux dispositions étant régies par l’accord national du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail inscrite dans la CNN SYNTEC.
Le nombre de jours travaillés par le ou la salarié.e sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5.
L’horaire maximal journalier est fixé à 10 heures conformément au code du travail.
Le travail de nuit et les jours fériés n’ont pas lieu d’être dans le cadre des missions des personnes salariées de l’équipe d’appui, toutefois de manière exceptionnelle si cela devait se produire, les conditions seront fixées par l’article 35 de la CCN, portant sur le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés.
ARTICLE 19 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Constituent des heures supplémentaires immédiatement rémunérées, toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale de travail fixée par la convention collective.
Cet accord collectif rappelle que ces heures supplémentaires doivent répondre à une demande expresse de l’employeur.e et que la personne salariée ne peut s’engager au-delà de ce seuil sans en demander la permission.
Les heures supplémentaires ainsi définies seront réglées au salarié le mois de leur réalisation.
Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) et non déjà rémunérées en cours d’années au titre des heures réalisées au-delà des limites définies ci-dessus ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.
Le règlement de ces heures supplémentaires sera effectué selon les modalités suivantes:
le taux de majoration horaire est fixé à 25 % pour les 8 premières heures travaillées au cours de la même semaine. Puis 50 % pour les suivantes.
le ou la salarié.e pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.
Par ailleurs, conformément à la Convention Collective Nationale SYNTEC, les parties signataires s‘entendent sur le fait que le contigent annuel d‘heures supplémentaire prévu par l‘article L. 212.6 du code du travail est fixé à 90 heures par an et par salarié.e.
C / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIE.E.S A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ARTICLE 20 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié.e à temps partiel concerné par ce dispositif.
La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle prévue au contrat de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
ARTICLE 21 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN – DUREE ANNUELLE
L’annualisation est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié.e les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33 semaines.
La durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante: 1.607h x Durée mensuelle moyenne / 151,67h.
ARTICLE 22 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 42 heures, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.
Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires uniquement dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés.
ARTICLE 23 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées par le ou la salarié.e sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur :
10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail
25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail
ARTICLE 24 - EGALITE DES DROITS
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le ou la salarié.e à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salarié.e.s à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit à la personne salarié.e un traitement équivalent aux autres salarié.e.s de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il ou elle pourra être reçu.e par un membre de la cogérance, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le ou la salarié.e bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 25 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l’accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil des Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Fait à Orléans , Le 04/12/2020
La Société, Représentée par
Le CSE, Représenté par
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