Accord d'entreprise "Accord portant sur les mesures d'accompagnement des salariés proches aidants au sein de l'UES" chez IRCEM GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCEM GESTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L18002825
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : IRCEM GESTION
Etablissement : 53044307600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

Accord

portant sur les mesures d’accompagnement

des salariés proches aidants

au sein de l’Unité Economique et Sociale

du Groupe IRCEM

Le présent accord est établi entre :

L’Association IRCEM Gestion,

IRCEM Retraite,

Le GIE Assurantiel IRCEM

Entités constituant l’UES du Groupe IRCEM, dont le siège social est à Roubaix, 261 Avenue des Nations Unies, représentées par Monsieur , Directeur Général, habilité à cet effet.

d’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • la C.F.D.T.,

  • la C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C.,

  • F.O.

d’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Champs d’application

Thème 1 : Définitions

Article 1 : Définition du salarié proche aidant

Article 2 : Définition de la personne aidée

Article 3 : Définition du congé proche aidant

Thème 2 : Donner du temps au salarié proche aidant

Article 4 : Le Compte Don Solidarité

Article 4-1 : L’alimentation du Compte Don Solidarité

Article 4-1-1 : L’abondement au Compte Don Solidarité

Article 4-2 : L’utilisation du Compte Don Solidarité

Article 4-2-1 : La commission d’attribution

Article 4-2-2 : La prise et les effets du congé proche aidant

Article 5 : Le droit conventionnel à congé pour enfants malades

Thème 3 : Accompagner le salarié proche aidant

Article 6 : Les dispositifs ouverts aux collaborateurs

Article 6-1 : Les solutions d’accompagnement propres au système de protection sociale français

Article 6-2 : Les solutions d’accompagnement propres à l’action sociale du Groupe HUMANIS

Article 6-3 : Les solutions d’accompagnement propres aux dispositifs mis en place au sein du Groupe IRCEM

Article 7 : Une communication active

Article 7-1 : La journée nationale des aidants

Article 7-2 : Favoriser la présentation des solutions existantes

Thème 4 : Principes juridiques

Article 8 : Consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Article 10 : Effets de l’accord

Article 11 : Adhésion

Article 12 : Interprétation de l’accord

Article 13 : Modification de l’accord

Article 14 : Communication de l’accord

Article 15 : Publicité

Préambule

Le Groupe IRCEM est fondé sur des valeurs humaines et d’engagement. La solidarité est au cœur de sa raison d’être. C’est ainsi tout naturellement que le sujet de l’accompagnement des salariés proches aidants a déjà fait l’objet d’actions de soutien en leur faveur.

C’est aussi pour aller plus loin, avec des solutions plus finement adaptées, que la direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont engagé des négociations complémentaires sur le sujet.

Les discussions se sont établies autour de souhaits communs : l’élargissement des dispositifs existants pour permettre une rémunération pleine ou partielle du congé légal de proche aidant en s’appuyant sur la solidarité entre les co-élaborateurs et le développement d’actions de communication visant à mieux faire connaître les solutions d’accompagnement existantes.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du Groupe IRCEM.

Thème 1 : Définitions

Article 1 : Définition du salarié proche aidant

Selon l’article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles, « est considéré comme proche aidant d'une personne… son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Article 2 : Définition de la personne aidée

Selon l’article L3142-16 du Code du travail la personne aidée doit présenter un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité pour permettre l’ouverture du droit au congé proche aidant.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de compléter cette définition en considérant que la personne aidée doit présenter une incapacité permanente d’au moins 80% et que la perte d’autonomie doit relever de la classe 1, 2 ou 3 de la grille AGIRR, utilisée pour l’attribution de l’APA.

Article 3 : Définition du congé proche aidant

Selon l’article L3142-16 du Code du travail, « le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.»

Thème 2 : Donner du temps au salarié proche aidant

Au-delà de la dimension affective qui touche le salarié proche aidant, une dimension organisationnelle complique fortement sa capacité à aider.

Le code du travail prévoit la possibilité de prendre un congé sur ce motif, mais ne prévoit pas de rémunération associée. Sa prise induit donc un impact financier important pour le salarié proche aidant.

Face à ce constat, les parties signataires ont souhaité permettre la rémunération pleine ou partielle de ce congé en créant un support permettant la solidarité entre les co-élaborateurs de l’entreprise.

Article 4 : Le Compte Don Solidarité

A compter de la prise d’effet du présent accord est créé un Compte Don Solidarité qui a vocation à recevoir les dons de jours de repos effectués par les co-élaborateurs de l’entreprise en prévision d’un besoin futur de financement d’un congé proche aidant pour un ou plusieurs salariés de l’entreprise.

Ce compte est suivi par la Direction de l’entreprise et son solde est présenté annuellement aux signataires du présent accord.

Article 4-1 : L’alimentation du Compte Don Solidarité

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours déjà acquis et non utilisés suivants :

  • La 5ème semaine des congés payés

  • Les JRTT

  • Les jours issus du Compte Epargne Temps (CET)

Le don de jours de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune, et de manière totalement anonyme.

L’appel à dons s’effectuera :

-Une fois par an, en janvier de chaque année,

-Et à chaque nouvelle demande (répondant aux dispositions de l’article 4-2-2 du présent accord), par le biais d’une communication spécifique.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Tout salarié pourra faire don directement des jours définis en remplissant le formulaire ad hoc qui sera de préférence digitalisé en précisant :

  • Le nombre de jours donnés

  • L’origine des jours (5ème semaine de congés payés, jours RTT, jours CET).

Le don se fait nécessairement par journée entière. Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés et se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don.

Le « Compte Don Solidarité » est plafonné à 60 jours. Lorsque ce plafond est atteint, il n’est plus possible de réaliser de dons. Les donateurs sont invités à réitérer leur demande ultérieurement.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à de nouveaux besoins une campagne ponctuelle d’appel à dons pourra être organisée.

Un justificatif indiquant le versement des jours au « Compte Don Solidarité » sera délivré au donateur.

Article 4-1-1 : L’abondement au Compte Don Solidarité

La direction de l’entreprise souhaite encourager la solidarité entre co-élaborateurs. C’est pour cela qu’elle a répondu favorablement à la demande des organisations syndicales d’abonder le nombre de jours qui seront versés au Compte Don Solidarité.

Cet abondement correspondra à 10 % des jours donnés et sera effectif pour chacune des périodes de dons définies à l’article 4-1. Un abondement complémentaire, dont le taux sera défini unilatéralement par l’employeur, pourra être envisagé en fonction du nombre de demandes, de la nécessité de la situation et après saisine de la commission.

Article 4-2 : L’utilisation du Compte Don Solidarité

Les salariés bénéficiaires de ces dons doivent être en situation d’aider une personne répondant aux critères définis à l’article 2 et titulaire d’un contrat à durée indéterminée.

Il n’est pas retenu d’ancienneté minimale pour pouvoir bénéficier de ce congé.

Un formulaire de demande précisant le contexte de la demande, le nombre de jours demandés et documenté des pièces justificatives sera adressé à la direction de l’entreprise.

Pour veiller à la confidentialité du dossier, le pôle ressources humaines se chargera de vérifier la complétude des éléments constitutifs du dossier et que les pré-requis (conformément aux dispositions de l’article 4-2-2 du présent accord) soient remplis.

Par principe de solidarité, le salarié proche aidant souhaitant le financement du congé proche aidant par le biais du Compte Don Solidarité, devra avoir consommé l’ensemble de ses jours de repos acquis, hors sa 5ème semaine de congés payés acquise pour son repos.

La direction de l’entreprise réunira la commission d’attribution définie à l’article 4-2-1 dans les plus brefs délais pour apporter une réponse dans les 30 jours suivant la demande.

Article 4-2-1 : La commission d’attribution

Une commission d’attribution des jours collectés au titre du Compte Don Solidarité est créée. Elle est composée de 2 représentants de la Direction de l’entreprise et de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

Les dossiers de demandes sont présentés à la commission de façon anonyme.

Les décisions sont prises de façon paritaire (50 % des voix pour les organisations syndicales et 50 % pour l’employeur) selon un vote à la majorité des présents. Un salarié demandeur des jours du Compte Don Solidarité ne peut pas être présent, ni votant lors d’une réunion de la commission.

En cas de multiplicité de demandes, la commission d’attribution se réunira dans les meilleurs délais pour déterminer les critères d'attribution, qui seront en suivant communiqués à l’ensemble des collaborateurs.

Une réponse formalisée et motivée sera adressée au collaborateur en cas de refus d’attribution. Celui-ci pourra néanmoins disposer du congé proche aidant dans les conditions définies légalement.

Article 4-2-2 : La prise et les effets du congé proche aidant

La demande est adressée par le salarié au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée.

La lettre de demande de congé du proche aidant doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 

1) Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2) Déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée ;

3) Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes 1 à 3 de la grille AGGIR (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie).

Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié et ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois. Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière d’un salarié.

Une demande de renouvellement du congé ou de l’activité à temps partiel devra, quant à elle, être formulée au moins 15 jours avant le terme de la période de congé initialement prévu (ce délai est allongé à un mois s’il s’agit d’un renouvellement qui ne succède pas immédiatement au précédent).

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou, de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Il est possible pour le salarié de mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans certains cas (décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, diminution importante des ressources du salarié….).

Avec l’accord de l’employeur, le congé de proche aidant peut-être transformé soit en fractionnement, soit en période d’activité à temps partiel.

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période est d'une journée. Le salarié doit alors avertir l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il souhaite prendre chaque période de congé.

Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

La durée du congé proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Avant et après son congé, il a droit à l'entretien professionnel.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5 : Le droit conventionnel à congé pour enfants malades

Par dérogation, le salarié dont la situation de la personne aidée ne répondrait pas aux critères définis à l’article 2 du présent accord, mais pour laquelle une présence serait avérée sur présentation de justificatifs, pourra adresser à la Direction de l’entreprise une demande exceptionnelle d’utilisation des droits conventionnels d’absence au motif «d’enfants malades».

Chaque demande sera étudiée et une réponse écrite et motivée sera adressée au collaborateur demandeur.

Thème 3 : Accompagner le salarié proche aidant

Article 6 : Les dispositifs ouverts aux collaborateurs

Les parties signataires du présent accord font le constat d’une méconnaissance des solutions d’accompagnement existantes tant au niveau du système de protection sociale national que de l’action sociale du groupe de protection sociale assureur des salariés de l’entreprise.

En conséquence, il a été convenu de développer la communication sur le sujet et de donner les moyens aux salariés aidants d’accéder à l’information.

Article 6-1 : Les solutions d’accompagnement propres au système de protection sociale français

Le Droit au répit :

Les personnes concernées par ce droit au répit sont les aidants s’occupant de personnes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) qui assurent une présence ou une aide indispensable de soutien à domicile de leur proche et qui ne peuvent pas être remplacés par un membre de leur entourage.

Les aides d’ordre psychologique :

Les aides destinées aux aidants se manifestent également sous la forme des groupes d’entraide ou de parole, d’associations d’aidants mais aussi de consultations auprès de spécialistes.

 

L’aide à l’apprentissage du travail d’aidant :

Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié un "Guide de l’aidant familial" régulièrement mis à jour. Ce guide permet aux aidants familiaux de mieux se familiariser avec leur rôle.

L’accueil de jour pour du temps libre régulier :

Dans une structure rattachée à un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), un hôpital, ou une structure autonome, la personne aidée est accueillie une à plusieurs fois par semaine le temps d’une demi-journée ou d’une journée complète.

L'hébergement temporaire pour des périodes plus longues :

L’hébergement temporaire peut offrir du répit aux aidants familiaux sur une période plus longue, de quelques semaines à 3 mois.

La halte répit Alzheimer :

La halte répit Alzheimer permet d’accueillir ponctuellement, généralement pendant une ou deux demi-journées fixes par semaine, des personnes souffrant de troubles de l’orientation pour offrir à l’aidant un moment de répit.

L’accueil de nuit en semaine ou en week-end :

Ce dispositif d’aide au répit des aidants familiaux, proposé par certains EHPAD, permet d’accueillir des personnes dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, la nuit, en semaine et/ou le week-end. Elles sont prises en charge par un personnel professionnel. 

L’accueil familial, un dispositif de répit en progression :

Cette solution alternative à un placement en EHPAD permet à des particuliers d’accueillir des personnes dépendantes à leur domicile (3 maximum) dans le cadre d’un contrat moyennant une rémunération. 

Le baluchonnage pour une aide à domicile :

Cette solution consiste à offrir à l’aidant la possibilité d’être remplacé à son domicile, pendant quelques heures ou quelques jours. Cette forme d’aide au répit permet de préserver les habitudes de la personne aidée, qui reste dans son cadre de vie habituel. 

La garde itinérante de nuit :

Une équipe mobile effectue des interventions de courte durée à domicile. Elle peut effectuer 1 à 3 passage par nuit afin d’apporter une présence et, si besoin, intervenir.

Les séjours de vacances pour les aidés comme les aidants :

Encadrés par des professionnels et des bénévoles, ces séjours de vacances permettent aux personnes aidées de partir seules ou accompagnées de leur aidant. Ce dernier bénéficie d’un accompagnement qui lui permet de profiter de son séjour et de rompre avec le rythme du quotidien. 

Article 6-2 : Les solutions d’accompagnement propres à l’action sociale du Groupe Humanis

Tous les salariés du Groupe IRCEM sont clients du Groupe de Protection Sociale Humanis dans le cadre de leurs cotisations pour la retraite complémentaire.

C’est à ce titre et dans le cadre de l’action sociale du Groupe Humanis qu’un ensemble de dispositifs est accessible pour accompagner non seulement les salariés proches aidants mais aussi les personnes aidées.

Plusieurs services sont proposés à travers le site humanis.com rubrique activités sociales ou par téléphone au 09 72 72 23 23 (prix d’un appel local, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30).

Le groupe Humanis a également créé un site d’informations et de conseils dédié à la perte d’autonomie : essentiel-autonomie.humanis.com.

La plateforme de services est accessible par Internet à tout moment ou par téléphone au 09 72 72 72 20 (appel au tarif local) de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

La rubrique « être aidé lorsqu’on aide un proche » donne notamment des conseils, des informations pratiques et présente les solutions d’accompagnement proposées.

L’accompagnement d’Humanis prend fin avec la rupture du contrat de travail.

Article 6-3 : Les solutions d’accompagnement propres aux dispositifs mis en place au sein du Groupe IRCEM

Un dispositif d’accompagnement par téléphone et en face à face totalement confidentiel est proposé aux collaborateurs du Groupe IRCEM.

Celui-ci, par le biais de la structure REHALTO, propose à tous collaborateurs un service d’aide à la résolution de problèmes, accessible 24h/24 et 7J/7 gratuitement au numéro suivant 0 800 00 67 01.

Ce dispositif d’accompagnement psychologique s’ajoute aux solutions mentionnées aux articles 6-1 et 6-2 du présent accord.

Article 7 : Une communication active

Dans la continuité de l’article 6 du présent accord, il a été convenu que le Direction de l’entreprise développera des actions de communication auprès des co-élaborateurs.

Article 7-1 : La journée nationale des aidants

La direction de l’entreprise mettra en avant une communication spécifique pour sensibiliser tous les salariés lors de la journée nationale des aidants.

Article 7-2 : Favoriser la présentation des solutions existantes

La direction de l’entreprise organisera la venue de différents intervenants afin de permettre les échanges et libérer la parole.

Thème 4 : Principes juridiques

Article 8 : Consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité d’entreprise.

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant prend effet à compter du 01 septembre 2018 pour une durée dont le terme est indéterminé.

Article 10 : Effets de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer si au cours de la période visée à l’article précédent, des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord intervenaient.

Les parties signataires conviennent d’adapter l’accord au regard de ces éventuelles modifications de la législation sociale ou fiscale pour lui permettre de garantir son objet et ses objectifs initiaux.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les parties conviennent d’étudier le différend d’ordre individuel ou collectif sous un délai de 30 jours à compter de la première rencontre entre les parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A l’expiration du délai de 30 jours de la négociation d’interprétation ou à l’établissement d’un constat d’échec, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 13 : Modification de l’accord

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Roubaix, le 02 octobre 2018 en quatre exemplaires originaux.

Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Déléguée syndicale F.O.

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. / IPRC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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