Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCOISE D ANDIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCOISE D ANDIGNE et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010271
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE FRANCOISE D'ANDIGNE
Etablissement : 52833896500015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Accord collectif relatif à

L’aménagement du temps de travail

Entre les soussignées,

La résidence Françoise d’Andigné dont le siège social est situé 4, rue Jeanne Rivereau, la Pommeraye à MAUGES SUR LOIRE (49620), représentée par Madame Claudie MONTAILLER agissant en qualité de présidente de l’association.

D’une part,

Et,

Les membres élus du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : Madame Stéphanie CAILLEAUD, Madame Céline DENECHEAU, Madame Marie PENTECOTE, Madame Sandrine POHARDY.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Résidence Françoise d’Andigné était couverte par un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail applicable depuis le 12 novembre 2013 relatif à la mise en place de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année et de son avenant applicable depuis le 11 septembre 2018.

Cet accord et avenant seront dénoncés conformément à la procédure légale, dès la signature du présent accord.

Les membres élus du C.S.E. se sont retrouvés les 16 mai, 30 mai, 8 juin, et 15 juin 2023 afin de négocier sur un nouvel accord.

Le recours à la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année répond aux spécificités inhérentes à l’activité de l’association et permet de satisfaire les besoins des résidents en permettant une souplesse dans la répartition du temps de travail des intervenants, de réduire les coûts de fonctionnement et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Enfin, le présent accord a également pour objet de fixer par écrit l’ensemble des pratiques de l’association, notamment plus favorables que la législation actuelle et ce, afin de garantir ces principes et pratiques aux salariés présents à la date de la signature du présent accord et à ceux qui viendraient à être embauchés.

Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1

VOLET « ORGANISATION DU TRAVAIL »

Article 1 : Durée du travail et repos 4

1.1 Durée du travail 4

1.2 Repos 4

1.3 Salariés mineurs 5

1.4 Interruption/coupure et pause 6

Article 2 : Dispositions spécifiques au personnel de nuit 6

2.1 Champs d’application 6

2.2 Définition 6

2.3 Durées maximales 6

Article 3 : Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail 7

3.1 Rappel des termes 7

3.2 Définition de l’annualisation 7

3.3 Rémunération 7

3.4 Planification 8

Article 4 : Heures supplémentaires et heures complémentaires 12

4.1 Principe 12

4.2 Décompte 12

4.3 Majoration 13

4.4 Repos ou paiement 13

4.5 Contingent 13

Article 5 : Temps de travail effectif et autres temps 13

5.1 Définition du temps de travail effectif 13

5.2 Autres temps 13

Article 6 : Indemnités au titre de « service rendu » 15

Article 7 : Décompte annuel 16

Article 8 : Compte épargne temps 16

CHAPITRE 2

VOLET « CONGÉS PAYÉS & CONGES NON REMUNERES »

Article 9 : Période de référence des congés payés 16

Article 10 : Acquisition des congés payés 17

Article 11 : Prise des congés payés 17

Article 12 : Période transitoire au changement de période de référence 18

Article 13 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés 19

Article 14 : Congés non rémunérés 20

CHAPITRE 3

VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS,

TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »

Article 15 : Durée maximale quotidienne du travail 20

Article 16 : Repos quotidien 20

Article 17 : Amplitude d’une journée de travail 21

Article 18 : Echange de planning 21

Article 19 : Récupérations et compteur d’heures 21

Article 20 : Absences le weekend 22

Article 21 : Travail des jours fériés 22

Article 22 : Prime de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées 22

Article 23 : Temps de repos de fin de carrière 22

Article 24 : Indemnités kilométriques 23

CHAPITRE 4

VOLET « MENTIONS OBLIGATOIRES »

Article 25 : Champs d’application 23

Article 26 : Date de mise en œuvre 23

Article 27 : Condition de suivi, clauses de rendez-vous et durée 23

Article 28 : Modalités de révision et dénonciation 24

Article 29 : Conditions de dénonciation 24

Article 30 : Dépôt de l’accord 24

CHAPITRE 1

VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Article 1 : Durée du travail et repos

1.1 Durée du travail

1.1.1 Durée appliquée dans l’établissement

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne pour le personnel à temps plein.

1.1.2 Durée quotidienne

Si en principe le temps de travail quotidien est de 10 heures maximum pour les salariés travaillant de jour, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à 12 heures par jour au sein de l’association, pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

1.1.3 Amplitude horaire

L’amplitude horaire maximale quotidienne de travail est de 13 heures. L'amplitude horaire d'une journée correspond à la durée comprise entre le début et la fin de la journée (les temps de pause séparant deux plages de travail sont donc inclus).

1.1.4 Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.

Par dérogation, et seulement si des circonstances exceptionnelles le justifient, la durée hebdomadaire moyenne de travail, peut être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

1.2 Repos

1.2.1 Durée appliquée dans l’établissement

L’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures.

1.2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette disposition est d’ordre public.

1.2.3 Repos quotidien

La durée du repos quotidien est fixée par la loi à 11 heures.

L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien au plus de 2 heures et ainsi passer de 11 heures à 9 heures minimum pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers de structures médico-sociales.

La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du repos quotidien. Ainsi le repos quotidien réduit d’une heure donne droit à un repos de compensation d’une heure.

1.2.4 Repos hebdomadaire

Le code du travail prévoit un seul jour de repos par semaine et interdit de faire travailler les salariés plus de six jours par semaine. La convention collective du 31 octobre 1951 accorde aux salariés une seconde journée de repos.

Selon la convention collective du 31 octobre 1951 chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs et un dimanche toutes les trois semaines compris dans les deux jours consécutifs.

Dans ce cadre, il est donc possible de prévoir un aménagement du temps de travail qui conduit le salarié à travailler six jours sur une semaine dès lors que la semaine suivante il bénéficie de trois jours de repos hebdomadaires.

Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application de ces dispositions, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit au moins être égal à 15 hors congés payés.

Le repos hebdomadaire légal doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, c’est-à-dire la journée de repos hebdomadaire de 24 heures, plus le repos quotidien de 11 heures consécutives.

1.3 Salariés mineurs

1.3.1 Mineur de plus de 16 ans et de moins de 18 ans

La durée du travail des jeunes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :

  • La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, 35 heures. En outre, la durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. A titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif (35 heures et 8 heures) peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève ;

  • Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures 1/2. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ;

  • Le repos quotidien est de 12 heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans ;

  • Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs.

1.3.2 Mineur de 14 ans à 16 ans

La durée du travail du mineur de 14 à moins de 16 ans travaillant pendant ses vacances scolaires ne peut excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.

Le repos quotidien est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans.

1.4 Interruption/Coupure et Pause

1.4.1 Interruption (ou coupure)

Le personnel peut être amené à travailler en journée discontinue c’est-à-dire une journée de travail qui comporte une interruption. Dans ce cas, la journée ne peut comporter qu’une seule interruption et donc deux séquences de travail. Chaque séquence de travail doit durer un minimum de 3 heures.

1.4.2 Pause

Le personnel bénéficie de temps de pause déjà planifié dans leur journée de travail. Lors de ces temps le personnel peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans intervention de l'employeur, dans ce cas le temps de pause et de repas n’a pas à être rémunéré. Si tel n'est pas le cas, l'employeur comptabilisera les temps de pause ou de repas en temps de travail effectif soumis à rémunération.

Article 2 : Dispositions spécifiques au personnel de nuit

2.1 Champ d’application

L’association se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de service. Sont principalement concernés les aides-soignants et les agents de soins/agents hôteliers.

Toutes les autres catégories de métier de l’association peuvent être amenées à travailler de nuit sous réserve que cela soit à titre exceptionnel, pour des raisons particulières et des nécessités de service, seul le Conseil d’Administration, la direction ou les équipes pluridisciplinaires avec l’aval de la direction peuvent être amenés à prendre cette décision.

2.2 Définition

Tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif sur la plage horaire de nuit,

  • Soit au moins 24 heures de travail effectif au cours d'une période mensuelle sur la plage horaire de nuit.

Les salariés ne répondant pas à ces critères ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions relatives au travail de nuit.

2.3 Durées maximales

La durée quotidienne d’un travailleur de nuit est limitée à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit est limitée par l’accord de branche à 44 heures.

Conformément à l'article L. 3122-34 du Code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures.

Par dérogation, et conformément à la convention collective applicable, cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 3 : Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail

3.1 Rappel des termes

La « journée » s’entend de 0h à minuit

La « semaine civile » s’entend du lundi 0h au dimanche minuit

Le « mois » s’entend du 1er jour du mois 0h au dernier jour du mois à minuit

L’« année civile » s’entend du 1er janvier 0h au 31 décembre minuit

Un mois de travail = 4,33 semaines

Pour un temps plein :

  • Une semaine de travail = 35 heures

  • Un mois de travail = 151,67 soit 4,33 semaines de 35 heures

  • Durée hebdomadaire moyenne (contractuelle) = 35 heures / 5 jours = 7 heures

  • Durée quotidienne habituelle de travail = nombre d'heure d'une journée habituelle de travail

(ex : 12h pour les AS, 7 heures pour les agents)

Et pour information, pour un temps partiel de 80% par exemple :

  • Une semaine de travail = 28 heures

  • Un mois de travail = 121,24 soit 4,33 semaines de 28 heures

  • Durée hebdomadaire moyenne (contractuelle) = 28 heures / 5 jours = 5,6 heures

  • Durée quotidienne habituelle de travail = nombre d'heure d'une journée habituelle de travail

3.2 Définition de l’annualisation

L’article L.3121-44 du code du travail ouvre la faculté d’aménager par voie d’accord collectif, le temps de travail, en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’annualisation du temps de travail est un mode d'aménagement du temps de travail permettant d'étendre à l'année civile, la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’établissement.

3.3 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois pour un temps plein, proratisé au temps contractuel pour un temps partiel.

3.4 Planification

3.4.1 Période de référence

La période de référence est fixée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année dite « civile ».

Dans la suite du document la période de référence est aussi dénommée « période ».

3.4.2 Modalités de calcul de l’annualisation

Les modalités de calcul du nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile, pour chaque salarié, se définissent comme suit :

Temps de travail Remarques
Nombre de jours dans l'année + x j Nbre de jours calendaires réels de l'année
Nombre de repos hebdomadaires - x j Nbre réel de samedis et de dimanches
Congés payés annuels - x j Selon les droits acquis du salarié
Jour de solidarité + x j 1 journée par année et par personne
Soit un total en jours (a) X j Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle (b) x h Durée journalière indiquée sur le contrat de travail
Sous total en heures (c = a * b) X h Nombre d’heures hors habillage
Heures d'habillage (d) x h Pour les salariés devant porter des tenues de travail : 7h au prorata du temps de travail contractuel et du temps de présence sur l’année (7h pour un temps plein présent effectivement du 01/01 au 31/12)
Heures d’annualisation (e = c - d) X h Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année entière

⚠ Attention, ce décompte est individuel, il ne tient pas compte des jours fériés (cf paragraphe 3.4.8) et pourra évoluer durant l’année selon l’évolution des congés payés acquis par le salarié et selon les avenants à son contrat de travail.

3.4.3 Quelques exemples

Salariés à temps plein

Exemple d’un salarié à temps plein, portant une tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :

Temps de travail 2023 Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année
Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches
Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié
Jour de solidarité +1 j
Soit un total en jours (a) 236 j Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle (b) 7 h Cf contrat de travail
Sous total en heures (c = a * b) 1652 h Nombre d’heures hors habillage
Heures d'habillage (d) 7 h 7h au prorata du temps de présence effective et du temps contractuel
Heures d’annualisation (e = c - d) 1645 h Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023

Exemple d’un salarié à temps plein, sans tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :

Temps de travail 2023 Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année
Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches
Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié
Jour de solidarité +1 j  
Soit un total en jours (a) 236 j Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle (b) 7 h Cf contrat de travail
Heures d’annualisation (c = a * b) 1652 h Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023

Salariés à temps partiel

Exemple d’un salarié à 80%, portant une tenue de travail et présent du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023 se calcule comme suit :

Temps de travail 2023 Remarques
Nombre de jours dans l'année +365 j Nbre de jours calendaires réels de l'année
Nombre de repos hebdomadaires -105 j Nbre réel de samedis et de dimanches
Congés payés annuels -25 j Selon les droits acquis du salarié
Jour de solidarité +1 j
Soit un total en jours (a) 236 j Nombre de jour de travail effectif à réaliser sur l'année
Durée journalière contractuelle (b) 5.6 h Cf contrat de travail
Sous total en heures (c = a * b) 1321.60 h Nombre d’heures hors habillage
Heures d'habillage (d) 5.6 h 7h au prorata du temps de présence effective et du temps contractuel
Heures d’annualisation (e = c - d) 1316 h Nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année 2023

3.4.4 Périodicité du décompte annuel

Chaque année, la direction informe les salariés individuellement, après information du C.S.E., du nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année N+1. En effet, le nombre d’heures à réaliser est recalculé chaque année puisqu’il dépend du calendrier, des modalités du contrat de travail en vigueur et des congés payés acquis par le salarié. Il pourra également évoluer en cours d’année pour ces mêmes raisons.

Le décompte annuel permettant de connaître le solde des heures en projection fin de période est réalisé régulièrement et chaque salarié sera informé individuellement de son évolution.

3.4.5 Programmation du travail

L’organisation du travail est à distinguer de l’aménagement du temps de travail. Si le temps de travail est aménagé selon les disposition prévues à l’article 3 du présent accord, l’organisation du travail est quant à elle réalisée par roulement de X semaines.

Toutes les catégories de métiers de l’établissement, et chaque salarié (uniquement C.D.I. ou C.D.D. de plus d’un mois) dispose individuellement d’un roulement sur plusieurs semaines. Ce roulement se répète afin d’assurer les effectifs nécessaires pour assurer la continuité de service jour et nuit.

La durée du travail est répartie selon les roulements théoriques qui donnent lieu à information et consultation préalable du C.S.E. puis communication au personnel. Ils sont disponibles dans le dossier information du personnel ou grâce à tout autre logiciel de S.I.R.H.1 mis à disposition du salarié.

Les plannings peuvent être modifiés par décision de la direction ou du service R.H. selon les nécessités de service. Les changements du planning prévisionnel du salarié nécessitent une information de ce dernier dans un délai minimum de 7 jours.

En cours d’année, le roulement théorique pourra être modifié, pour une période temporaire ou définitive, à l’initiative de la hiérarchie. Le délai de prévenance est dans ce cas, d’un mois.

3.4.6 Embauche, rupture ou modification du contrat de travail en cours de période

En cas d’arrivée, de départ, ou de modification en cours d’année, le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile est calculé au réel, en neutralisant les jours fériés passés et au prorata des congés payés acquis par le salarié.

3.4.7 Incidence des absences

L’établissement ne peut pas demander au salarié de travailler pour récupérer ses absences dues notamment aux absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles,

  • Absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Ces heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, mais sont considérées comme équivalentes à du temps de travail effectif dans le décompte de l’annualisation.

3.4.8 Cas particulier : Les jours fériés

Deux cas sont à envisager :

Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011

Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés.

Récapitulatif :

Planning de base issu des roulements (Prévu)

Planning réel

(Réalisé)

Repos compensateur acquis
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je ne travaille pas
  • Repos compensateur calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)

Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je travaille
  • Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées

  • Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)

Je devais travailler Je ne travaille pas
  • Jour férié chômé = le repos compensateur acquis sur le jour férié est récupéré le jour même (sur la base du nombre d'heures qui devaient être réalisé)

Je devais travailler Je travaille
  • Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées

  • Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)

Se référer au paragraphe 3.1 pour la définition des termes.

Les salariés embauchés après le 2 décembre 2011

Les salariés embauchés après le 2 décembre 2011, ne bénéficient pas des avantages individuels acquis, et notamment des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés.

Récapitulatif :

Planning de base issu des roulements (Prévu)

Planning réel

(Réalisé)

Repos compensateur acquis
Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je ne travaille pas
  • Pas de repos compensateur

Selon mon roulement, je ne devais pas travailler ou c'était mon jour de repos Je travaille
  • Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées

  • Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)

Je devais travailler Je ne travaille pas
  • Jour férié chômé = le repos compensateur acquis sur le jour férié est récupéré le jour même (sur la base du nombre d'heures qui devaient être réalisé)

Je devais travailler Je travaille
  • Prime de férié sur la base du nombre d'heures réellement travaillées

  • Repos compensateur calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, mais sans jamais être inférieur à la durée hebdomadaire moyenne (contractuelle)

Se référer au paragraphe 3.1 pour la définition des termes.

Article 4 : Heures supplémentaires et Heures complémentaires

4.1 Principe

Aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne peut être exécutée et payée/récupérée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement validée par la hiérarchie.

Le principe de continuité de service peut conduire un salarié à dépasser son temps de travail dans l’attente de l’arrivée du personnel prenant la relève, ou dans le cas de gestion d’une situation d’urgence ou pour autre motif, mais celui-ci doit alerter un supérieur hiérarchique, ou à défaut en cas d’absence en échanger avec les équipes présentes pour juger de la plus-value de ce temps supplémentaire.

Le temps effectué en plus du temps de travail programmé dans le planning théorique (> ou = à 15 minutes), doit impérativement être justifié par le salarié et validé par la hiérarchie.

4.2 Décompte

4.2.1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà des heures prévues lors du décompte du nombre d’heures à travailler sur la période de référence annuelle pour un temps plein. Cependant les heures supplémentaires se déclencheront en tout état de cause dès lors que le salarié aura réalisé le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année qui lui a été transmis.

4.2.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà des heures prévues lors du décompte du nombre d’heures à travailler sur la période de référence annuelle pour un temps partiel.

Un avenant au contrat de travail d’augmentation du temps de travail du salarié à temps partiel pourra être rédigé dans le cadre du remplacement d’un salarié absent (dans cette hypothèse ces heures ne rentreront pas en compte dans le compteur d’heure d’annualisation).

Ces heures devront être payées mensuellement. A l’issue du remplacement, le salarié retrouvera son volume d’heures initial.

4.2.3 Incidence des absences

  • Sur les heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération. Ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut être réduit selon les circonstances.

  • Sur les heures complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est à recalculer dès lors que le salarié aura eu des absences impactant ou non sa rémunération. Ainsi le seuil de déclenchement des heures complémentaires peut être réduit selon les circonstances.

4.3 Majoration

Les heures supplémentaires et complémentaires sont majorées à 10%

4.4 Repos ou Paiement

A la fin de la période de référence, un décompte annuel définitif sera réalisé. Il tiendra compte des roulements en cours au 31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires, complémentaires annuelles ainsi réalisées et leur majoration font l’objet d’une contrepartie par principe sous forme de repos compensateur.

Elles viendront diminuer le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année N+1 dans la limite de 24 heures. Au-delà, les heures pourront être payées ou déposées sur le Compte Epargne Temps du salarié.

4.5 Contingent

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par année civile.

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Elle est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 5 : Temps de travail et autres temps

5.1 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5.2 Autres temps

5.2.1 Temps d’habillage et de déshabillage

Le code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.

Les salariés bénéficient de cette contrepartie s’ils sont dans les situations cumulatives suivantes :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé

  • L’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail

Pour les salariés en C.D.I., ces contreparties sont accordées sous forme de repos compensateur à hauteur de 7 heures maximum par année civile pour un temps plein et proratisé pour un temps partiel.

Ainsi, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, celui-ci donne lieu à compensation. Cette compensation est prise en compte dans le décompte des heures à réaliser comme indiqué à l’article 3 du présent accord.

Ce qui implique que le temps de travail effectif en poste débute à la sortie du vestiaire.

En cas d’absence de plus de 30 jours consécutifs ou non sur l’année civile, la compensation est proratisée au temps de présence du salarié.

Pour les salariés en C.D.D., les modalités de gestion des heures d’habillage sont notifiées dans leurs contrats de travail.

5.2.2 Jours fériés

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.

Tous les salariés en bénéficient quel que soit leur contrat (C.D.D. ou C.D.I.), quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel) et quel que soit le métier occupé.

En revanche, la date d’embauche des salariés joue un rôle important quant à l’application du régime conventionnel des jours fériés.

En effet, suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et aux dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 en matière de jours fériés (applicables depuis le 2 décembre 2012), il faut nuancer deux types de salariés :

- Les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 bénéficiaires des avantages individuels acquis,

- Les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 non bénéficiaires des avantages individuels acquis.

Les jours fériés sont par principe chômés, sauf pour les salariés ayant une activité dans un service nécessitant leur présence. Les repos compensateurs pour le travail durant un jour férié est détaillé au paragraphe 3.4.8 du présent accord.

5.2.3 Journée de solidarité

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

La durée de la journée de solidarité proratisée au temps de travail journalier est ajoutée au nombre d’heures annuel à réaliser par le salarié comme indiqué au paragraphe 3.4.2.

5.2.4 Temps d’astreinte

Définition et mises en place des astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'établissement.

Le planning prévisionnel des astreintes est transmis aux salariés soumis aux astreintes au cours du second semestre de l’année n pour l’année N+1.

Indemnisation des astreintes

L’indemnisation des périodes d’astreinte est prévue par un accord de branche agréé et étendu, mais également par la convention collective du 31 octobre 1951. Il convient de combiner l’application de ces différents textes en fonction des personnels concernés et des types d’établissements.

Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :

1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au taux normal

Indemnisation de l’intervention au cours d’une astreinte

Lorsqu’un salarié intervient au cours d’une astreinte, la durée de cette intervention constitue un temps de travail effectif et à ce titre, les heures réalisées sont prises en compte dans le décompte annuel et donc, par principe, sont à récupérer.

Le temps d’astreinte est rémunéré en sus.

5.2.5 Temps de trajet

Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour un salarié qui se rend à sa visite médicale obligatoire pendant son temps de repos, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite compte pour du temps de travail effectif, à raison d’un forfait d’1h.

Article 6 : Indemnités au titre de « service rendu »

En raison de l’activité de l’établissement, certains salariés peuvent être amenés à revenir sur des jours non travaillés, que ce soit pour une journée complète ou quelques heures.

Ainsi, les heures réalisées hors roulement habituel peuvent donner droit à des indemnités au titre de « service rendu » selon les dispositions suivantes :

  • Une indemnité de 5 € brut par heure pour les heures réalisées par un salarié ayant accepté cet horaire, dans les cas où la demande est faite dans un délai inférieur ou égal à 7 jours mais supérieur à 24 heures.

  • Une indemnité de 10 € brut par heure pour les heures réalisées par un salarié ayant accepté cet horaire dans l’urgence, dans les cas où la demande est faite dans un délai inférieur à 24 heures.

Le délai s’entend depuis la demande faite au salarié par le service R.H. sous quelque forme que ce soit. Une demande faite le vendredi pour un remplacement le samedi, le dimanche ou même le lundi si c’est un jour férié, équivaut à un délai inférieur à 24 heures et ouvre droit à l’indemnité de 10 € de l’heure. Les indemnités sont versées chaque fin de mois.

Le temps de travail réalisé par un salarié intervenant pendant son astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail ouvrant droit à des indemnités au titre de « service rendu ».

Article 7 : Décompte annuel

Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur l’année civile, qui est la contrepartie à la rémunération perçue par chaque salarié, doit être respecté et donc réalisé au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Chaque salarié sera ainsi informé individuellement de l’évolution de son décompte annuel, en projection fin de période de référence.

Au plus tard fin février N+1, la direction informera chaque salarié du solde définitif de son décompte annuel N-1 et, en cas de solde positif, il a 3 possibilités :

  • Reporter les heures sur l’année N+1, dans la limite de 24h

  • Se faire rémunérer les heures avec majoration de 10%

  • Déposer les heures sur son Compte Epargne Temps (cf. article 8 du présent accord)

Si, le décompte annuel présente en solde négatif, il a dans ce cas 2 possibilités :

  • Reporter les heures sur l’année N+1,

  • Demander la déduction de ces heures sur le bulletin de paie

Un panaché pourra être envisagé après accord avec la direction.

Article 8 : Compte épargne temps

Les heures disponibles à l’issue du décompte annuel peuvent être transférées en fin d’année dans le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues dans l’accord relatif à cet effet.

CHAPITRE 2

VOLET « CONGES PAYES & CONGES NON REMUNERES »

Du fait de la mise en place d’une annualisation basée sur l’année civile, la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 9 : Périodes de référence

Les périodes de références actuellement en vigueur et applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement sont :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N)

  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1)

A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N-1 et se termine le 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 10 : Acquisition des congés payés

Le nombre de congés acquis chaque mois est de 2.08 jours, pour un droit maximum de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines, sur une période complète de référence des congés payés.

Article 11 : Prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche, dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de la direction.

Pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, la période de prise des 4 semaines principales de congés payés reste fixée entre le 1er mai N et le 31 octobre N.

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours, il doit impérativement être continu.

L’accord prévoit que 15 jours ouvrés (3 semaines) doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre.

Un salarié choisissant de prendre moins de 4 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre, renonce aux jours de fractionnement, par accord tacite.

Pour rappel, l’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis des membres élus du C.S.E. Les principaux critères à retenir sont : les nécessités du service, le roulement des années précédentes et les charges de famille.

Au total, 5 semaines complètes (du lundi au dimanche) doivent être posées entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Le reliquat de congés payés peut être apposé sur la période de prise des congés payés à n’importe quel moment, une fois que les 5 semaines de congés payés ont été validées. Ne sont pas décomptés ni les repos, ni les repos hebdomadaires.

Des conditions de pose des congés payés sont mises en place et pour les connaître il faut se référer à la note de service correspondante.

Lorsque le souhait principal de congés payés concerne une période de vacances scolaires il est impératif d’établir un deuxième souhait.

Les demandes de congés annuels d’un salarié qui a déjà bénéficié d’une période scolaire précédemment, ne seront accordées que si les effectifs de titulaires présents sont suffisants.

Le nombre d’autorisations d’absences des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité.

Il est également important de différencier les contraintes liées à la pose des congés d’été et celles des 4èmes et 5èmes semaines.

Article 12 : Période transitoire au changement de période de référence

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2022 – mai 2023, à prendre avant le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2023 ;

  • Des droits en cours d’acquisition pour la période de juin 2023 à décembre 2023 qui auraient été à prendre entre juin 2024 et mai 2025.

L’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/23) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre Description générée automatiquement

Exemple :

Catherine a acquis 25 jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

En juillet 2022, elle a pris 3 semaines de vacances, soit 15 jours de congés payés.

En décembre 2022, elle a pris 1 semaine de vacances, soit 5 jours de congés payés.

Au 1er février 2023, il lui reste la 5ème semaine qu’elle devait prendre avant le 31 mai 2023.

Au 1er juin 2023, il y a eu la bascule des compteurs de congés payés, Catherine a donc acquis 25 jours au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023).

Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 Décembre 2024 (période transitoire).

Les congés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 Décembre 2023 devront également être soldés au 31 décembre 2024.

Les congés acquis du 1er janvier 2024 au 31 Décembre 2024 devront être quant à eux, soldés au 31 décembre 2025.

Passée cette période de transition (31/12/2024), aucun report de congés au-delà de l’année de prise des congés ne sera accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.

Article 13 : Incidence des arrêts maladie sur une période de congés payés

Deux situations sont envisagées en cas d’arrêt maladie sur une période de congés payés ; d’une part celle du salarié en arrêt maladie à la date qui était normalement prévue pour son départ en congés et, d’autre part, celle du salarié faisant l’objet d’un arrêt maladie au cours de ses congés payés.

  • Le salarié est en arrêt maladie à la date de début de son congé : Il bénéficie alors de son congé à l’issue de son arrêt maladie sans avoir à reprendre son activité et va enchaîner arrêt maladie et congés payés. Pour des raisons de service l’employeur peut demander qu’il reprenne son activité après l’arrêt maladie. D’autres dates de congés doivent alors être fixées.

  • Le salarié fait l’objet d’un arrêt maladie au cours de son congé : Le salarié qui fait parvenir un certificat médical à son employeur « bascule » alors en maladie, la période de congés payés étant interrompue. Le salarié est en arrêt maladie à la date indiquée dans le certificat médical dès lors qu’il a justifié de sa maladie dans le délai de 2 jours. Il est en arrêt maladie à la date de réception du certificat si ce dernier n’a pas été communiqué dans le délai de 2 jours, sauf impossibilité dûment justifiée. Le salarié dont la période de congés a été interrompue par un arrêt maladie va, à l’issue de cet arrêt, reprendre le cours de ses congés payés pour le reliquat restant dû au regard de la durée initialement fixée. Le salarié n’a pas à reprendre son activité après l’arrêt maladie sauf pour des raisons de service. Si tel est le cas d’autres dates doivent alors être fixées permettant au salarié de prendre le reliquat des congés interrompus par la maladie.

Article 14 : Congés non rémunérés

Chaque salarié, après validation de la direction, a droit à des congés non rémunérés dans la limite de 36 heures pour un salarié travaillant de jour et 40 heures pour un salarié travaillant de nuit, et ce, par année civile et pour un salarié à temps plein. Ce nombre d’heure sera proratisé au temps de contrat pour un salarié à temps partiel. La demande expresse est à faire auprès de la direction qui se réserve le droit de refuser en cas de non-possibilité de remplacement. La prise de ce congé non rémunéré peut être fractionnée.

CHAPITRE 3

VOLET « DUREE DU TRAVAIL ET REPOS,

TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES »

Article 15 : Durée maximale quotidienne du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-34 et D.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures. Une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif y compris les pauses et éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 16 : Repos quotidien

La durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’accord de branche à 11 heures. L’avenant à l’accord de branche permet de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum :

  • Pour tous les personnels dans les structures sanitaires

  • Pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico-sociales.

La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien. Les heures acquises à ce titre sont rémunérées chaque fin de mois.

Article 17 : Amplitude d’une journée de travail

Pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures. Lorsque le temps partiel est modulé, l’amplitude de la journée du travail peut aussi atteindre 13 heures.

Article 18 : Échange de planning entre salariés

La demande d’échange (d’horaire ou de jour) est faite par chacune des parties et validées par les deux personnes concernées. Le repos quotidien de 11 heures doit être impérativement respecté. Dans le cas contraire, il ne donnera pas lieu à compensation.

Par principe, un week-end ne peut s’échanger que contre un week-end et un samedi et/ou un dimanche ne peut s’échanger que contre un samedi et/ou un dimanche.

Tout échange de dernière minute notamment le week-end, devra impérativement être signifié au service R.H. par tout moyen possible et notamment le logiciel de S.I.R.H. (messagerie NetPlanning) mis à disposition du salarié.

L’échange ne devient effectif que lorsqu’il apparaît sur le planning.

Article 19 : Récupérations et compteur d’heures

Les congés annuels sont accordés de façon prioritaire sur les récupérations.

Les récupérations peuvent être posées pour moitié par la direction et pour moitié par le salarié qui peut toutefois se voir refuser la récupération en cas de désorganisation du service et notamment en l’absence de remplaçants habituels. Le nombre d’autorisations d’absence des personnes titulaires sur un même temps sont déterminées différemment sur chaque service afin d’assurer un service de qualité et en sécurité.

Le délai de demande est d’un mois à l’avance, toutefois les situations d’urgence sont prises en compte.

La récupération est accordée dès lors qu’un remplaçant est trouvé pour combler l’absence.

Par principe, durant les périodes de vacances scolaires, les récupérations ne sont pas accordées si elles sont accolées, directement ou indirectement (c’est-à-dire avec des jours non travaillés entre les deux), à des congés payés, ni avant, ni après. Toutefois, après accord de la direction, une demande de récupération accolée à des congés payés peut être validée, selon les conditions précitées, à condition que l’absence totale ne dépasse pas 3 semaines consécutives.

La demande de récupération reste valable jusqu’à la veille de la date d’absence demandée.

Le salarié peut annuler sa demande de récupération auprès du service R.H., tant qu’aucun remplaçant n’a été trouvé et que la demande n’a pas été validée.

Les récupérations demandées sur les périodes de congés scolaires ne sont validées qu’en dernière minute, c’est à dire jusqu’à la veille de la date en question.

La direction s’engage à ne pas annuler une récupération validée.

Article 20 : Absences le weekend

Les absences le weekend (samedi et/ou dimanche) sont proratisées au nombre de weekend travaillés dans l’année civile. Ces absences comprennent les congés annuels, les récupérations et les congés sans solde. Les échanges demeurent possibles à condition que le planning le permette et n’entrent pas dans le décompte ci-dessous.

Sont autorisés en absence jusqu’à :

  • 1 weekend dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 6

  • 2 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 4

  • 3 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 3

  • 5 weekends dans l’année pour ceux qui travaillent un weekend sur 2. Un sixième weekend pourra être autorisé de façon exceptionnelle, à condition que l’organisation le permette et que les critères de qualité et sécurité soient maintenus.

Article 21 : Travail des jours fériés

Le planning de travail des jours fériés de l’année N est établi chaque année et communiqué au plus tard fin décembre N-1.

Le traitement des jours fériés travaillés (y compris le 1er mai) est le suivant :

  • Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, application au choix des salariés :

- d’un repos compensateur + prime de jour férié

- d’une indemnité compensatrice équivalente + prime de jour férié

  • Pour les salariés embauchés à partir du 2 décembre 2011 : application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Particularité de Noël et du jour de l’An :

La répartition des fêtes travaillées se fait de manière équitable, selon les services, et au regard des années précédentes. Un tableau de suivi sera présenté au C.S.E.

Article 22 : Primes de nuit, fériés et dimanche en cas d’absences rémunérées

Il est convenu que les majorations pour travail le dimanche, un jour férié ou de nuit, ne soient pas pratiquées pendant les absences rémunérées qui correspondent à une programmation d’horaires ou lesdites majorations auraient été perçues par le salarié concerné s’il avait travaillé.

En contrepartie et sous réserve des nécessités de service sont acceptés les récupérations sur les dimanches et les jours fériés.

Article 23 : Temps de repos de fin de carrière

Les dispositions conventionnelles s’appliquent.

Article 24 : Indemnités kilométriques

Le versement d’indemnités kilométriques est prévu lors de l’utilisation par les salariés de leur véhicule personnel pour les besoins de l’établissement. De manière générale, les salariés sont tenus d’utiliser les véhicules de l’établissement mis à disposition, exception faite pour les salariés ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui ont la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel.

En cas d’utilisation du véhicule personnel du salarié, si aucune voiture de l’établissement n’est disponible, le barème des indemnités kilométriques appliqué sera le barème fiscal de l’année de référence.

CHAPITRE 4

VOLET « MENTIONS OBLIGATOIRES »

Article 25 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Résidence Françoise d’Andigné, quelques soient leur qualification, disposant d’un contrat de travail ou d’une convention de stage ou d’un contrat intérimaire que ce soit à temps plein, temps partiel, sur une durée déterminée ou indéterminée.

Article 26 : Date de mise en œuvre

Le présent accord sera mis en œuvre et prendra effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 27 : Conditions de suivi, clauses de rendez-vous et durée

L’accord fera l’objet d’un suivi, sur demande du C.S.E. auprès de la direction qui s’engage à fournir un bilan comportant :

  • Temps de travail à réaliser pour un temps plein pour l’année N

  • Nombre d’heures supplémentaires réalisées sur l’année N-1

  • Nombre d’heures majorées sur l’année N-1

Ce bilan sera présenté une fois par an au CSE.

La direction s’engage à revoir les délégués syndicaux ou à défaut les élus du personnel une fois par an pour échanger sur un des thèmes de la NAO : « la durée du travail, et notamment la réduction du temps de travail, la mise en place du temps partiel et l'organisation du temps de travail (astreinte, travail de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur...) ».

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 28 : Modalités de révision et dénonciation

L’accord peut faire l’objet d’une révision. L’une des parties signataires peut faire savoir aux autres son souhait de réviser l’accord. Dans ce cas, la direction s’engage à convoquer dans un délai de 3 mois après réception de la demande de révision les parties signataires, et/ou les parties habilitées à négocier afin d’échanger sur la révision du présent accord.

Article 29 : Conditions de dénonciation

L’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Article 30 : Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’établissement :

  • Notifié aux élus présents lors de la négociation,

  • Adressé au greffe du conseil de Prud’hommes d’Angers

  • Déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée

Fait à La Pommeraye, le 27 juin

Pour l’association, Pour les membres élus du C.S.E.,

Madame Claudie MONTAILLER Madame Stéphanie CAILLEAUD

Madame Céline DENECHEAU

Madame Marie PENTECOTE

Madame Sandrine POHARDY


  1. Système d’Information sur les Ressources Humaines (logiciel informatique)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com