Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article L.2242-15 et suivants du code du travail" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L22017420
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2242-15 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2017-11-14) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L 2242-15) (2018-11-16) NAO Accord sur la rémunération 2019 (2019-11-12) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail Année 2020 (2020-11-09) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail (2021-11-15) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail 2023 (2023-03-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article

L.2242-15 et suivants du code du travail

Année 2022

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXX

Entités constituant l’UES XXXXXXXXXX, dont le siège social est XXXXXXXXXXXX, représentées par XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, habilité à cet effet.

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • La XXXXXXXXXX., représentée par XXXXXXXXXX

  • La XXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMPS D’APPLICATION

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2022

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au 01 janvier 2022

Article 3 Titres restaurant

Article 4 Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail

Article 5 Rétribution des primes de missions

Article 6 Abondement du CET

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PRINCIPES JURIDIQUES

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.

Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus mentionnés ci-dessus. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.

La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.

Ainsi, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont abordés dans l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000 pour une durée indéterminée et ses avenants. Par ailleurs, depuis le 19 juin 2018, un avenant 5 à l’accord du 22 décembre 2000 crée une nouvelle modalité de décompte et de suivi du temps travaillé pour les collaborateurs de l’UES XXXXXXXXXX.

Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2022.

L’épargne salariale est traitée par l’accord relatif à l’épargne salariale signé le 07 mars 2022.

L’intéressement a fait l’objet de la signature d’un accord en date du 17 décembre 2019.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 22 juin 2022. Les dispositions détaillées ci-après prendront effet en date du 1er juillet 2022.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du XXXXXXXXXX, à l’exclusion des collaborateurs ayant une classe 8 et hors classe pour l’Article 2 du Thème 1.

THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2022

Il a été convenu avec les partenaires sociaux de la reconduction des dispositions antérieures définies ci-dessous :

  • Maintien des taux appliqués en 2021 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% selon le niveau du diplôme obtenu de la RMMG 1A en vigueur au 1er juin 2022 soit 1 604 euros bruts) et l’exercice de la fonction tutorale (35% de la RMMG 1A en vigueur au 1er juin 2022 soit 1 604 euros bruts) ;

  • Maintien du montant de la prime appliquée en 2021 de 50 euros bruts (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone, assistant commercial et conseiller assurance (montant intégré dans le salaire de base) ;

Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés présents au

01 janvier 2022

Les parties ont convenu :

  • D’une augmentation collective de 750€ des rémunérations annuelles brutes de base (base temps plein)

Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 01 janvier 2022 et sera versée avec le salaire du mois de juillet 2022 avec un effet à compter de cette même date.

  • D’une augmentation minimale de 60 euros bruts mensuels

Cette disposition s’applique lors d’un changement d’emploi, de classe, de niveau, de statut ou d’augmentation individuelle (base temps plein) entre le 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Cette disposition est complémentaire à l’augmentation collective de 750€ des rémunérations annuelles brutes de base (base temps plein).

Par ces mesures, l’employeur souhaite garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2022 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.

  • D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Sous réserve de la publication des textes officiels, une prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, y compris les intérimaires, à l’exclusion des collaborateurs ayant une classe 8 et hors classe.

La prime est de 1 250 euros bruts pour les salariés présents les 12 mois qui précèdent le mois de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Le montant de cette prime sera proratisé selon le temps de travail contractuel et le temps de présence au cours de la période de référence de chaque salarié.

Le montant de la prime est réduit si le collaborateur est entré au cours de la période de référence (les 12 mois qui précèdent le mois de versement) ou absent. Pour la proratisation de la prime, il sera fait référence au temps de présence et aux périodes assimilées à du temps travaillé appliqués dans le cadre de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congés maternité, congés paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, et congés pour maladie d’un enfant et de présence parentale.

La prime sera versée en une seule fois sur la paie de juillet 2022 aux salariés présents à la date de versement, sous réserve de la publication des textes officiels, où à défaut, sur la paie du mois qui suit la date de publication des textes officiels.

Les salariés dont la rémunération brute perçue est supérieure à trois fois la valeur du SMIC sur la période de référence (les 12 mois qui précèdent le mois de versement) percevront cette prime de 1 250 euros nets. Le montant de la prime sera soumis aux contributions et cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 Titres restaurant

Conformément aux échanges issus de la négociation, la valeur faciale des titres restaurant est maintenue à 8,50 euros.

Les parties conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.


Article 4 Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail

Les dispositions de l’accord télétravail du 08 décembre 2020 concernant le montant de l’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail sont modifiées de la manière suivante à compter du 1er juillet 2022.

Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail régulier sont remboursés sur une base indemnité forfaitaire mensuelle brute de :

  • 10 euros pour un jour de télétravail contractuel par semaine ;

  • 20 euros pour un et demi ou deux jours de télétravail contractuels par semaine ;

  • 30 euros pour deux et demi ou trois jours de télétravail contractuels par semaine ;

  • 40 euros pour trois et demi ou quatre jours de télétravail contractuels par semaine

En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait en jours, cette indemnité, pour le télétravail régulier, est déterminée sur une base forfaitaire mensuelle brute de :

  • 10 euros pour un forfait contractuel de 43 jours de télétravail sur une année

(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 1 jour) ;

  • 20 euros pour un forfait contractuel de 86 jours de télétravail sur une année

(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 2 jours) ;

  • 30 euros pour un forfait contractuel de 129 jours de télétravail sur une année

(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 3 jours) ;

  • 40 euros pour un forfait contractuel de 172 jours de télétravail sur une année

(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 4 jours) ;

Si l’une des situations citées dans les thèmes 6 et 7 de l’accord télétravail du 08 décembre 2020 ou toute autre situation exceptionnelle non prévue dans l’accord précédemment cité engendre la mise en œuvre du télétravail exclusif à hauteur de 5 jours par semaine, cela donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par mois.

L’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail est versée mensuellement, sous conditions de signature du courrier d’acceptation, avec un maximum de 10 mensualités pour une année pour tenir compte des congés payés et des RTT. Elle est suspendue en cas de d’absence de plus d’un mois (calendaire) continu du salarié quel que soit le motif de l’absence.

Article 5 Rétribution des primes de missions

Le XXXXXXXXXX souhaite favoriser l’engagement du collaborateur par le biais d’une rétribution des missions qui se définit selon la typologie de la mission :

  • La mission dans le cadre du remplacement total d’un collaborateur, le collaborateur percevra la rémunération de la classe de l’emploi occupé le temps de la mission sur le niveau A avec à minima un montant équivalent à la prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). Dans le cas où la mission concernerait un emploi de classe inférieure, le collaborateur conservera sa rémunération d’origine.

  • La mission dans le cadre de la prise en charge d’activités complémentaires et annexes à l’emploi exercé, le collaborateur percevra à minima une prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). La détermination du montant de la prime mensuelle brute sera déterminée en fonction du périmètre d’activités complémentaires gérées et du niveau de responsabilité pris en charge par le collaborateur.

  • La mission dans le cadre d’une formation préalable à une prise de fonction, le collaborateur étant en phase d’acquisition de la connaissance, ne percevra aucune rétribution. Néanmoins, au terme de la formation, le collaborateur ayant acquis un ou plusieurs modules formation sans valider la globalité du cycle de formation, pourra évoluer vers le niveau supérieur de la classe de l’emploi occupé, après appréciation des résultats par sa hiérarchie dès lors que celui-ci pratiquera le ou les modules acquis.

  • La mission de leader, le collaborateur percevra à minima une prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). Cette prime est versée trimestriellement.

Indépendamment de la nature de la mission, en cas d’absence de 30 jours consécutifs ou non sur une période de 90 jours, le collaborateur n’est plus éligible à cette prime pour la période concernée.

Cet article sera repris dans l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui sera ouvert à la négociation en octobre 2022.

Article 6 Abondement du CET

Les dispositions de l’accord CET du 05 juillet 2021 rappelles que l’alimentation du Compte Epargne Temps se réalise par journée entière. Il peut être alimenté par :

  • Des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Des jours de repos acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail

  • Des congés d’ancienneté

  • La conversion en repos de toute ou partie de la prime de vacances

  • La conversion en repos de toute ou partie de la prime d’intéressement

  • La conversion en repos de toute ou partie de la prime treizième mois

A compter du 1er janvier 2023, l’employeur abondera le placement de jours au CET. Chaque campagne de placement étant gérée de manière individuelle, l’abondement interviendra au plus tard en décembre de chaque année selon les modalités suivantes :

  • Placement de 5 à 9 jours au CET = abondement d’une journée

  • Placement de 10 et plus au CET = abondement de deux journées

Exemple 1 :

Placement de 5 CP au CET par le salarié = abondement d’une journée par l’employeur

Exemple 2 :

Placement de 11 RTT au CET par le salarié = abondement de deux journées par l’employeur

Exemple 3 :

Placement de 6 RTT et de 4 CP au CET par le salarié = abondement de deux journées par l’employeur

THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La durée effective et l’organisation du temps de travail s’inscrivent dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 et ses avenants, ainsi que de l’accord télétravail du 8 décembre 2020.

THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les dispositions de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019 ainsi que les dispositions de l’accord relatif à l’épargne salariale du 07 mars 2022 sont applicables. Conformément à la demande des partenaires sociaux, la détermination du montant de l’intéressement pourra être renégocié à la hausse avant la prochaine campagne.

THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Ce sujet donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2022.

PRINCIPES JURIDIQUES

Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Revoyure

En raison de la situation économique actuelle, les parties conviennent de se réunir en octobre 2022 afin de faire le bilan de cet accord et de définir les éventuelles adaptations qui s'avéreraient nécessaires.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modification de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord couvre la période jusqu’au 30 juin 2023.

Fait à XXXXXXXXXX, le 23/06/2022.

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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