Accord d'entreprise "CAccord d'entreprise d'Agelus n° 2 portant mesure sur les congés payés et rtt dans le cadre de la propagation du Covid-19 Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020" chez ADELIUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADELIUS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017336
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : Adelius
Etablissement : 52957114300047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE D’ADELIUS N°2 – PORTANT MESURE SUR LES CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19 (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre Adelius
Dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine (92)
Représentée par X X
Agissant en qualité de Président
Et
Le Comité Social et Économique par Monsieur X X, en leur qualité de membre titulaire élu au CSE et Secrétaire du CSE
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1. OBJET
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la présente note a pour objet de préciser les modalités dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ainsi que les journées dites de réduction du temps de travail.
2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Adelius
3. DECISION PAR L’EMPLOYEUR DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES
L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ouvrables (cinq jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant chez Adelius.
4. DECISION PAR L’EMPLOYEUR DE PRISE DES JOURS DIT DE REDUCTION DE TRAVAIL
L’employeur est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc:
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
5.PRISE D’EFFET, DUREE
La présente décision prend effet immédiate, soit le 30 Mars 2020, pour une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
6. DENONCIATION ET REVISION DE LA DECISION
SANS OBJET
7.DEPOT
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 30 mars 2020, en deux exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour le CSE
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