Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APIXIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APIXIT et les représentants des salariés le 2017-09-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09117006222
Date de signature : 2017-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE IS
Etablissement : 52975314700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-04
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Introduction
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des lois 98-461 du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, dites « Loi Aubry I et II », abrogées par la loi du 20 août 2008 ;
de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu au sein de la branche Syntec et de l’avenant du 1er avril 2014 révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.
Le présent accord fixe un cadre juridique unique qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Executive IT (EIT), à savoir les sociétés Data Concept Informatique (RCS Evry 499 089 225), Financière IS (RCS Evry 529 753 147) et Executive IT (RCS Evry 819 279 167) et, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.
Il annule et remplace l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 12 décembre 2014 signé au sein de l’UES Financière IS qui comprenait les sociétés Data Concept Informatique (RCS Evry 499 089 225) et Financière IS (RCS Evry 529 753 147).
Par ailleurs, les Parties signataires entendent profiter du présent accord pour confirmer la disparition de l’UES Financière IS en date du 9 juin 2016, c’est-à-dire à la date d’enregistrement par le greffe de notre requête introductive d’instance en reconnaissance de l’UES Executive IT, puisque celle-ci est venue aux droits de l’UES Financière IS suite au jugement de reconnaissance de l’UES Executive IT rendu par le Tribunal d’Instance de Palaiseau.
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de l’octroi de journées ou demi-journées de repos permettant de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année, plafonné à 1607 heures (journée de solidarité comprise).
La présente note fixe un cadre juridique unique qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES EIT, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.
Organisation du travail en heures
Les salariés (hors cadres dirigeants) sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.
La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.
Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année. Le nombre jours de RTT est fixé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, portant la limite d’heures de travail effectif dans l’année à 1607 heures. L’information du nombre de jours de RTT ainsi calculé est faite chaque année à l’ensemble des salariés, au plus tard fin janvier.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de 1607 heures sont soit rémunérées, soit cumulées afin d’être récupérées sous forme de journées ou de demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours. En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Organisation du travail en jours
Relèvent de cette catégorie les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ainsi leur temps de travail ne peut être prédéterminé et ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Ils doivent en outre bénéficier d’une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur coefficient.
Les salariés ayant le statut de cadres dirigeant ne sont pas concernés par la présente note.
Le positionnement dans cette catégorie suppose donc une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps.
Les personnels concernés se voient obligatoirement proposer la signature d’une convention individuelle de forfait écrite répondant aux exigences de l’article 4.2 de l’avenant du 01/04/2014 et prévoyant un nombre maximum de 218 jours de travail sur l’année (comprenant la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète et ayant un droit complet à congés payés ; compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté et absences exceptionnelles accordés par la CCN Syntec, par accord d’entreprise ou par usage.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata temporis du temps de présence.
L’indépendance dont ils jouissent ne signifie pas pour autant qu’ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l’employeur ou aux règles générales d’organisation de l’entreprise, à sa politique de prévention en matière de sécurité et santé au travail ou aux règles légales et réglementaires régissant les temps obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi il est rappelé que chaque salarié doit obligatoirement bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).
L’effectivité du respect par le salarié de ces repos obligatoires quotidien et hebdomadaire implique pour chaque salarié concerné une obligation de déconnexion.
L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en découlent feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des personnels concernés de telle sorte notamment que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine, à la durée minimale de repos hebdomadaire et aux jours de repos et de congés effectivement pris ; conformément aux dispositions de l’avenant du 01/04/2014 (cf. article 9 ci-après).
Compte tenu du nombre de jours travaillés sur l’année, les salariés concernés bénéficient d’un nombre de Jours de Repos (JR) dont le nombre dépend du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et permettant de ne pas dépasser la limite de 218 jours travaillés dans l’année.
Leur nombre est fixé par la Direction en début de chaque année par note de service.
Les cadres dirigeants
Relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Compte-tenu à la fois des spécificités de ces modes d’organisation et des systèmes de délégation de pouvoirs dont bénéficient certains cadres, le statut de cadre dirigeant est octroyé aux salariés concernés ayant signé un contrat de travail le mentionnant expressément.
Les cadres dirigeants sont expressément exclus du dispositif de la réduction du temps de travail.
Gestion des jours de RTT
Suivi des RTT
Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT (à l’exception des cadres dirigeants), et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.
Période de référence
Le solde de RTT est géré sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de RTT doivent être utilisés à l’intérieur de cette période de référence. En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Règles de prise des jours de RTT
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. Les dates de prise des RTT fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.
Le responsable de chaque service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de son service.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Délais de prévenance
Les RTT doivent être pris moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En cas de modification des dates fixées pour les RTT, ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Absences, arrivée et départ en cours d’année
Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.
Les salariés absents en cours d’année (maladie, congés sans solde, etc.) bénéficient de la réduction du temps de travail. Cependant, le nombre de jours de RTT auxquels ils pourront prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, l’UES EIT a choisi de faire application de la règle de la proratisation. Ainsi, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à RTT sera effectué :
soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis – droits pris) et dans ce cas le salarié devra poser ses jours pendant son préavis, ou, en cas d’impossibilité, une indemnité compensatrice de RTT lui sera versée ;
soit le solde est négatif (RTT pris > RTT effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de RTT sera repris sur le solde de tout compte du salarié.
Fractionnement
Les salariés sont tenus de prendre 3 à 4 semaines de congés consécutives ou non, durant la période légale de prise des congés c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période légale de prise de congés (1er mai / 31 octobre), le salarié peut bénéficier de jours pour fractionnement.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l’initiative d’une demande de congé principal induisant un fractionnement de celui-ci. Lorsque la demande de congés du salarié comprend un fractionnement du congé principal à son initiative, la demande de congés ne sera acceptée que sous réserve que le salarié renonce expressément à l’octroi de jours de fractionnement.
Temps partiel
Est considéré comme étant à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Si elle est prévue à leur contrat de travail, les salariés à temps partiel bénéficient d’une réduction de la durée du travail, proportionnelle à la réduction du temps de travail des salariés à temps complet.
Le temps partiel peut s’exprimer soit par la réduction du temps de travail de la journée de travail, soit par la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Conformément à la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf demande motivée et écrite du salarié pour motif personnel ou en cas de cumul d’emplois et dans la limite des dispositions légales.
Dépassements d’horaires
Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail est décomptée en heures, seules les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées ou récupérées comme telles, conformément aux dispositions légales.
Les dépassements d’horaires devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.
Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné mensuellement. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire, le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.
Suivi des conventions de forfait annuelles en jours
Afin de s’assurer que l’organisation du travail des salariés concernés respecte bien la politique de préservation de la santé physique et mentale des salariés ainsi que les principes édictés ci-dessus et tels que visés dans l’avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche du 01/04/2014, la société mettra en place différents dispositifs de contrôle et de prévention :
pour les salariés dont le temps de travail est basé sur une convention de forfait annuelle en jours, le temps de travail sera décompté en jours ou demi-journées.
Les salariés concernés devront déclarer mensuellement :
le nombre et la date des jours travaillés ;
le nombre, la date et la nature des jours non travaillés ;
le respect des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.
Si par exception la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail conduisait le salarié à ne pas bénéficier des temps obligatoires de repos quotidiens et hebdomadaires, ou s’il rencontrait des difficultés d’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, il pourrait l’inscrire sur le formulaire auto-déclaratif, dans un espace spécialement dédié, afin qu’un point puisse être fait avec le manager en vue d’adopter les mesures correctrices nécessaires.
Chaque année, deux entretiens spécifiques liés aux conditions d’exécution du forfait annuel en jours seront organisés entre le manager et le salarié. Lors de ces points spécifiques seront notamment abordés : la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.
Si la charge de travail des salariés en convention de forfait annuel jours les conduit à observer une amplitude des journées de travail trop importante ; ils devront en alerter leur manager de façon à ce qu’une solution soit trouvée dans le respect de la politique de préservation de la santé au travail et du respect de l’équilibre vie privée – vie professionnelle en vigueur dans la société conformément à l’accord Groupe du 5 mars 2010.
Cette alerte peut être faite :
à tout moment via l’outil de décompte du temps de travail ou par écrit à la hiérarchie et/ou le service RH ;
à l’occasion des entretiens tels visés ci-dessus.
Sur demande du salarié, une visite médicale spécifique pourra être organisée afin de prévenir les éventuels risques sur la santé physique et morale.
Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.
Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les collaborateurs sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures.
Au titre de cette journée de solidarité, l’UES EIT s'acquitte d'une contribution solidarité autonomie de 0,3 % de la masse salariale.
Pour toutes les autres modalités liées à l’organisation du temps de travail, il est fait application de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu au sein de la branche Syntec et de l’avenant du 1er avril 2014 révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.
Congés Payés
Suivi des CP
Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de CP.
Chaque salarié est tenu individuellement informé de la situation de son solde de CP sur son bulletin de paie mensuel.
Période de référence
Le solde de CP est géré sur une période de 12 mois courant du 1er juin N au 31 mai N+1. Les jours de CP doivent être utilisés à l’intérieur de cette période de référence. En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande exprès du responsable hiérarchique.
Règles de prise des jours de CP
Les jours de CP sont à prendre à l’initiative du salarié. Les salariés ont la possibilité d’accoler des jours de CP à des jours de RTT.
En cas de force majeure, les dates de prise des CP pourront être fixées de façon collective par l’employeur, sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour CP ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Délais de prévenance
Les CP doivent être pris moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En cas de modification des dates fixées pour les CP, ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Fractionnement
Les salariés sont tenus de prendre 3 semaines de congés payés, consécutives ou non, entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l’initiative d’une demande de congé principal induisant un fractionnement de celui-ci. Lorsque la demande de congés du salarié comprend un fractionnement du congé principal à son initiative, la demande de congés ne sera acceptée que sous réserve que le salarié renonce expressément à l’octroi de jours de fractionnement.
Prime de vacances
Conformément à l’article 31 de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale de leurs indemnités de congés payés de vacances.
Toutes les primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature (primes d’objectifs, commissions, primes avant-vente, primes COGI, primes exceptionnelles, primes d’astreinte, …) viendront en déduction du calcul de la prime de vacances. Le solde positif (le cas échéant) sera versé aux salariés le 31 juillet de chaque année.
PERCO
Un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) est mis en place au sein de l’UES EIT. Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, y verser des jours de repos non pris au-delà de la 4e semaine de congés payés (dans la limite de 10 jours par an). Ces jours peuvent être de tout type : 5e semaine de congés payés, RTT, jours de récupération, etc. Ils seront convertis au montant d’une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions du Code du Travail. Les salariés exprimeront par tous moyens écrits leur volonté de bénéficier de cette option entre le 1er mai et le 20 mai de chaque année auprès du Service des Ressources Humaines.
Chaque salarié bénéficiera d’un récapitulatif nominatif de son PERCO.
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est applicable à compter du 1er octobre 2017, pour une durée indéterminée.
Publicité et dépôt
Le présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, il sera envoyé aux organisations syndicales représentatives de la branche d’activité et sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) après expiration du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification du texte. Un exemplaire du présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sera également envoyé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait aux Ulis, le 4 septembre 2017.
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