Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060142
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : LES ORCHIDEES RMS
Etablissement : 52923649900032

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

  • SAS LES ORCHIDEES RMS

Inscrite au RCS de Caen sous le numéro 529 236 499 

Dont le siège social est situé :

11, rue de Grantôt

14630 CAGNY

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur

Ci-après « la Société »

ET :

  • Madame XXXXX, salarié et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social (CSE), élu au sein du collège unique, non mandatée

  • Madame XXXXXXX, salarié et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social (CSE), élu au sein du collège unique, non mandatée

  • Madame XXXXX, salarié et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social (CSE), élu au sein du collège unique, non mandatée

Représentant la majorité des suffrages exprimés au sein du collège unique lors des dernières élections.

PREAMBULE

La Société applique la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

La loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a réformé le recours aux conventions de forfait annuel en jours en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

L’accord du 27 janvier 2000 issu de la convention collective applicable, subordonne la validité des conventions de forfait jours à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés, la Direction a décidé d’engager les négociations d’un accord collectif d’entreprise relatif au Forfait Annuel en jours.

Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Cette convention de forfait en jours devra faire l’objet d’un écrit avec chaque salarié concerné (contrat de travail ou avenant individuel).

La Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés au sein du collège unique aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.

La conclusion du présent accord a nécessité la tenue d’une réunion entre la Direction et les membres du CSE le 11 octobre 2023.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Cadre juridique du présent accord

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.

  1. Objet

Il a pour objet de permettre au personnel autonome de la Société de bénéficier d’une durée forfaitaire de travail en jours sur l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 à L3121-66 du Code du travail.

  1. Primauté du présent accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont convenu de mettre en place le dispositif d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours pour les salariés autonomes.

Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu par l’entreprise.

  1. CHAMP D’application – sALARIés concernes

Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés suivants :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de leur service ou de leur équipe.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, etc. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.

Il s’agit notamment, sous réserve de la classification prévue au contrat de travail et des conditions d’exécution de leur prestation de travail, des salariés relevant de la Position II et Position III de la convention collective applicable, ou les salariés occupant les postes suivants :

  • Cadre de santé/ Responsable Unité(s) de Soin(s)

  • Cadre Administratif

  • Directeur

  • Directeur adjoint

  • Infirmier Diplômé d’Etat

  • Médecin coordinateur

  • Infirmier coordinateur

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront bénéficier des dispositions du présent accord et le nombre de jours inclus dans le forfait fera l’objet d’une proratisation conformément aux dispositions du présent accord.

  1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés et est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

La rémunération annuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés par mois.

  1. Salarié entrant/sortant en cours de période

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait est déterminé au prorata temporis du nombre de jours travaillés dans l’année.

  1. Impact des absences SUR la remuneration

En cas d’absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.

La journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

  1. Les caractéristiques principales Du forfait jours

    8.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, qui mentionne notamment :

  • Les fonctions exercées par le Salarié ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • La période de référence ;

  • La possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à des jours de repos ;

  • Le rappel des droits du Salarié au respect des temps des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • La rémunération perçue.

8.2. Modalités de prise en compte des temps de déplacements

Les temps de déplacements, exceptés les temps normaux de trajet domicile/lieu de travail, sont assimilés à du travail effectif et font partie intégrante du forfait jours.

En cas de déplacements nécessités par l’activité de l’entreprise, il appartient à chaque salarié au forfait jours, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, d’organiser sa semaine afin de pouvoir bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires rappelés au présent article.

8.3. Modalités de décompte et de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos du forfait correspond à une année civile complète pour un salarié à temps plein.

Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année N

- nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré

- nombre de samedi et dimanche dans l’année N

- nombre de jours de congés annuels payés dans l’année

- nombre de jours travaillés prévu au forfait

= Nombre de jours de repos au titre du forfait

Exemple pour l’année 2024 =

366 jours en 2024

  • 10 jours fériés tombant un jour travaillé

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 congés payés

  • 214 jours prévus au forfait

__________________________________

= 13 jours de repos

Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journées en concertation avec la Direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon les modalités usuellement pratiquées dans l’entreprise.

8.4. Modalités de respect des temps de repos, de suivi de la santé et charge de travail

Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, la société garantit aux salariés en forfaits jours le respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des dispositions légales.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

La convention collective applicable prévoit qu’il peut être dérogé à cette durée minimale de repos quotidien (11 heures), pour les activités suivantes :

  • En cas d’astreinte, notamment caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, notamment continuité de soins ;

  • En cas d’urgence ;

  • En cas de surcroît d’activité.

Dans ces cas, la durée du repos ne peut être inférieure à 9 heures.

Afin d’assurer le suivi de la santé des salariés et de leur charge de travail, il est instauré le système auto-déclaratif suivant :

Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié procède à un décompte de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaitre :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt de travail) ;

  • La validation par le salarié de la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.

Cette fiche devra être complétée et communiquée à la Direction à la fin de chaque mois.

Il appartient à l’employeur d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail trop importante et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.

En tout état de cause, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

8.5. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.

Ces mesures feront l’objet d’un suivi et d’un compte rendu écrit faisant état des mesures qui mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

8.6. Dépassement du forfait jours

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

  1. Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante du quotidien professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de la vie privée du salarié, il est rappelé les modalités selon lesquelles le droit à la déconnexion doit être assuré.

Ainsi, il est précisé que :

  • Les sollicitations (mail, SMS, téléphone,…) sont à éviter hors des heures habituelles de travail, en particulier de 20h00 à 7h00 du matin, le week-end et pendant les congés, sauf en cas de circonstances justifiée par la gravité, l’urgence ou période d’astreinte ;

  • Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance ni de répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues pendant leurs périodes de repos ou de congés ;

  • Les salariés doivent respecter un temps de repos journalier minimum de 11 heures et doivent éteindre l’ensemble de leurs outils de travail numériques professionnels pendant ces périodes de repos ;

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord a été soumis à l’information consultation lors de la réunion CSE en date du 11 octobre 2023. Le CSE a rendu un avis favorable.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Les parties signataires pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application ou l’interprétation de l'accord.

  1. REVISION DE L’accord

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé par la société pour information à la Commission paritaire de branche par courriel (accords@synerpa.fr).

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Il sera également transmis à la DREETS compétente :

Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à CAGNY, le 11 octobre 2023

Pour la Société

Monsieur XXXXX

Pour les salariés membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, élue au sein du collège unique

Madame XXXXX Madame XXXX

Madame XXXXX

En 6 exemplaires originaux dont un pour :

- les services du ministère du travail,

- le Conseil de Prud’hommes compétent,

- la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation de la branche,

- la Société,

- les membres du Comité Social et Économique,

- l’affichage.

Annexe :

  • Fiche suivi Forfait Jours

  • Modèle de clause individuelle de forfait

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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