Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T00819000523
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE
Etablissement : 52894399600033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre

La société CTCM dont le siège social est situé ZAC du Val de Vence – rue Jean-Baptiste Lefort à Charleville-Mézières (08000), représentée par Monsieur X, Directeur,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur X

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur X

  • Le syndicat SUD représenté par Monsieur X

Six réunions sont intervenues entre la Direction de CTCM et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail :

  • 16/01/2019

  • 27/02/2019

  • 07/03/2019

  • 13/03/2019

  • 15/03/2019

  • 24/04/2019

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

Article 1 : champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CTCM.

Toutefois, outre les conditions d’attribution spécifiques prévues pour certaines mesures (telle qu’une condition de présence), s’agissant des mesures salariales, les apprentis et stagiaires sont exclus du bénéfice de ces dispositions.

Les mesures décrites ci-après annulent et remplacent intégralement, le cas échéant, les dispositions préexistantes portant sur les mêmes thèmes et/ou ayant le même objet.

Article 2 : éléments salariaux 2019

2.1 Augmentation générale

La valeur du point d’indice de référence (100) est revalorisée de 1,2 % avec effet rétroactif au 01/01/2019 : la valeur du point est portée à 8,61 € bruts.

Les éléments variables de rémunération indexés sur la valeur du point d’indice de référence (100) seront, par voie de conséquence, revalorisés à hauteur de 1,2% à compter du 1er janvier 2019.

Cette disposition est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs au 31 mai 2019.

2.2 Revalorisation de la prime challenge de non accident

Le montant maximal actuel de la prime Challenge de non accident est de 280 € bruts annuels. A partir de décembre 2019, l’enjeu maximal est revalorisé pour être porté à 300 € bruts.

Les conditions d’attribution de cette prime demeurent inchangées (cf. article 2 A de l’accord NAO du 18/03/2016).

2.3 Prime d’attente

La prime d’attente (cf. Article 3-2 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif applicable au sein de la CTCM du 1/9/2012) actuellement versée aux conducteurs de bus est étendu aux conducteurs affectés aux services TPMR et SAD qui en raison de leur planning de travail ont un temps d’attente d’au moins 30 minutes entre 2 vacations.

Une journée de travail ne peut donner lieu qu’au versement d’une seule prime d’attente.

Article 3 : Autres mesures

3.1 Revalorisation du budget des œuvres sociales et culturelles du CE

L’entreprise participait au financement des chèques vacances à hauteur de 38 € par salarié et par an. Cette contribution versée par l’entreprise en juin est supprimée.

En contrepartie, le budget dédié aux œuvres sociales est revalorisé pour être porté à 1,18 % de la masse salariale (contre 1% actuellement). Pour l’année 2019, cette revalorisation prendra la forme d’une dotation complémentaire de 5 000 euros qui sera versée au Comité d’Entreprise en mai 2019.

Grâce à ce dispositif, le montant consacré par les salariés au financement des chèques vacances passera de 58,68 € à 49 €.

3.2 Modalités d’échelonnement en cas de trop perçu

En cas d’arrêt maladie de longue durée, la transition entre le dispositif de maintien de salaire réalisé par l’employeur et la prise en charge par le régime de prévoyance peut parfois générer un trop perçu au bénéfice du salarié. Dans cette hypothèse, il est convenu qu’un échelonnement pourra être mis en place, à la demande du salarié (ce dernier ayant été informé au préalable par le service RH de CTCM), pour apurer la dette envers l’employeur.

Cet échelonnement pourra aller jusqu’à un remboursement étalé sur 10 mois.

3.3 Organisation des opérations de contrôles

Une procédure des opérations de contrôles est en cours de rédaction dans le cadre de la certification AFNOR. Cette procédure sera présentée aux représentants syndicaux.

3.4 Elaboration d’un protocole d’accord sur le statut collectif reprenant l’intégralité des accords applicables à la CTCM

La Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont convenues de transposer les accords existants dans un protocole d’accord d’entreprise sur le statut collectif applicable au sein de la CTCM.

Article 4 : Principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L 2242-8 et suivants du code du travail.

Sur la base des éléments fournis dans le cadre de la présente négociation, les parties constatent qu’il n’y a pas d’éléments discriminatoires entre les hommes et les femmes.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prend effet à compter de la date de son dépôt, à l'exception des articles 2.1 et 2.3 qui est appliqué rétroactivement au 01/01/2019.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Charleville Mézières et de la DIRECCTE de Charleville Mézières.

Fait en 5 exemplaires, à Charleville Mézières, le 14 mai 2019

Pour la Direction, Monsieur X

Pour le syndicat CFDT, Monsieur X

Pour le syndicat CGT, Monsieur X

Pour le syndicat FO, Monsieur X

Pour le syndicat SUD, Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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