Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail 2023" chez IRCEM GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T59L23020205
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article
L.2242-15 et suivants du code du travail
Année 2023
Le présent accord d’entreprise est conclu entre :
XXXX,
XXXX,
XXX
Entités constituant l’UES du Groupe XXXX, dont le siège social est XXXXX, représentées par Madame XXXXXX.
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
La C.F.D.T., représentée par XXXXX
La C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C., représentée par XXXXXX
F.O. représentée par XXXXXX
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMPS D’APPLICATION
THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS
Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2023
Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés de l’UES du Groupe XXXXX présents au 1er janvier 2023 et présents à la date de signature du présent accord
Article 3 Titres restaurant
Article 4 Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail
Article 5 Rétribution des primes de missions
Article 6 Instauration d’une prime d’assiduité
THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
PRINCIPES JURIDIQUES
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.
Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus mentionnés ci-dessus. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.
La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.
Ainsi, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont abordés dans l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000 pour une durée indéterminée et ses avenants. Par ailleurs, depuis le 19 juin 2018, un avenant 5 à l’accord du 22 décembre 2000 crée une nouvelle modalité de décompte et de suivi du temps travaillé pour les collaborateurs de l’UES du Groupe XXXXX.
Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2023.
L’épargne salariale est en cours de négociation et donnera lieu à la conclusion de 2 accords distincts : un accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un accord relatif au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO).
Un nouvel accord d’intéressement sera conclu sur le premier semestre 2023.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 10 mars 2023. Les dispositions détaillées ci-après sont effectives par effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Les dispositions de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conclu le 23 juin 2022 dont la durée d’application est prévue jusqu’au 30 juin 2023 s’éteignent à la date de conclusion du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du Groupe XXXXX, à l’exclusion de la Direction Générale, ayant un contrat de travail au 1er janvier 2023 et présents à la date de signature du présent accord.
THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS
Article 1 Reconduction de dispositions spécifiques sur les rémunérations pour l’année 2023
Il a été convenu avec les partenaires sociaux de la reconduction des dispositions antérieures définies ci-dessous :
Maintien des taux appliqués en 2022 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% selon le niveau du diplôme obtenu de la RMMG 1A en vigueur au 1er janvier 2023 soit 1 499 euros bruts) et l’exercice de la fonction tutorale (35% de la RMMG 1A en vigueur au 1er janvier 2023 soit 1 499 euros bruts) ;
Maintien du montant de la prime appliquée en 2022 de 50 euros bruts (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone, assistant commercial et conseiller assurance (montant intégré dans le salaire de base) ;
Article 2 Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés de l’UES du Groupe XXXX présents au 1er janvier 2023 et présents à la date de signature du présent accord
Les parties ont convenu d’une augmentation annuelle pérenne fonction de la rémunération annuelle brute du collaborateur.
La rémunération annuelle brute s’entend comme le salaire de base + prime(s) d’ancienneté(s) appréciée au 31 décembre 2022 calculée base temps plein :
Tranches de rémunération annuelle brute base temps plein | Montant annuel brut base temps plein de l’augmentation 2023 |
---|---|
Inférieure à 30 000 euros | 2 100 euros |
De 30 000 et inférieure à 50 000 euros | 1 820 euros |
A partir de 50 000 euros | 1 540 euros |
D’une augmentation minimale de 60 euros bruts mensuels
Cette disposition s’applique lors d’un changement d’emploi, de classe, de niveau, de statut ou d’augmentation individuelle (base temps plein) entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette disposition est complémentaire à la garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés cités au paragraphe précédent.
Dans le cadre du projet de refonte du référentiel emplois, tous les changements ne donneront pas lieu à application d’une augmentation minimale. Les situations sont détaillées dans l’annexe 1 de ce présent accord.
Par ces mesures, l’employeur souhaite contribuer au maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2023 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.
D’une rémunération minimale à l’arrivée au sein du Groupe
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er avril 2023 et concernera tous les salariés de l’UES du Groupe XXXX, ainsi que les intérimaires.
La rémunération brute annuelle minimale base temps plein est fixée à 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) hors ancienneté, soit une rémunération brute mensuelle base temps plein de 1 785.71 euros.
Article 3 Titres restaurant
Conformément aux échanges issus de la négociation, la valeur faciale des titres restaurant reste identique à celle inscrite dans la Décision Unilatérale de l’Employeur de décembre 2022 à 9,50 euros.
Les parties conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
Article 4 Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail
Les montants de l’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail sont maintenus.
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail régulier sont remboursés sur une base indemnité forfaitaire mensuelle brute de :
10 euros pour un jour de télétravail contractuel par semaine ;
20 euros pour un et demi ou deux jours de télétravail contractuels par semaine ;
30 euros pour deux et demi ou trois jours de télétravail contractuels par semaine ;
40 euros pour trois et demi ou quatre jours de télétravail contractuels par semaine
En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait en jours, cette indemnité, pour le télétravail régulier, est déterminée sur une base forfaitaire mensuelle brute de :
10 euros pour un forfait contractuel de 43 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 1 jour) ;
20 euros pour un forfait contractuel de 86 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 2 jours) ;
30 euros pour un forfait contractuel de 129 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 3 jours) ;
40 euros pour un forfait contractuel de 172 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 4 jours) ;
Si l’une des situations citées dans les thèmes 6 et 7 de l’accord télétravail du 08 décembre 2020 ou toute autre situation exceptionnelle non prévue dans l’accord précédemment cité engendre la mise en œuvre du télétravail exclusif à hauteur de 5 jours par semaine, cela donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par mois.
L’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail est versée mensuellement, sous conditions de signature du courrier d’acceptation, avec un maximum de 10 mensualités pour une année pour tenir compte des congés payés et des RTT. Elle est suspendue en cas de d’absence de plus d’un mois (calendaire) continu du salarié quel que soit le motif de l’absence.
Article 5 Rétribution des primes de missions
Le Groupe XXXX souhaite favoriser l’engagement du collaborateur par le biais d’une rétribution des missions qui se définit selon la typologie de la mission et maintient donc les dispositions applicables en 2022 :
La mission dans le cadre du remplacement total d’un collaborateur, le collaborateur percevra la rémunération de la classe de l’emploi occupé le temps de la mission sur le niveau A avec à minima un montant équivalent à la prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). Dans le cas où la mission concernerait un emploi de classe inférieure, le collaborateur conservera sa rémunération d’origine.
La mission dans le cadre de la prise en charge d’activités complémentaires et annexes à l’emploi exercé, le collaborateur percevra à minima une prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). La détermination du montant de la prime mensuelle brute sera déterminée en fonction du périmètre d’activités complémentaires gérées et du niveau de responsabilité pris en charge par le collaborateur.
La mission dans le cadre d’une formation préalable à une prise de fonction, le collaborateur étant en phase d’acquisition de la connaissance, ne percevra aucune rétribution. Néanmoins, au terme de la formation, le collaborateur ayant acquis un ou plusieurs modules formation sans valider la globalité du cycle de formation, pourra évoluer vers le niveau supérieur de la classe de l’emploi occupé, après appréciation des résultats par sa hiérarchie dès lors que celui-ci pratiquera le ou les modules acquis.
La mission de leader, le collaborateur percevra à minima une prime mensuelle brute de 100 euros (base temps plein). Cette prime est versée trimestriellement.
Indépendamment de la nature de la mission, en cas d’absence de 30 jours consécutifs ou non sur une période de 90 jours, le collaborateur n’est plus éligible à cette prime pour la période concernée.
Cet article sera repris dans l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui fera l’objet de négociations sur l’année 2023.
Article 6 Instauration d’une prime d’assiduité
Ce dispositif sera applicable à compter du 1er avril 2023.
La prime d’assiduité d’un montant brut de 100 euros base temps plein sera versée pour chaque trimestre à terme échu :
Etats des présences du 2ème trimestre : versement de la prime sur la paie de juillet
Etats de présences du 3ème trimestre : versement de la prime sur la paie d’octobre
Etats des présences du 4ème trimestre : versement de la prime sur la paie de janvier N+1
Les conditions de déclenchement sont les suivantes :
Jusqu’à 3 jours calendaires d’absence maladie consécutifs ou non : versement de 100 euros bruts base temps plein
A partir de 4 jours calendaires d’absence maladie consécutifs ou non : aucune prime versée
Exemples :
Arrêt maladie du lundi au mercredi inclus : versement de la prime au prorata du temps de travail
Arrêt maladie du vendredi au lundi inclus : pas de prime
Plusieurs arrêts maladie dont le cumul des jours est égal ou supérieur à 4 jours : pas de prime
Les absences listées ci-dessous n’auront aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité :
Congés payés
Jours de repos (RTT)
Les congés maternité ou d’adoption
Les arrêts de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle
Les congés exceptionnels inscrits à l’article 22 de la CCN
Le congé paternité
Les journées de formation correspondant aux actions définies dans le plan de développement des compétences
Les congés de formation économique, sociale et syndicale
Les heures de délégation
Le temps passé à la Médecine du travail
Le temps de récupération d’horaire variable
THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La durée effective et l’organisation du temps de travail s’inscrivent dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 et ses avenants, ainsi que de l’accord télétravail du 8 décembre 2020.
THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
Les négociations relatives à l’intéressement et aux dispositifs d’épargne salariale sont en cours et devraient aboutir à la conclusion de 3 nouveaux accords au 1er semestre 2023.
THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Ce sujet donnera lieu à de nouvelles négociations et à la conclusion d’un nouvel accord en 2023.
PRINCIPES JURIDIQUES
Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale
• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés de l’UES du Groupe XXXX puisse en prendre connaissance.
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Fait à Roubaix, le 10/03/2023.
XXXXX, XXXXXX,
Dir. XXXXX Déléguée Syndicale C.F.D.T.
XXXXXXX,
Déléguée syndicale F.O.
XXXXXXXX,
Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C./IPRC
Annexe 1 : Projet de refonte du référentiel emplois
Cartographie des situations qui donnent lieu ou non à l’application de l’augmentation individuelle minimale
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