Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCOISE D ANDIGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCOISE D ANDIGNE et les représentants des salariés le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002782
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : RÉSIDENCE FRANÇOISE D'ANDIGNE
Etablissement : 52833896500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-11

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Signataires

Entre les soussignés,

La résidence Françoise d’Andigné dont le siège social est situé 4, rue Jeanne Rivereau, la Pommeraye à MAUGES SUR LOIRE (49620), représentée par XXXX agissant en qualité de présidente de l’association.

D’une part,

Et,

Les représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : XXXX, XXXX et XXXX membres titulaires de la délégation unique du personnel.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail applicable depuis le 12 novembre 2013 relatif à la mise en place de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année, dans le cadre des articles L3122-1 et suivants du code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le recours à la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année répond aux spécificités inhérentes à l’activité de l’association et permet de satisfaire les besoins des résidents en permettant une souplesse dans la répartition du temps de travail des intervenants, de réduire les coûts de fonctionnement et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires.

Enfin, le présent avenant a également pour objet de fixer par écrit l’ensemble des pratiques de l’association, notamment plus favorables que la législation actuelle et ce, afin de garantir ces principes et pratiques aux salariés présents à la date de la signature du présent avenant et à ceux qui viendraient à être embauchés.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de l’association Françoise d’Andigné. Afin de faciliter la lecture de l’avenant, nous avons repris l’ensemble de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et fait apparaitre l’ensemble des modifications en gras de couleur verte.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : VOLET « ORGANISATION DU TRAVAIL »

  • Article 1 : Durée du travail

    1. La durée légale du travail

    2. Le temps de travail effectif

  • Article 2 : Aménagement du temps de travail

    1. Modalités générales

      1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association

      2. Nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

    2. Modalités d’application par catégories

      1. Salariés en CDI à temps plein

  1. Catégorie de salariés concernés

  2. Modalités d’aménagement du temps de travail

  3. L’aménagement du temps de travail par cycles inférieurs à l’année

c.1 Durée du travail

c.2 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail par cycles

c.3 Heures supplémentaires

c.4 Rémunération

c.5 Absences

c.6 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

  1. Salariés en CDI à temps partiel

  1. Catégorie de salariés concernés

  2. Modalités d’aménagement du temps de travail

  3. L’aménagement du temps de travail par cycles inférieurs à l’année

c.1 Durée du travail

c.2 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail par cycles

c.3 Heures complémentaires

c.4 Rémunération

c.5 Absences

c.6 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

d) Le temps partiel dans le cadre hebdomadaire ou mensuel

e) L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

  1. Salariés en CDD

CHAPITRE 2 : VOLET « CONGES PAYES »

  • Article 1 : Période de référence

  • Article 2 : Acquisition des congés payés

  • Article 3 : Prise des congés payés

  • Article 4 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés

CHAPITRE 3 : VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS, TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »

  • Article 1 : Durée maximale quotidienne du travail

  • Article 2 : Repos quotidien

  • Article 3 : Amplitude d’une journée de travail

  • Article 4 : Echange de planning

  • Article 5 : Récupérations et compteur d’heures

  • Article 6 : Absences le weekend

  • Article 7 : Travail des jours fériés

  • Article 8 : Les congés scolaires

  • Article 9 : Prime de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées

  • Article 10 : Contrepartie temps d’habillage et de déshabillage

  • Article 11 : Pause et coupure

  • Article 12 : Temps de repos de fin de carrière

  • Article 13 : Indemnités kilométriques

CHAPITRE 4 : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

  • Article 1 : Politique de l’emploi

  • Article 2 : Portée de l’avenant

  • Article 3 : Suivi de l’avenant

  • Article 4 : Agrément et durée de l’avenant

  • Article 5 : Révision de l’avenant

  • Article 6 : Dénonciation de l’avenant

  • Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

  • Article 8 : Entrée en vigueur de l’avenant

CHAPITRE 1 : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre, qui concerne l’ensemble du personnel, fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Françoise d’Andigné.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à l’établissement de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer les soins et l’accueil des résidents, et de répondre aux attentes et aspirations des salariés, en conformité avec les règles légales et conventionnelles régissant le droit du travail.

Article 1 : Durée du travail

La durée légale du travail

La durée légale du travail effectif pour les salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures. Une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif y compris les pauses et les éventuelles heures complémentaires et supplémentaires.

Le temps de travail effectif

La définition du temps de travail effectif est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de repas, hormis les repas à visée thérapeutique, qu’ils soient pris à l’extérieur ou non, les temps de trajet domicile-lieu de travail, les périodes d’astreintes sont exclus de la durée du temps de travail effectif car le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Particularité du temps de déplacement pour les formations :

  • Pour toute formation institutionnelle ou inscrite au plan de formation : le temps de déplacement, lorsque celle-ci se déroule hors de l’établissement est du temps de travail effectif

  • Lorsque le déplacement a lieu pour un salon ou un congrès, le temps de déplacement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif

  • Lorsqu’il s’agit d’une formation à visée personnelle (exemple : remise à niveau, accompagnement VAE…), le temps de déplacement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif

Article 2 : Aménagement du temps de travail

2.1 Modalités générales

2.1.1 Champ d’application de l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’Association ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

2.1.2 Nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires.

2.2 Modalités d’application par catégories

2.2.1 Salariés en CDI à temps plein

  1. Catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie, l’ensemble du personnel de l’Association embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés sus visés au 2.2.1 est l’aménagement du temps de travail par cycles supérieurs ou égaux à 4 semaines mais inférieurs à l’année conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du Code du Travail.

  1. L’aménagement du temps de travail par cycles inférieurs à l’année

c.1. Durée du travail

c.1.1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article c.3. ci-après.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de l’établissement, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

c.1.2. Amplitude hebdomadaire de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- l’horaire hebdomadaire minimal en période de basse est fixé à 20 heures de travail effectif

- l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif, dans la limite maximum absolue de 48 heures hebdomadaires

c.1.3. Période de référence

La durée du travail se calcule par cycles, selon les personnels concernés, les cycles pouvant aller de 4 à 12 semaines.

c.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail par cycles

c.2.1. Calendrier prévisionnel annuel

Selon les nécessités d’organisation de l’établissement et afin de tenir compte des périodes de congés payés, un calendrier prévisionnel indiquant la répartition du temps de travail indiqué au c.1.2 ci-dessus sera établi pour chaque année, pour chaque salarié.

Le décompte de la durée du travail de chaque salarié sera matérialisé par la communication d’un planning mensuel, planning reporté au fur et à mesure dans le calendrier annuel mentionné au paragraphe précédent.

c.2.2. Délai de modification du calendrier individuel annuel

Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel individuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, afin d’assurer la continuité de service, en cas d’absence non prévue d’un salarié, le changement du planning, avec l’accord du salarié, pourra intervenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 12 heures. Cependant, les situations d’urgence peuvent amener des modifications de planning au dernier moment. Elles se feront avec l’accord du salarié et demeureront exceptionnelles.

c.3. Heures supplémentaires

c.3.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article c.1.2. « Amplitude hebdomadaire de travail », ci-avant ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article c.1.1. « Durée annuelle du travail », ci-avant sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et de l’article c.3.2 ci-après.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur selon les nécessités du service. Aucun salarié ne peut prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires sans l’accord de l’employeur.

c.3.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 44 heures hebdomadaires seront rémunérées majorées au taux en vigueur ou feront l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures faisant l’objet d’un repos compensateur équivalent sont placées dans un compteur d’heures, selon les règles exposées à l’article c.3.6 ci-après. Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si elles sont rémunérées. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le contingent légal d’heures supplémentaires.

c.3.3. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite prévue par le cycle de travail

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours du cycle de référence ont conduit à un dépassement du volume d’heures prévues, les heures excédentaires accomplies, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, seront payées, ainsi que les majorations, avec le dernier salaire du cycle concerné.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cependant, le salarié aura la possibilité de placer ces heures dans un compteur d’heures, selon les règles posées à l’article c.3.6. du présent avenant. Les heures placées dans le compteur d’heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

c.3.4. Décompte des heures supplémentaires

Pour le décompte du dépassement de la limite haute hebdomadaire, la semaine débute chaque lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

c.3.5. Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 10% à l’exception des situations suivantes :

- les heures réalisées hors planning sont majorées de 50% du lundi au vendredi pour les salariés ayant acceptés un horaire coupé dans l’urgence (dans un délai inférieur à 24h)

- les heures réalisées hors planning sont majorées de 100% le samedi, dimanche, nuit et jours fériés pour les salariés ayant acceptés un horaire coupé dans l’urgence (dans un délai inférieur à 24h)

Dans le cas où des heures supplémentaires réalisées dans ces circonstances seraient récupérées avant la fin du cycle, la majoration serait tout de même payée, en compensation du service rendu à l’établissement.

Suite à la recommandation patronale du 4 septembre 2012, deux traitements différents s’appliquent concernant le paiement des heures supplémentaires réalisées les dimanches et jours fériés ou la nuit, selon la date d’embauche du salarié au sein de l’établissement :

- Salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 :

Ces salariés ont bénéficié des anciennes dispositions et en conserveront le bénéfice.

Sont concernés les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été recrutés avant le 2 décembre 2011,

  • Avoir bénéficié des anciennes dispositions avant le 2 décembre 2011 ou bien en avoir seulement bénéficié à partir du 2 décembre 2011 à un moment quelconque sur la période de survie du texte dénoncé (soit entre le 2 décembre 2011 et le 1er décembre 2012)

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés seront valorisés à un taux à 100%. Ces salariés ne pourront prétendre, en revanche, au versement des indemnités pour travail effectué la nuit ou les dimanches et jours fériés qui ne se cumulent pas avec le taux de 100%.

- Salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011

Ces salariés se verront appliquer les mesures issues de la recommandation patronale. Ainsi ce sont les taux légaux qui s’appliqueront, à savoir 25% pour les huit premières heures et 50% au-delà.

La recommandation patronale précise que, lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur un cycle, le taux de 25% s’applique aux huit premières heures ainsi dénombrées : 8 heures x nombre de semaines du cycle. Par exemple sur un cycle de 6 semaines, la majoration de 25% s’applique aux 48 (6x8) premières heures et 50% au-delà.

Ces personnels seront bénéficiaires des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés et pour travail de nuit, ces indemnités se cumulant avec l’application des taux légaux de majoration.

Ces taux de majoration s’appliquent, que les heures soient payées ou placées dans le compteur d’heures.

c.3.6. Système du compteur d’heures

Les heures supplémentaires, peuvent au choix du salarié faire l’objet d’un repos compensateur équivalent ou d’une rémunération. Si ce choix n’est pas précisé par le salarié sur sa fiche horaire, les heures seront par défaut rémunérées.

Seules les heures supplémentaires peuvent être placées dans le compteur d’heures, leur majoration sera obligatoirement payée, qu’elle soit au taux de 10, 25, 50 ou 100%.

Ce repos compensateur est géré par le biais d’un compteur d’heures dont les règles de fonctionnement sont les suivantes :

Sont pris en comptes :

  • Le temps effectué en plus du temps de travail programmé dans le planning de base (> à 15 minutes), impérativement justifié par le salarié et validé par la direction,

  • Les fériés s’ils ne sont pas pris le jour même

Le compteur ne doit pas dépasser en fin de cycle : 4 jours, soit 28 heures.

Au-delà, les heures seront obligatoirement payées conformément aux dispositions présentes dans cet avenant, relatives aux heures supplémentaires, cependant les récupérations anticipées sont prises en compte.

Le compteur doit être liquidé au 31 décembre de chaque année, une tolérance est accordée pour le jour de noël, au choix du salarié.

c.4. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

c.5. Absences

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour événement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période.

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par la Convention collective.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une semaine haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/151.67) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 30 heures

Un salarié absent une journée où il devait travailler 10 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/151.67) x 10 heures.

c.6. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

En fin de cycle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit et quel que soit la personnel en ayant pris l’initiative, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ;

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

A titre dérogatoire, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif ne sera pas prélevée sur le dernier bulletin de salaire en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, pour motif économique, en cas de départ en retraite ou mise en retraite. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la rémunération sera prélevée ou non selon les dispositions de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail et celui de l’indemnité de départ ou de mise en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel

a) Catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie l'ensemble du personnel de l’Association embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

b) Modalités d’aménagement du temps de travail

Deux modalités d’aménagement du temps de travail sont adoptées pour les salariés sus visés au 2.2.2.

Il s’agit :

  • d’une part, de l’aménagement du travail à temps partiel par cycles supérieurs ou égaux à 4 semaines mais inférieurs à l’année conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail (voir point c ci-après) ;

  • d’autre part, le temps partiel hebdomadaire ou mensuel conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail (voir point d ci-après).

L’option sera opérée en fonction du type de poste occupé par les salariés à temps partiel justifiant ou non l’application du travail à temps partiel par cycles, précisé dans le contrat de travail

c) L’aménagement du travail à temps partiel par cycles inférieurs à l’année

c.1. Durée du travail

c.1.1. Durée hebdomadaire, ou par cycle du travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel pourra varier d'une semaine à l’autre au cours d’un cycle à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

c.1.2. Amplitude hebdomadaire du travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :

  • Quel que soit le temps de travail contractuel, la durée minimale hebdomadaire de travail au cours d’un cycle ne pourra pas être inférieure à 10 heures.

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif, dans la limite maximum absolue de 48 heures hebdomadaires.

c.1.3. Périodes de référence

La durée du travail se calcule par cycles, selon les personnels concernés, les cycles pouvant aller de 4 à 12 semaines.

c.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail par cycles

c.2.1. Calendrier prévisionnel annuel

Selon les nécessités d’organisation de l’établissement et afin de tenir compte des périodes de congés payés, un calendrier prévisionnel indiquant la répartition du temps de travail indiqué au c.1.2 ci-dessus sera établi pour chaque année, pour chaque salarié.

Le décompte de la durée du travail de chaque salarié sera matérialisé par la remise d’un planning mensuel, planning reporté au fur et à mesure dans le calendrier annuel mentionné au paragraphe précédent.

c.2.2. Délai de modification du calendrier individuel annuel

Les variations d'activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel individuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, afin d’assurer la continuité de service, en cas d’absence non prévue d’un salarié, le changement du planning, avec l’accord du salarié, pourra intervenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 12 heures. Cependant, les situations d’urgence peuvent amener des modifications de planning au dernier moment. Elles se feront toujours avec l’accord du salarié et demeureront exceptionnelles.

c.3. Heures complémentaires

c.3.1. Définition

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur le cycle de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

c.3.2. Nombre d’heures complémentaires autorisées

Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur le cycle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur le cycle de référence.

Il est rappelé que la durée du travail par cycle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur selon les nécessités de service. Aucun salarié ne peut prendre l’initiative de réaliser des heures complémentaires sans l’accord de l’employeur.

c.3.3. Paiement des heures complémentaires :

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur le cycle de référence seront majorées de 10% dès la première heure. Ce taux sera porté à 50% dès la première heure dans les circonstances suivantes :

- les heures réalisées hors planning sont majorées de 50% du lundi au vendredi pour les salariés ayant acceptés un horaire coupé dans l’urgence (dans un délai inférieur à 24h)

- les heures réalisées hors planning sont majorées de 100% le samedi, dimanche, nuit et jours fériés pour les salariés ayant acceptés un horaire coupé dans l’urgence (dans un délai inférieur à 24h)

Dans le cas où des heures complémentaires réalisées dans ces circonstances seraient récupérées avant la fin du cycle, la majoration serait tout de même payée, en compensation du service rendu à l’établissement.

Suite à la recommandation patronale du 4 septembre 2012, deux traitements différents s’appliquent concernant le paiement des heures complémentaires réalisées les dimanches et jours fériés ou la nuit, selon la date d’embauche du salarié au sein de l’établissement :

- Salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 :

Ces salariés ont bénéficié des anciennes dispositions et en conserveront le bénéfice.

Sont concernés les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été recrutés avant le 2 décembre 2011,

  • Avoir bénéficié des anciennes dispositions avant le 2 décembre 2011 ou bien en avoir seulement bénéficié à partir du 2 décembre 2011 à un moment quelconque sur la période de survie du texte dénoncé (soit entre le 2 décembre 2011 et le 1er décembre 2012)

Ainsi, les heures complémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés seront valorisés à un taux à 100%. Ces salariés ne pourront prétendre, en revanche, au versement des indemnités pour travail effectué la nuit ou les dimanches et jours fériés qui ne se cumulent pas avec le taux de 100%.

- Salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011

Ces salariés se verront appliquer les mesures issues de la recommandation patronale. Ainsi ce sont les taux légaux qui s’appliqueront, à savoir 25% pour les huit premières heures et 50% au-delà.

Dans le cadre des cycles de travail le nombre d’heures à 25% se détermine comme suit : heures x nombre de semaines du cycle.

Par exemple sur un cycle de 6 semaines la majoration de 25% s’applique aux 48 (6x8) premières heures et 50% au-delà.

Ces personnels seront bénéficiaires des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés et pour travail de nuit, ces indemnités se cumulant avec l’application de ces taux de majoration.

Dans le cas où des heures complémentaires réalisées dans ces circonstances seraient récupérées avant la fin du cycle, la majoration serait tout de même payée, en compensation du service rendu à l’établissement.

Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur le cycle de référence seront majorées de 25 % quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées.

Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

Il est rappelé qu’aucune heure complémentaire ne peut être placée dans le compteur d’heures. Elles sont obligatoirement payées, à l’exception du repos compensateur acquis pour le travail d’un jour férié qui pourra être placé dans le compteur d’heures.

Ce compteur ne doit jamais compter plus de 28 heures (quel que soit le temps de travail contractuel) et doit être soldé pour le 31 décembre. Une tolérance est accordée pour le jour de noël, au choix du salarié.

c.4. Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année, sur la base du salaire et de l’horaire prévus au contrat de travail.

c.5. Absences

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident du trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période.

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de paie.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par la Convention collective.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel avec une rémunération mensuelle lissée sur 130 h (30 heures hebdomadaires), si celui-ci est absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heure, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/130) x 20 heures.

Si le salarié est absent une journée où il devait travailler 10 heures, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 10 heures.

c.6. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

En fin de cycle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée prévue à leur contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de cycle de travail à temps partiel, pour quelque motif que ce soit et quel que soit la personne en ayant pris l’initiative, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen lissé seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

A titre dérogatoire, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif ne sera pas prélevée sur le dernier bulletin de salaire en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, pour motif économique, en cas de départ en retraite ou de mise à la retraite. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la rémunération sera prélevée ou non selon les dispositions de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.

Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail et celui de l'indemnité de départ ou de mise en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

d) Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel pourra se faire dans un cadre hebdomadaire ou mensuel conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail

e) L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Quel que soit la modalité d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel choisie (voir b, c et d ci-dessus), la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité d’au maximum 6 heures.

2.2.3.. Salariés en CDD

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet avenant pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de l’Association et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).

Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’aménagement du temps de travail par cycles inférieurs à l’année aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du Travail relatives au temps plein ou au temps partiel.


CHAPITRE 2 : VOLET « CONGES PAYES »

Article 1 : Période de référence

Le nombre de jours de congés payés se calcule sur une période de référence qui court du 1er juin N au 31 mai N+1. Cette période de référence d’acquisition des congés payés s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

Article 2 : Acquisition des congés payés

Le nombre de congés acquis chaque mois est de 2.08 jours, pour un droit maximum de 25 jours ouvrés (5 semaines) sur la période de référence.

Article 3 : Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin N+1 au 31 mai N+2, sachant que pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à ses congés payés, la période de prise des 4 semaines principales de congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1.

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours il doit être impérativement continu. L’avenant prévoit que 15 jours ouvrés (3 semaines) en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre. Si un salarié entend prendre moins de 4 semaines sur la période du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1, il devra renoncer à ses jours de fractionnement.

Pour rappel, l’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis des délégués du personnel. Les principaux critères à retenir sont : les nécessités du service, le roulement des années précédents et les charges de famille.

Au total, 5 semaines complètes (du lundi au dimanche) doivent être posées entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2. Le reliquat de congés payés peut être apposé sur la période de prise des congés payés à n’importe quel moment, une fois que les 5 semaines de congés payés ont été validées. Ne sont plus décomptés ni les repos, ni les repos hebdomadaires.

Des conditions de pose des congés payés (se référer à la note de service chaque année) sont mises en place. Exemple pour l’année 2018 :

  • 4 périodes de 3 semaines à suivre à partir du 25 juin 2018 jusqu’au 16 septembre 2018 auxquelles se superposent 2 périodes du 09 juillet 2018 au 19 août 2018. Il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les périodes, si ce n’est avec les 2 périodes du 09 juillet 2018 au 19 août 2018.

Lorsque le souhait principal de congés payés concerne une période de vacances scolaires il est impératif d’établir un deuxième souhait. Sans cela, la demande ne serait recevable. Les demandes de congés annuels d’un salarié qui a déjà bénéficié d’une période scolaire précédemment, ne seront accordées que si les effectifs de titulaires présents sont suffisants.

Le nombre d’autorisations d’absences des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité. Il est également important de différencier les contraintes liées à la pose des congés d’été et celles des 4èmes et 5èmes semaines.

A la date du 1er mars doit être établi et communiqué l’état des congés payés (courrier remis à chaque salarié avec son bulletin de paie de février).

Article 4 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés

Deux situations sont envisagées en cas d’arrêt maladie sur une période de congés payés ; d’une part celle du salarié en arrêt maladie à la date qui était normalement prévue pour son départ en congés et, d’autre part, celle du salarié faisant l’objet d’un arrêt maladie au cours de ses congés payés.

  • Le salarié est en arrêt maladie à la date de début de son congé : Il bénéficie alors de son congé à l’issue de son arrêt maladie sans avoir à reprendre son activité et va enchaîner arrêt maladie et congés payés. Pour des raisons de service l’employeur peut demander à ce qu’il reprenne son activité après l’arrêt maladie. D’autres dates de congés doivent alors être fixées.

  • Le salarié fait l’objet d’un arrêt maladie au cours de son congé : Le salarié qui fait parvenir un certificat médical à son employeur « bascule » alors en maladie, la période de congés payés étant interrompue. Le salarié est en arrêt maladie à la date indiquée dans le certificat médial dès lors qu’il a justifié de sa maladie dans le délai de 2 jours. Il est en arrêt maladie à la date de réception du certificat si ce dernier n’a pas été communiqué dans le délai de 2 jours, sauf impossibilité dûment justifiée. Le salarié dont la période de congés a été interrompue par un arrêt maladie va, à l’issue de cet arrêt, reprendre le cours de ses congés payés pour le reliquat restant dû au regard de la durée initialement fixée. Le salarié n’a pas à reprendre son activité après l’arrêt maladie sauf pour des raisons de service. Si tel est le cas d’autres dates doivent alors être fixées permettant au salarié de prendre le reliquat des congés interrompus par la maladie.

CHAPITRE 3 : VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS, TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »

Article 1 : Durée maximale quotidienne du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-34 et D.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures. Une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif y compris les pauses et éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2 : Repos quotidien

La durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’accord de branche à 11 heures. L’avenant peut déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum :

  • Pour tous les personnels dans les structures sanitaires

  • Pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico-sociales.

La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien. Les heures acquises à ce titre ouvrent droit à des journées de repos prises par la moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois. Ces heures de compensation seront comptabilisées à la fin de chaque mois et apparaitront dans le compteur d’heures le mois suivant.

Article 3 : Amplitude d’une journée de travail

Pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures. Lorsque le temps partiel est modulé, l’amplitude de la journée du travail peut atteindre 13 heures.

Article 4 : Échange de planning

La demande d’échange (d’horaire ou de jour) est faite sur le formulaire adéquat et signée par les deux personnes. Le repos quotidien de 11 heures doit être impérativement respecté. Si l’échange entraine une amplitude de repos inférieure à 11 heures, le salarié concerné devra récupérer ce temps dû dans la semaine qui suit. Cette récupération doit être notifiée sur la fiche horaires du mois.

Le délai de demande est de 7 jours à l’avance, toutefois les situations d’urgence sont prises en compte.

Article 5 : Récupérations et compteur d’heures

Les congés annuels sont accordés de façon prioritaire sur les récupérations.

Les récupérations peuvent être posées pour moitié par la direction et pour moitié par le salarié qui peut toutefois se voir refuser la récupération en cas de désorganisation du service et notamment en l’absence de remplacement fiable. Le nombre d’autorisations d’absence des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité.

Le délai de demande est de un mois à l’avance, toutefois les situations d’urgence sont prises en compte.

La direction s’engage à ne pas revenir sur une récupération accordée.

Article 6 : Absences le weekend

Les absences le weekend sont proratisées au nombre de weekend travaillés dans l’année civile. Ces absences comprennent les congés annuels, les récupérations et les congés sans solde. Les échanges demeurent possibles à condition que le planning d’échanges de repos le permette et n’entrent pas dans le décompte ci-dessous.

Sont autorisés en absence jusqu’à :

  • 2 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 4

  • 3 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent 2 weekends sur 5 (ou 4 weekends sur 10)

  • 5 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 2. Un sixième weekend pourra être autorisé de façon exceptionnelle, à condition que l’organisation le permette et que les critères de qualité et sécurité des soins soient maintenus.

Les absences le weekend doivent être équilibrées entre les samedis et dimanches néanmoins, 6 récupérations le samedi et 4 le dimanche seront acceptées, et inversement.

Les salariés ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé se verront accorder 2 weekends supplémentaires dans l’année.

Article 7 : Travail des jours fériés

Le planning de travail des jours fériés est établi chaque année et communiqué au plus tard fin février.

Le traitement des jours fériés (y compris le 1er mai) est le suivant :

  • Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, application au choix des salariés :

- d’un repos compensateur + prime de jour férié

- d’une indemnité compensatrice équivalente + prime de jour férié

  • Pour les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 : application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Il est admis que chaque salarié en équipe qu’il soit à temps plein ou temps partiel, travaille soit :

  • A noël ou au premier de l’an

  • Pâques ou pentecôte (le lundi est traité comme un weekend)

Afin d’assurer un service de qualité et de sécurité des soins, la prise de congés payés sur le jour de noël et du 1er janvier ne sera pas acceptée. Nous privilégions le personnel titulaire sur ces deux jours afin de ne pas mettre en difficulté les équipes. Les échanges entre personnel titulaire seront acceptés.

Article 8 : Les congés scolaires 

Priorité aux congés annuels sur les récupérations qui ne seront accordées que si le planning le permet.

Les demandes de congés annuels ou de récupérations d’un salarié qui a déjà bénéficié d’une période scolaire précédemment, ne seront accordées que si les effectifs de titulaires présents sont suffisants.

Le nombre d’autorisations d’absence des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité.

Article 9 : Primes de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées

Il est convenu que les majorations pour travail le dimanche, un jour férié ou de nuit, ne soient pas pratiquées pendant les absences rémunérées qui correspondent à une programmation d’horaires ou les dites majorations auraient été perçues par le salarié concerné s’il avait travaillé.

En contrepartie et sous réserve des nécessités de service sont acceptés :

  • Les récupérations sur les dimanches (en application de l’article 6)

Article 10 : Contrepartie temps d’habillage et de déshabillage

Le code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Après consultation de la délégation unique du personnel, il a été décidé d’accorder une compensation sous forme de repos à hauteur de 7 heures maximum par année civile. En cas d’absence de plus de 30 jours consécutifs ou non sur l’année civile, la compensation sera proratisée au temps de présence du salarié. Cette compensation apparaitra dans le compteur d’heures au mois de janvier N+1.

Article 11 : Pause et coupure

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif SAUF si les critères du temps de travail effectif sont réunis (salarié à la disposition de l’employeur et ne pouvant vaquer librement à des occupations personnelles).

Exemple :

  • En semaine 14h00 – 16h40 – 17h00 – 21h00 : le temps de pause permet de vaquer librement aux occupations personnelles (repos en salle du personnel, pause-café…).

  • Le weekend 14h00 – 16h40 – 17h00 – 21h15 : le temps de pause ne permet pas de vaquer librement aux occupations en raison du nombre restreint de personnel. Dans ce cas, le temps de pause est rémunéré car le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

La coupure (non rémunérée) sépare deux séquences autonomes de travail. Une journée de travail comprend donc une coupure (le temps de repas) entre deux séquences de travail.

Exemple : 07h00 – 11h45 – 12h15 – 14h30

Article 12 : Temps de repos de fin de carrière

La CCN 51 prévoit un dispositif novateur (le temps de repos de fin de carrière) qui consiste à transformer une partir de l’allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière. Le temps maximum de repos susceptible d’être pris à ce titre est déterminé pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue par la CCN 51 et le montant de l’indemnité légale prévue par l’article D. 1237-1 du Code du travail.

Ce temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite. Le bénéfice de ce temps de repos de fin de carrière est subordonné à l’avenant de l’employeur qui peut éventuellement refuser la demande notamment pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service.

Il est laissé au choix du personnel, la prise de repos sous forme de journées isolées sur les deux ans ou sous forme d’un cumul avant la date officielle de départ en retraite.

Article 13 : Indemnités kilométriques

Le versement d’indemnités kilométriques est prévu lors de l’utilisation par les salariés de leur véhicule personnel pour les besoins de l’établissement. De manière générale, les salariés sont tenus d’utiliser les véhicules de l’établissement mis à disposition, exception faite pour les salariés ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui ont la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel.

En cas d’utilisation du véhicule personnel du salarié, le barème des indemnités kilométriques appliqué sera le barème fiscal de l’année de référence.

CHAPITRE 4 : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

Article 1 : Politique de l’emploi

La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Un accord est actuellement en cours d’élaboration.

Article 2 : Portée de l’avenant

Il est expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues. En outre, les parties reconnaissent que tous les thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les avenants qui viendraient à être signés au sein de l’Association ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 3 : Suivi de l’avenant

Le suivi du présent avenant fera l’objet d’une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction, le(s) salarié(s) mandaté(e) pour la signature du présent avenant ou un (d’) autre(s) salarié(s) si ceux-ci venait à quitter l’Association et les représentants du personnel. A l’issue de cette réunion, les deux parties pourront apporter des aménagements au présent avenant, par le biais d’un autre avenant.

Article 4 : Agrément et durée de l’avenant

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur au lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision de l’avenant

Le présent avenant est révisable au gré des parties selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires

- au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

- les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par le personnel, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, le présent avenant restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Les dispositions du nouvel avenant ou accord, une fois approuvées par le personnel, se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte du présent avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les représentants du personnel.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi du Maine et Loire et du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication du Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Fait à la Pommeraye, le 1er octobre 2019

Pour l’association,

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Pour les délégués du personnel,

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XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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